La convention collective applicable aux salariés de l'OGEC

Convention collective OGEC : classification par strates, salaires minima en points, garanties propres et stipulations dépassées par la loi.
Pile de livres anciens, cahier et stylo devant un tableau noir : convention collective applicable aux OGEC
L'OGEC lié par la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) doit mesurer ce qu'elle lui impose. Elle classe chaque poste par strate et par degrés, en déduit le salaire minimum, les congés payés et la durée annuelle du travail, et institue des garanties propres, à côté de stipulations que la loi a dépassées.

1. Le texte applicable et sa force obligatoire

La convention collective EPNL n'est pas étendue : elle n'oblige que les OGEC adhérents de l'organisation patronale signataire et ne couvre pas le chef d'établissement (C. trav. art. L. 2262-1 ; CCN EPNL art. 1.1.2). La fiche sur le champ d'application de la convention collective EPNL en détaille la portée et les stipulations inapplicables avant extension.

2. La classification des postes et ses effets

La classification porte sur le poste : les fonctions qui occupent la majorité du temps de travail annuel le rattachent à l'une des 4 strates, puis des critères classants à 3 degrés affinent le classement (CCN EPNL art. 4.1.2.2 et 4.1.2.3). La strate donne la catégorie : employé en strates I et II, agent de maîtrise en strate III, cadre en strate IV ou en strate III à partir de 12 degrés, dont 3 en responsabilité et 3 en autonomie (CCN EPNL art. 4.1.1.2).

Les fonctions commandent aussi le temps de travail et les congés : 51 jours ouvrables de congés payés lorsque celles qui y ouvrent droit dépassent 35 % du temps de travail annuel, 36 jours sinon et pour les cadres, d'où un temps plein annuel de référence de 1 477 ou 1 565 heures (CCN EPNL art. 5.2.5.1 et 5.1.2.1). La fiche de poste est remise dès l'embauche du salarié (CCN EPNL chap. 3, section 1). Y chiffrer le temps de chaque fonction est une précaution utile.

3. Les salaires minima en points et l'analyse triennale

Le salaire minimum hiérarchique annuel est le produit de la valeur du point EPNL par un coefficient global, somme des points du poste et de la personne, dont l'ancienneté (CCN EPNL art. 4.1.3.1). La valeur du point et la grille mensuelle, révisées, se lisent dans la décision unilatérale qui les fixe (CCN EPNL art. 4.1.3.1 et 4.1.3.2).

Tous les 3 ans, lors de l'entretien professionnel, l'employeur et le salarié vérifient que la classification correspond à l'activité réelle ; à défaut, l'employeur la corrige, au besoin par une évolution de rémunération d'au moins 15 points. Si une telle évolution n'est ni envisagée ni possible, 15 points sont attribués automatiquement en fin de période, sauf élément de reconnaissance déjà accordé (CCN EPNL art. 4.1.3.4). Depuis, la loi a institué un entretien de parcours professionnel tous les 4 ans, sauf périodicité conventionnelle plus courte, ce que respecte le rythme triennal (C. trav. art. L. 6315-1).

4. Les garanties propres et les stipulations dépassées

Après 1 an d'ancienneté dans l'établissement, le salarié en arrêt pour maladie ou accident du travail conserve son salaire net dès le premier jour, pendant 40 à 90 jours selon l'ancienneté, l'OGEC avançant les indemnités journalières (CCN EPNL art. 7.1.2). S'y ajoutent des avantages sur les repas et la scolarité, et une indemnité de départ volontaire à la retraite de 0,5 à 4 mois de salaire, supérieure, à ancienneté égale, au minimum légal (CCN EPNL art. 4.2.1 à 4.2.3 et 9.1.4 ; C. trav. art. D. 1237-1). Aucune indemnité conventionnelle de licenciement n'est applicable : la rupture du contrat de travail suit la loi, sauf stipulations spécifiques (CCN EPNL chap. 9).

Pendant la maladie non professionnelle, la convention limite l'acquisition de congés payés aux périodes indemnisées et à 1 an ; la loi, sans ces limites, accorde 2 jours ouvrables par mois et prévaut lorsqu'elle est plus favorable (CCN EPNL art. 7.1.4 ; C. trav. art. L. 3141-5 et L. 3141-5-1). Les congés pour le décès d'un enfant ou l'annonce de son handicap sont plus courts que les minima légaux, qui prévalent (CCN EPNL art. 5.6.1 ; C. trav. art. L. 3142-4).

Prévoyance, frais de santé, temps partiel, travail de nuit et formation relèvent d'accords distincts (CCN EPNL chap. 7, section 2 ; chap. 5, sections 3 et 4 ; chap. 6). Des fiches traitent de la classification, des salaires minima, des personnels d'éducation et des ASEM.

Les fiches du chapitre

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 octobre 2026.

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