Il arrive qu'une entreprise confie sa représentation commerciale à un ancien salarié, par l'intermédiaire de la société qu'il a créée. Par un arrêt du 24 juin 2026, la Cour de cassation rappelle qu'un ancien salarié ne devient pas agent commercial par le seul effet d'un nouveau contrat : il doit exercer son activité de manière réellement indépendante.
La société créée par un ancien salarié n'a pas la qualité d'agent commercial lorsque son contrat reconduit, sous un autre intitulé, les fonctions exercées auparavant et impose un compte rendu hebdomadaire à la direction. Privée de ce statut, elle ne peut prétendre à l'indemnité de fin de contrat d'agent commercial. Elle conserve toutefois le droit de réclamer les commissions prévues par le contrat lui-même.
L'agent commercial est un mandataire chargé, de façon permanente, de négocier et, le cas échéant, de conclure des contrats au nom et pour le compte d'autres professionnels. Il agit à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services (C. com. art. L. 134-1).
Il peut s'agir d'une personne physique ou d'une personne morale, immatriculée sur sa déclaration au registre spécial des agents commerciaux (C. com. art. L. 134-1). Un ancien salarié peut donc exercer cette activité au travers d'une société qu'il a constituée.
Le litige relevait de la rédaction de l'article L. 134-1 antérieure à l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, applicable à la date des contrats. Ce texte exigeait déjà que l'agent exerce une activité indépendante, exigence que la version actuelle maintient (C. com. art. L. 134-1).
La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir jugé que la qualité de mandataire indépendant repose sur deux éléments cumulatifs. L'agent doit exercer son activité à ses risques, et il doit être libre et autonome dans l'organisation de son travail (Cass. com. 24-6-2026, n° 24-17.980).
Le statut ouvre droit à un régime protecteur. En cas de cessation des relations avec le mandant, l'agent commercial perçoit une indemnité compensatrice du préjudice subi, sous réserve d'avoir notifié au mandant, dans le délai de 1 an suivant la fin du contrat, son intention de faire valoir ses droits (C. com. art. L. 134-12). Ce droit ne peut être écarté par le contrat : toute clause qui y déroge au détriment de l'agent est réputée non écrite (C. com. art. L. 134-16).
Une entreprise de services liés à la distribution en ligne avait conclu, le 12 novembre 2013, un contrat de représentant commercial indépendant avec une société anglaise constituée par l'un de ses anciens salariés. Ce contrat a pris fin le 1er décembre 2015. Le même jour, un contrat de conseil en solutions de commerce électronique a été signé avec une société américaine créée par le même ancien salarié.
Après la résiliation du second contrat, les deux sociétés ont soutenu qu'il s'agissait en réalité de contrats d'agence commerciale. Elles réclamaient l'indemnité de cessation et les commissions dues après la rupture, demandes rejetées par la cour d'appel de Paris le 28 juin 2024.
Les juges du fond ont relevé que les deux contrats successifs décrivaient, sous des intitulés différents, des fonctions identiques. Le changement de dénomination leur est apparu purement formel.
Ils ont constaté que ces missions reprenaient pour l'essentiel celles que l'intéressé exerçait sous contrat de travail. Il pilotait le développement commercial de l'ensemble des produits et services, participait à l'élaboration du planning commercial global et encadrait directement des responsables commerciaux et des responsables grands comptes.
La négociation et la prospection ne représentaient qu'une partie de sa mission, qui s'étendait au suivi des clients et de leurs paiements, à l'analyse de l'adéquation des produits à leurs besoins et à l'animation de la clientèle. Cette mission correspondait, selon les juges, à un poste de vice-président des ventes (Cass. com. 24-6-2026, n° 24-17.980).
Les contrats obligeaient le représentant à adresser des rapports d'activité au président-directeur général et au directeur général. Il transmettait ainsi chaque semaine une synthèse des évènements marquants et des résultats obtenus, et une conférence téléphonique hebdomadaire était organisée.
Relevant en outre qu'il se présentait lui-même comme vice-président des ventes de l'entreprise, la cour d'appel a estimé qu'il ne disposait d'aucune indépendance envers celle-ci. La relative liberté d'organisation dont il bénéficiait ne changeait rien, d'autant qu'elle lui était déjà reconnue sous son contrat de travail.
La Cour de cassation juge que la cour d'appel a pu retenir que les deux sociétés se trouvaient dans une situation les empêchant d'exercer leur activité de manière indépendante. Elles n'avaient donc pas la qualité d'agent commercial (Cass. com. 24-6-2026, n° 24-17.980).
Les sociétés reprochaient aux juges du fond de s'en être tenus aux clauses des contrats, sans examiner les conditions réelles de leur exécution. Le grief est rejeté, puisqu'elles ne contestaient pas avoir accompli leurs missions conformément à ces clauses.
Elles soutenaient également que la cour d'appel avait qualifié les contrats par simple renvoi à l'ancien contrat de travail. La Cour de cassation constate qu'il n'en est rien. Le moyen tiré du pouvoir de modifier les prix est enfin déclaré inopérant, car il visait un motif surabondant (Cass. com. 24-6-2026, n° 24-17.980).
L'arrêt d'appel est néanmoins partiellement cassé. Les sociétés réclamaient 161 296 euros de commissions, non au titre du statut d'agent commercial, mais en exécution d'une clause du contrat du 1er décembre 2015 leur attribuant 10 % de plusieurs marges nettes pendant 24 mois à compter de la première commission.
En rejetant cette demande au seul motif que les contrats n'étaient pas des contrats d'agence commerciale, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui la fondaient sur cette clause. Elle a ainsi méconnu l'obligation de motivation des jugements (C. proc. civ. art. 455). L'affaire est renvoyée sur ce point devant la cour d'appel de Paris autrement composée (Cass. com. 24-6-2026, n° 24-17.980).
L'arrêt distingue deux sources de créances. L'indemnité de fin de contrat découle du statut légal d'agent commercial et disparaît avec lui, tandis que les commissions stipulées au contrat doivent être examinées sur le fondement de la clause qui les prévoit. L'entreprise qui obtient le rejet de la qualification d'agent commercial ne s'affranchit donc pas des rémunérations promises.
La chambre commerciale ne s'est pas prononcée sur l'existence d'un contrat de travail, question dont elle n'était pas saisie. Le raisonnement suivi, centré sur l'absence d'indépendance, doit néanmoins alerter l'employeur sur le terrain social.
Les personnes immatriculées au registre des agents commerciaux, comme les dirigeants de sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés, sont présumées ne pas être liées au donneur d'ordre par un contrat de travail. Cette présomption tombe lorsqu'elles fournissent des prestations, directement ou par une personne interposée, dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente (C. trav. art. L. 8221-6).
Lorsque le donneur d'ordre s'est ainsi soustrait intentionnellement à ses obligations d'employeur, la dissimulation d'emploi salarié est établie. S'il est condamné pénalement, il doit en outre acquitter les cotisations patronales calculées sur les sommes versées (C. trav. art. L. 8221-6). Le montage expose alors l'entreprise au régime du travail dissimulé.
Les constatations approuvées par la Cour de cassation dessinent en creux les écueils à éviter. Reprendre à l'identique la fiche de poste de l'ancien salarié, lui confier l'encadrement direct d'équipes internes ou lui imposer un compte rendu hebdomadaire à la direction sont autant d'indices défavorables.
Le mandat doit au contraire porter sur une mission de négociation clairement délimitée, exercée aux risques de l'agent et selon une organisation qu'il détermine librement. La manière dont il se présente aux clients doit rester cohérente avec cette autonomie. Ces arbitrages relèvent de notre activité de droit social de l'entreprise.
Oui. La loi admet que l'agent commercial soit une personne physique ou une personne morale, immatriculée au registre spécial des agents commerciaux (C. com. art. L. 134-1). Rien n'empêche donc un ancien salarié d'intervenir, seul ou par sa société, pour le compte de l'entreprise qui l'employait. Le statut suppose toutefois une indépendance effective : l'agent doit agir à ses risques et organiser librement son travail (Cass. com. 24-6-2026, n° 24-17.980). Un contrat qui se borne à reconduire les anciennes fonctions sous un nouvel intitulé ne permet pas d'accéder au statut d'agent commercial.
Dans l'affaire jugée le 24 juin 2026, plusieurs éléments ont été retenus : des missions reprenant pour l'essentiel celles de l'ancien contrat de travail, un changement d'intitulé de pure forme, l'encadrement direct de salariés de l'entreprise, des rapports hebdomadaires adressés au président-directeur général et au directeur général, des conférences téléphoniques hebdomadaires et une présentation de l'intéressé comme vice-président des ventes. La Cour de cassation juge que la cour d'appel a pu en déduire une impossibilité d'exercer l'activité de manière indépendante, excluant la qualité d'agent commercial (Cass. com. 24-6-2026, n° 24-17.980). Une certaine liberté d'organisation ne suffit pas à compenser ces indices.
Non. Il perd l'indemnité de fin de contrat, qui n'est due qu'à l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant (C. com. art. L. 134-12). Il peut en revanche réclamer les commissions prévues par son contrat. Dans l'arrêt du 24 juin 2026, la cour d'appel avait rejeté une demande de 161 296 euros fondée sur une clause attribuant 10 % de plusieurs marges nettes pendant 24 mois, au seul motif que le statut d'agent commercial était écarté. Faute d'avoir répondu aux conclusions fondées sur cette clause, sa décision est cassée sur ce point (Cass. com. 24-6-2026, n° 24-17.980).
L'arrêt du 24 juin 2026 ne tranche pas cette question, qui n'était pas soumise à la Cour de cassation. Le code du travail présume que les personnes immatriculées au registre des agents commerciaux et les dirigeants de sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés ne sont pas liés par un contrat de travail au donneur d'ordre. Cette présomption est écartée lorsque les prestations, fournies directement ou par une personne interposée, placent leur auteur dans un lien de subordination juridique permanente. Si le donneur d'ordre s'est intentionnellement soustrait à ses obligations d'employeur, la dissimulation d'emploi salarié est établie (C. trav. art. L. 8221-6).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 21 septembre 2026.
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