Par trois arrêts du 16 septembre 2026, la Cour de cassation fixe la prescription applicable aux congés payés acquis pendant un arrêt maladie lorsque le contrat de travail est rompu. L'ancien salarié dispose de 3 ans à compter de la rupture pour réclamer son indemnité compensatrice de congés payés, mais sa créance peut remonter jusqu'au 1er décembre 2009.
Réponse directe. Le délai de 3 ans pour réclamer l'indemnité compensatrice de congés payés court à compter de la rupture du contrat, et non à compter de la remise du reçu pour solde de tout compte ni de l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024. Lorsque l'action est engagée dans ce délai, la demande n'est pas limitée aux 3 années précédant la rupture : elle peut porter sur les congés acquis pendant les arrêts maladie depuis le 1er décembre 2009, sous réserve de l'expiration de la période de report (Cass. soc. 16-9-2026, n° 25-12.609, 25-15.456 et 25-14.826).
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, dite loi DDADUE, le 24 avril 2024, les périodes d'arrêt de travail liées à un accident ou à une maladie non professionnels sont assimilées à du travail effectif pour la détermination de la durée du congé (C. trav. art. L. 3141-5, 7°). Le salarié acquiert à ce titre 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence (C. trav. art. L. 3141-5-1).
Les arrêts consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont assimilés à du travail effectif sans limitation de durée, y compris au-delà de la première année d'absence (C. trav. art. L. 3141-5, 5°). La loi a ainsi consacré la jurisprudence du 13 septembre 2023, présentée dans notre article consacré à l'acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie (Cass. soc. 13-9-2023, n° 22-17.638).
Le salarié qui n'a pas pu prendre ses congés en raison d'une maladie ou d'un accident bénéficie d'une période de report de 15 mois (C. trav. art. L. 3141-19-1). Cette période débute à la réception des informations que l'employeur lui délivre dans le mois suivant la reprise, par tout moyen conférant date certaine : nombre de jours disponibles et date limite pour les prendre (C. trav. art. L. 3141-19-1 et L. 3141-19-3).
Pour les congés acquis pendant l'arrêt, lorsque le contrat est suspendu depuis au moins 1 an à la fin de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis, le report débute à cette date, sans attendre la reprise. Il est ensuite suspendu, lors de la reprise, jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations de l'employeur (C. trav. art. L. 3141-19-2).
Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée et des stipulations conventionnelles plus favorables, ces dispositions s'appliquent à la période courant du 1er décembre 2009 jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi (loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, II). Pour chaque période de référence, les congés supplémentaires ne peuvent pas porter le total au-delà de 24 jours ouvrables, après prise en compte des jours déjà acquis pour la même période.
Pour les salariés en poste au 24 avril 2024, toute action en exécution du contrat ayant pour objet l'octroi de jours de congé au titre de la période rétroactive devait être introduite, à peine de forclusion, dans les 2 ans de l'entrée en vigueur de la loi (loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, II). Ce délai est expiré depuis avril 2026.
La loi n'a rien prévu pour les salariés ayant déjà quitté l'entreprise. Leurs droits prennent la forme d'une indemnité compensatrice, due pour la fraction de congé dont le salarié n'a pas bénéficié à la rupture (C. trav. art. L. 3141-28). Cette créance salariale relève de la prescription de 3 ans, qui court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir, la demande étant limitée, en cas de rupture, aux sommes dues au titre des 3 années précédant celle-ci (C. trav. art. L. 3245-1).
Le ministère du Travail a indiqué, dans son questions-réponses, que le délai des anciens salariés court à compter de la fin de leur contrat. Cette lecture a été discutée, car le salarié parti avant la loi ne connaissait pas nécessairement des droits qui n'existaient pas encore. La période couverte par la créance restait également incertaine, et les juges du fond avaient rendu des décisions divergentes.
Dans la première affaire, un salarié licencié le 9 juillet 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après un arrêt maladie débuté le 13 février 2016, a saisi le conseil de prud'hommes le 12 juillet 2021. La cour d'appel avait déclaré sa demande recevable, au motif qu'il n'avait été en mesure d'agir qu'à la remise du reçu pour solde de tout compte, le 17 juillet 2018.
La Cour de cassation censure cette analyse. L'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, créance de nature salariale, relève de la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du Code du travail, et le délai court à compter de la rupture du contrat. La saisine du 12 juillet 2021 était donc tardive, à 3 jours près (Cass. soc. 16-9-2026, n° 25-12.609).
Dans la deuxième affaire, le contrat avait pris fin par une rupture conventionnelle, avec effet au 3 septembre 2018, à l'issue d'un arrêt maladie du 1er août au 3 septembre 2018. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 mars 2024. La validité d'une rupture conventionnelle pendant un arrêt maladie n'était pas en cause, seul le délai pour agir étant discuté.
Le salarié soutenait que son droit à congés était né de la loi du 22 avril 2024 et que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de son entrée en vigueur. La Cour de cassation rejette le pourvoi : le délai court à compter de la date de fin du contrat fixée par la convention de rupture, de sorte que l'action engagée plus de 5 ans après cette date est prescrite (Cass. soc. 16-9-2026, n° 25-15.456).
La troisième affaire concernait une salariée engagée le 5 juillet 2010, placée en arrêt maladie à plusieurs reprises, puis licenciée le 18 juin 2021. Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 17 juin 2024, soit moins de 3 ans après la rupture. Les juges ont admis la recevabilité de l'action, mais ils ont refusé toute indemnité pour la période antérieure à juin 2018, au motif que la salariée ne pouvait pas se prévaloir d'une loi postérieure à la rupture de son contrat.
La Cour de cassation casse ce jugement. Le salarié qui a acquis des congés payés pendant un arrêt de travail pour accident ou maladie non professionnel, ou qui a été dans l'impossibilité de prendre ses congés pour cette raison, a droit à une indemnité compensatrice au titre des congés acquis depuis le 1er décembre 2009 et reportés dans les conditions des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 du Code du travail, sous réserve de l'expiration de la période de report (Cass. soc. 16-9-2026, n° 25-14.826).
La limitation aux 3 années précédant la rupture ne fait donc pas obstacle à un rappel portant sur la période rétroactive fixée par la loi. L'avocat général relevait qu'une solution contraire aurait créé, entre salariés en poste et anciens salariés, une différence de traitement difficilement justifiable au regard d'un même droit garanti par le droit de l'Union.
Le risque se concentre sur les contrats rompus depuis moins de 3 ans, quel que soit le mode de rupture. La date de la rupture constitue le seul point de départ du délai, et la remise ultérieure du reçu pour solde de tout compte n'y change rien.
Une action engagée dans ce délai n'est pas cantonnée aux 3 dernières années. L'ancien salarié peut réclamer les congés acquis pendant ses arrêts maladie depuis le 1er décembre 2009, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence.
Le rappel se calcule période de référence par période de référence : 2 jours ouvrables par mois d'arrêt non professionnel, sans que le total des congés de la période puisse dépasser 24 jours ouvrables, déduction faite des jours déjà acquis (C. trav. art. L. 3141-5-1 ; loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, II).
L'arrêt du 16 septembre 2026 réserve expressément l'expiration de la période de report (Cass. soc. 16-9-2026, n° 25-14.826). Pour les absences d'au moins 1 an, ce report de 15 mois débute à la fin de la période de référence, sans attendre l'information de l'employeur (C. trav. art. L. 3141-19-2). La chronologie de chaque arrêt de travail permet ainsi de vérifier si les congés réclamés étaient encore reportés à la date de la rupture.
Pour les arrêts en cours et à venir, l'information délivrée dans le mois suivant la reprise, par un moyen conférant date certaine, fait courir la période de report de 15 mois (C. trav. art. L. 3141-19-1 et L. 3141-19-3). Sa traçabilité conditionne la maîtrise des reports.
Lors de chaque rupture, le solde de tout compte gagne à intégrer les congés acquis pendant les arrêts maladie, y compris au titre de la période rétroactive. Sur le plan comptable, les contrats rompus depuis moins de 3 ans peuvent justifier une provision. L'évaluation de ces risques et la conduite des litiges relèvent de notre pratique du contentieux prud'homal.
Oui, dans un délai de 3 ans à compter de la rupture de son contrat de travail. La fraction de congé non prise à la rupture est convertie en indemnité compensatrice, créance salariale soumise à la prescription triennale (C. trav. art. L. 3141-28 et L. 3245-1). La Cour de cassation juge que ce délai court à compter de la rupture, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une rupture conventionnelle (Cass. soc. 16-9-2026, n° 25-12.609 et 25-15.456). Passé ce délai, la demande est irrecevable, même si le salarié n'a mesuré l'étendue de ses droits qu'après la rupture.
Non. Dans l'affaire jugée le 16 septembre 2026, le salarié licencié le 9 juillet 2018 avait reçu son reçu pour solde de tout compte le 17 juillet 2018, date retenue par la cour d'appel comme point de départ du délai. La Cour de cassation censure ce raisonnement : le délai court à compter de la rupture, de sorte que l'action introduite le 12 juillet 2021 était prescrite (Cass. soc. 16-9-2026, n° 25-12.609). L'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024 ne fait pas davantage courir un nouveau délai au profit des salariés dont le contrat était déjà rompu (Cass. soc. 16-9-2026, n° 25-15.456).
Jusqu'au 1er décembre 2009, lorsque l'action est engagée dans les 3 ans de la rupture. Les règles d'acquisition de congés pendant un arrêt maladie non professionnel et de report s'appliquent rétroactivement depuis cette date (loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, II). La Cour de cassation en déduit que l'ancien salarié a droit à une indemnité compensatrice au titre des congés acquis depuis le 1er décembre 2009 et reportés, sous réserve de l'expiration de la période de report (Cass. soc. 16-9-2026, n° 25-14.826). Le rappel reste plafonné à 24 jours ouvrables par période de référence, après prise en compte des jours déjà acquis.
Non. Ce délai de forclusion visait les actions en exécution du contrat tendant à l'octroi de jours de congé, c'est-à-dire les demandes des salariés en poste au titre de la période rétroactive (loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, II). Il a expiré 2 ans après l'entrée en vigueur de la loi, intervenue le 24 avril 2024. Les anciens salariés relèvent de la prescription triennale de l'indemnité compensatrice, qui court à compter de la rupture (C. trav. art. L. 3245-1). L'entrée en vigueur de la loi ne fait pas courir de nouveau délai à leur profit (Cass. soc. 16-9-2026, n° 25-15.456).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 22 septembre 2026.
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