
Dans un établissement où salariés de l'OGEC, enseignants agents publics et prestataires travaillent au contact des élèves, l'évaluation des risques professionnels pose la question de son auteur et de son périmètre. L'OGEC, employeur de droit privé, établit le document unique dès le premier salarié, par unité de travail, sous la responsabilité de son conseil d'administration et du chef d'établissement, délégataire de ce conseil.
Employeur de droit privé, l'OGEC transcrit dans un document unique l'inventaire des risques de chaque unité de travail (C. trav. art. L. 4111-1 ; C. trav. art. L. 4121-3 ; C. trav. art. R. 4121-1). Ce document participe de l'obligation de sécurité de l'OGEC ; la sanction de l'absence de document unique, amende administrative qui ne vise que l'absence du document, relève du droit commun (C. trav. art. L. 8115-1).
Selon les statuts types des OGEC de 2015, dont les statuts de chaque OGEC peuvent s'écarter, le conseil d'administration est « responsable de l'application de la législation sociale et des conventions collectives » (Statuts types des OGEC art. 14). Le chef d'établissement reçoit de ce conseil, par délibération, les délégations nécessaires, veille à l'application du Code du travail et lui propose par écrit les mesures utiles à « la sécurité des personnes et des biens » (Statut du chef d'établissement art. 2.8 ; Statut du chef d'établissement art. 2.9). La délégation de pouvoirs au chef d'établissement détermine ainsi qui arrête le document et en répond.
L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour les activités de prévention, l'évaluation restant à sa charge (C. trav. art. L. 4644-1 ; C. trav. art. L. 4121-3). La convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218), qui ne lie que les OGEC adhérents d'une organisation signataire, décrit une fonction sécurité chargée, sous l'autorité du chef d'établissement, de la mise en conformité de l'établissement, document unique compris (CCN EPNL annexe 1.1, fonctions 76 à 78). Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques qui relève de la convention doit recevoir du chef d'établissement une délégation écrite en matière d'hygiène et de sécurité pour les lieux et installations de ces enseignements (CCN EPNL chap. 4, section 1, sous-section 4, art. 15.2, a), ce qui suppose l'accord du conseil d'administration (Statut du chef d'établissement art. 2.10).
Le Code du travail ne liste pas les risques propres à un établissement scolaire. Il désigne les sources à examiner, dont les substances chimiques, les équipements, l'aménagement des lieux, l'organisation du travail et les ambiances thermiques (C. trav. art. L. 4121-3 ; C. trav. art. R. 4121-1). Elles guident le découpage en unités : vie scolaire, restauration, entretien, internat, laboratoires, ateliers, administration.
La prévention intègre le harcèlement et les agissements sexistes (C. trav. art. L. 4121-2). La convention collective EPNL demande de suivre la charge de travail et de prévenir les risques psychosociaux (CCN EPNL art. 5.1.1.8), et rattache au document unique le risque d'hyperconnexion (CCN EPNL art. 5.1.1.10). Le risque d'agression par des parents ou des élèves est traité avec les violences et incivilités envers le personnel.
Les ateliers des établissements privés d'enseignement technique ou professionnel sont soumis, pour leurs personnels comme pour les jeunes en formation, à des règles du Code du travail sur les lieux de travail, les équipements et la manutention (C. trav. art. L. 4111-3). La circulaire sur le plan particulier de mise en sûreté vise les établissements publics, les établissements privés sous contrat pouvant s'inspirer de ses directives (Circulaire du 8-6-2023, NOR MENE2307453C).
Les règles de santé et de sécurité protègent toute personne placée sous l'autorité de l'employeur (C. trav. art. L. 4111-5). Les maîtres exercent dans l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, mais ne sont comptés dans les effectifs que pour une liste d'articles du Code du travail où ne figurent pas ceux du document unique (C. éduc. art. L. 442-5). Aucun texte ni aucune décision relevée ne dit si l'évaluation doit les couvrir, ni s'ils comptent pour les seuils de 11 et de 50 salariés : décrire les situations de travail des classes et des laboratoires, où exercent aussi des salariés, est une précaution qui ne reconnaît aucune obligation envers eux.
Lorsqu'un prestataire de restauration, de nettoyage ou de travaux intervient, l'OGEC, entreprise utilisatrice, coordonne les mesures de prévention (C. trav. art. R. 4511-5). Si l'interférence des activités crée des risques, un plan de prévention est arrêté avant les travaux, par écrit dès 400 heures sur 12 mois (C. trav. art. R. 4512-6 ; C. trav. art. R. 4512-7).
Le document est mis à jour au moins chaque année à partir de 11 salariés et, quel que soit l'effectif, lors d'un aménagement important ou d'une information nouvelle sur un risque (C. trav. art. R. 4121-2).
L'évaluation débouche sur un programme annuel de prévention à partir de 50 salariés, sur une liste d'actions en deçà (C. trav. art. L. 4121-3-1). Le CSE est consulté sur le document et ses mises à jour (C. trav. art. L. 4121-3) ; selon l'effectif, l'employeur lui présente la liste d'actions ou le programme annuel (C. trav. art. L. 2312-5 ; C. trav. art. L. 2312-27).
La loi prévoit un dépôt dématérialisé sur un portail numérique ; jusqu'à l'entrée en vigueur de ce dépôt, l'OGEC conserve chaque version pendant 40 ans, sur papier ou sous forme dématérialisée (C. trav. art. L. 4121-3-1 ; C. trav. art. R. 4121-4). En cas d'accident, la faute inexcusable est de droit si la victime ou un membre du CSE avait signalé le risque réalisé (C. trav. art. L. 4131-4).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.
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