
Les menaces d'un parent à l'accueil ou les coups d'un élève sur un surveillant posent la question de ce que l'OGEC doit à ses salariés victimes de tiers. L'OGEC répond de la prévention de ce risque et de sa réaction aux faits, sans garantir l'absence d'agression, et son salarié ne bénéficie pas de la protection fonctionnelle des agents publics.
L'obligation de sécurité de l'OGEC lui impose de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en évitant les risques, en évaluant ceux qui ne peuvent l'être et en planifiant la prévention (C. trav. art. L. 4121-1 ; C. trav. art. L. 4121-2). Ces textes ne distinguent pas selon l'auteur de l'atteinte : l'agression par un parent ou un élève est un risque à intégrer à l'évaluation des risques du document unique.
L'obligation n'est pas une garantie : ne la méconnaît pas l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par ces 2 articles, selon un arrêt publié rendu hors du secteur (Cass. soc. 25-11-2015, n° 14-24.444). L'OGEC doit pouvoir prouver ses mesures, avant les faits (consignes, formation, accueil) et après. L'employeur répond des agissements des personnes exerçant sur ses salariés une autorité de fait ou de droit (Cass. soc. 19-10-2011, n° 09-68.272). Un parent ou un élève n'exerce pas en principe une telle autorité.
La convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) ne traite pas des violences de tiers et reprend seulement l'obligation générale de sécurité (CCN EPNL art. 5.1.1.8). Elle confie pourtant à la fonction de sécurisation de la vie scolaire la sécurité des flux d'élèves et, le cas échéant, le contrôle d'accès (CCN EPNL annexe 1.1, fonction 13).
Le manquement à l'obligation de sécurité constitue une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires, comme jugé pour un conducteur de bus agressé par des tiers après plusieurs agressions connues (Cass. 2e civ. 8-10-2020, n° 18-25.021). Elle est de droit si le salarié ou un représentant du personnel au CSE avait signalé le risque qui s'est matérialisé (C. trav. art. L. 4131-4) : tout signalement de menaces appelle une réponse écrite et des mesures datées.
Le chef d'établissement informe sans délai l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation des faits de violence dont les personnels sont victimes et de tout fait grave mettant en danger leur sécurité ou leur intégrité, par « Faits établissement » (C. éduc. art. R. 442-6-1 ; Arrêté du 11-2-2026 art. 1er). Le texte ne distingue pas selon le statut ; une simple incivilité n'entre pas nécessairement dans ses termes. Le dispositif interne de recueil des signalements couvre, lui, les menaces et l'intimidation (C. éduc. art. R. 442-6-2).
Si le salarié est blessé, l'OGEC déclare l'accident du travail dans les 48 heures, dimanches et jours fériés non compris (CSS art. R. 441-3). L'agression, information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque, impose aussi la mise à jour du document unique (C. trav. art. R. 4121-2).
Aucun texte ne fixe le soutien dû au salarié : il découle de l'obligation générale de sécurité et peut passer par un aménagement du poste, l'éloignement de l'auteur ou l'orientation vers le service de prévention et de santé au travail (C. trav. art. L. 4121-1).
Le salarié qui a un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé alerte l'employeur et peut s'en retirer, sans sanction ni retenue de salaire (C. trav. art. L. 4131-1 ; C. trav. art. L. 4131-3). Le retrait ne doit pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent (C. trav. art. L. 4132-1). Aucune décision identifiée n'applique cette limite au surveillant chargé d'élèves ni n'apprécie le motif raisonnable après une agression isolée.
Le représentant du personnel au CSE qui constate une cause de danger grave et imminent alerte immédiatement l'employeur, qui procède aussitôt à une enquête avec lui et prend les dispositions nécessaires (C. trav. art. L. 4131-2 ; C. trav. art. L. 4132-2).
Le Code pénal protège spécialement « tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire », sans distinguer selon le statut (C. pén. art. 222-13 ; C. pén. art. 433-3). Les violences commises sur eux dans l'exercice ou du fait de leurs fonctions, leur qualité étant apparente ou connue, sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende si l'incapacité de travail est de 8 jours au plus, ou nulle, et de 5 ans et 75 000 euros si elles sont aussi commises dans l'établissement ou à ses abords lors des entrées ou sorties des élèves (C. pén. art. 222-13). La menace de commettre un crime ou un délit contre eux dans l'exercice de leurs fonctions est punie de 3 ans et 45 000 euros (C. pén. art. 433-3).
Le texte de 2025 qui permet à l'employeur, avec le consentement écrit de la victime, de déposer plainte pour son compte ne vise que la santé et le secteur social et médico-social (CPP art. 15-3-4). L'OGEC ne peut s'en prévaloir ; il peut accompagner la démarche du salarié et attester des faits constatés.
La protection contre les violences, les menaces ou les outrages est due à l'agent public par la collectivité publique qui l'emploie (CGFP art. L. 134-1 ; CGFP art. L. 134-5). Elle ne bénéficie pas aux salariés de l'OGEC, et ni la convention collective EPNL ni le Statut du chef d'établissement ne prévoient d'assistance juridique, que l'OGEC peut décider sans y être tenu. Les maîtres contractuels sont des enseignants agents publics employés et rémunérés par l'État (C. éduc. art. L. 442-5) : leur protection relèverait de l'État, sans que les textes précisent expressément s'ils en bénéficient.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
