La délégation de pouvoirs consentie au chef d'établissement par l'OGEC

Délégation de pouvoirs au chef d'établissement d'un OGEC : délibération du conseil d'administration, écrit, conditions de validité et effets au pénal.
Trousseau de clés anciennes en fer suspendu à un panneau de bois : délégation de pouvoirs au sein de l'OGEC
Le chef d'établissement exerce les pouvoirs d'employeur de l'OGEC, ce qui conduit à rechercher de quel acte il les tient et qui en répond pénalement. Selon les textes du secteur, la délégation est consentie par écrit sur délibération du conseil d'administration, et non par le seul président ; elle ne transfère la responsabilité pénale qu'aux conditions posées par la chambre criminelle, sans en décharger l'OGEC.

1. L'auteur, la forme et l'objet de la délégation

Le chef d'établissement exerce l'autorité de l'employeur sur les personnels de droit privé « par délégation écrite du conseil d'administration » et reçoit ses délégations par délibération de ce conseil (Statut du chef d'établissement art. 2.4 et 2.9). Les statuts types des OGEC de 2015, modèle dont les statuts de chaque OGEC peuvent s'écarter et seul analysé ici, une version de 2021 n'ayant pu être lue, ne prévoient de délégation du président qu'à « certains administrateurs », ce que n'est pas le chef d'établissement, et renvoient pour lui à des délégations données par « le président et les organes délibérants » (Statuts types des OGEC art. 7, 11, 14 et 16 ; Statut de l'Enseignement catholique art. 139).

Dans la gouvernance de l'OGEC, la délégation procède donc d'une délibération du conseil, que le président exécute ; il n'y ajoute que la « délégation spéciale » requise pour présider les instances représentatives du personnel, et le contrat de travail de l'intéressé, visé par la tutelle, comprend ces délégations (Statut du chef d'établissement art. 2.9 et 3.3.1). Le partage des rôles entre le président et le chef d'établissement en détaille le contenu, de l'embauche au licenciement.

2. Les conditions du transfert de la responsabilité pénale

Sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en prouvant avoir délégué ses pouvoirs « à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires » (Cass. crim. 11-3-1993, n° 91-80.598). Selon le sommaire du même arrêt, cette preuve n'est soumise à aucune forme ; un organigramme et un plan de sécurité imprécis ont toutefois pu être jugés impropres à établir une subdélégation (Cass. crim. 13-10-2009, n° 09-80.857).

Ni le Statut du chef d'établissement ni les statuts types ne traitent de la responsabilité pénale, et aucune décision de la Cour de cassation appliquant ce régime à un OGEC n'a été relevée : il fournit une grille d'analyse, non une solution jugée. La compétence, l'autorité et les moyens du chef d'établissement s'appuient sur la formation, le recrutement et l'exécution du budget ; mais le président cosigne les contrats de travail et donne son accord aux licenciements, et le conseil arrête le budget (Statut du chef d'établissement art. 2.9 et 3.1 ; Statuts types des OGEC art. 14). Il n'est pas jugé que ces restrictions, qui pourraient être opposées à l'effectivité de la délégation, la privent d'effet pénal. Le délégant doit rester étranger aux faits : un arrêt ancien, rendu en matière fiscale, a approuvé la condamnation du président d'une association qui s'était immiscé dans la gestion confiée au directeur (Cass. crim. 29-4-1996, n° 93-85.169).

3. Les effets pour le délégant, le délégataire et l'OGEC

Le délégataire répond personnellement des infractions commises dans le domaine délégué, ce qui met en jeu la responsabilité pénale du chef d'établissement : un salarié subdélégataire a été déclaré coupable de blessures involontaires (Cass. crim. 30-10-1996, n° 94-83.650). La délégation ne décharge pas l'OGEC : le délégataire est un représentant de la personne morale, que ses infractions aux règles d'hygiène et de sécurité engagent lorsqu'elle emploie la victime (Cass. crim. 13-10-2009, n° 09-80.857 ; Cass. crim. 17-10-2017, n° 16-87.249). Par transposition, le chef d'établissement délégataire engage l'association, dont la responsabilité n'exclut pas celle des personnes physiques (C. pén. art. 121-2).

L'identité du délégant, dont dépend la responsabilité du président d'OGEC, reste incertaine : la chambre criminelle raisonne sur le chef d'entreprise, alors que les statuts types attribuent les pouvoirs de l'employeur au conseil, le président exécutant ses décisions (Statuts types des OGEC art. 14 et 16). Aucune décision relevée ne dit si la délégation doit émaner de l'un, de l'autre ou des 2 pour exonérer une personne physique. Une délibération du conseil, suivie d'un acte signé du président, accepté par le chef d'établissement et repris à son contrat, répond aux textes du secteur.

4. La subdélégation et le pouvoir de licencier

Le chef d'établissement « peut déléguer certains de ses pouvoirs », mais les délégations reçues du conseil « ne peuvent être transmises à d'autres personnes sans l'accord de ce conseil » (Statut du chef d'établissement art. 2.10). La chambre criminelle, moins exigeante, admet sans autorisation du chef d'entreprise les subdélégations régulièrement consenties à des personnes réunissant les mêmes conditions (Cass. crim. 30-10-1996, n° 94-83.650). Il n'est pas jugé qu'une subdélégation donnée sans l'accord du conseil serait privée d'effet pénal, ni qu'elle resterait régulière : recueillir cet accord écarte la difficulté.

La délégation fonde aussi le pouvoir de licencier : limitée, dans une association, au recrutement et à la signature des contrats de travail, elle ne le confère pas et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 2-3-2011, n° 08-45.422). Admise pour une société par actions simplifiée, la délégation tacite ne peut donc être tenue pour acquise dans un OGEC (Cass. ch. mixte 19-11-2010, n° 10-10.095). Le modèle de 2015 confiant le licenciement au conseil « en accord avec le chef d'établissement », il est prudent que la délibération délègue expressément ce pouvoir et que l'accord du président, requis par le Statut, soit conservé par écrit (Statuts types des OGEC art. 14 ; Statut du chef d'établissement art. 2.9).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 octobre 2026.

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