Requalification en contrat de travail : un délai de 5 ans

Requalification en contrat de travail : 5 ans pour agir dès la fin de la relation. Le juge doit retenir ce délai même si les parties en invoquent un autre.

Par un arrêt du 16 septembre 2026 publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle le délai dont dispose un travailleur pour obtenir la requalification en contrat de travail d'une relation dont la nature est contestée. Elle précise surtout que le juge, saisi d'un moyen tiré de la prescription, doit appliquer le délai prévu par la loi, même si les parties en ont discuté un autre.

Réponse directe. Une personne qui veut faire reconnaître qu'elle était en réalité salariée dispose de 5 ans pour agir. Ce délai court à partir du jour où la relation contestée a pris fin. Lorsqu'une partie invoque la prescription, le juge doit retenir ce délai de 5 ans, même si les débats n'ont porté que sur d'autres délais (Cass. soc. 16-9-2026, n° 25-12.147).

1. L'affaire jugée le 16 septembre 2026

1.1. Une qualité de salariée contestée par le liquidateur

Une secrétaire soutenait avoir été engagée le 15 avril 2013 par une entreprise de peinture. Cette entreprise a été placée en liquidation judiciaire le 28 mai 2018. Le 10 août 2018, le mandataire liquidateur lui a fait savoir qu'il contestait sa qualité de salariée.

L'intéressée a saisi le conseil de prud'hommes le 21 mars 2022. Elle demandait la reconnaissance d'un contrat de travail ainsi que le paiement de sommes liées à son exécution et à sa rupture. L'AGS était appelée à la procédure aux côtés du liquidateur.

1.2. Des demandes déclarées prescrites en appel

La cour d'appel de Douai a jugé toutes les demandes prescrites, quelle que soit leur nature. Elle reconnaissait pourtant que l'action en qualification d'un contrat relève de la prescription quinquennale du Code civil.

Elle a néanmoins refusé de l'appliquer. Selon elle, seuls les délais de 1 an, 2 ans et 3 ans étaient en débat, et le juge ne pouvait pas introduire de lui-même un délai qu'aucune partie n'invoquait. La cour d'appel admettait pourtant que l'application du délai de 5 ans aurait pu rendre les demandes recevables.

La salariée avait agi moins de 4 ans après la contestation de sa qualité de salariée par le liquidateur. Elle a formé un pourvoi en cassation.

2. La solution retenue par la Cour de cassation

2.1. Une action personnelle soumise à la prescription de 5 ans

La Cour de cassation confirme d'abord la nature de l'action. Demander qu'un contrat dont la nature juridique est incertaine ou discutée soit qualifié de contrat de travail constitue une action personnelle (Cass. soc. 16-9-2026, n° 25-12.147). Cette action se prescrit donc par 5 ans (C. civ. art. 2224).

Elle échappe ainsi aux délais propres au droit du travail. Le Code du travail enferme l'action portant sur l'exécution du contrat dans un délai de 2 ans, et celle portant sur sa rupture dans un délai de 12 mois à compter de sa notification (C. trav. art. L. 1471-1). Ces délais courts ne gouvernent pas la demande de requalification en contrat de travail.

2.2. Un point de départ fixé à la fin de la relation

La qualification d'un contrat dépend des conditions concrètes dans lesquelles l'activité est exercée. La Cour en déduit que le délai ne court qu'à compter de la date à laquelle la relation contestée a cessé (Cass. soc. 16-9-2026, n° 25-12.147).

C'est seulement à cette date que l'intéressé connaît l'ensemble des faits lui permettant d'agir. La solution s'inscrit dans le prolongement d'un arrêt rendu en 2022 à propos d'une collaboration dont la qualification était discutée (Cass. soc. 11-5-2022, n° 20-14.421).

2.3. Le juge doit déterminer le délai légalement applicable

L'apport principal de l'arrêt concerne l'office du juge. Celui-ci ne peut pas relever d'office la prescription (C. civ. art. 2247). En revanche, lorsqu'une partie l'invoque, il lui revient de rechercher le délai fixé par la loi, après avoir invité les parties à en débattre contradictoirement (Cass. soc. 16-9-2026, n° 25-12.147).

La cour d'appel ne pouvait donc pas s'en tenir aux délais discutés devant elle. En écartant la prescription de 5 ans qu'elle jugeait pourtant applicable, elle a méconnu la loi. L'arrêt d'appel est cassé en toutes ses dispositions et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Douai autrement composée.

3. Les conséquences pratiques de l'arrêt

3.1. Pour le travailleur dont le statut est contesté

La solution concerne tout travailleur qui estime avoir été salarié sans en avoir le statut. Il peut s'agir d'un prestataire lié par un contrat de prestation, d'un auto-entrepreneur ou, comme en l'espèce, d'une personne dont la qualité de salarié est contestée par l'entreprise ou par son liquidateur.

Le délai de 5 ans offre une marge appréciable. Il ne commence à courir qu'à la fin de la collaboration, quelle qu'en ait été la durée. Une situation de salariat déguisé peut donc être soumise au juge tant que la relation a cessé depuis moins de 5 ans, par une requête prud'homale présentant la demande de requalification.

3.2. Pour l'entreprise et le mandataire liquidateur

Opposer la prescription ne suffit pas à clore le débat. Si la défense se fonde sur un délai inadapté, le juge recherche lui-même le délai légalement applicable, après avoir recueilli les observations des parties.

La question se pose notamment en cas de liquidation judiciaire, lorsque le liquidateur conteste la qualité de salarié de la personne qui réclame des sommes. C'était précisément la situation de l'affaire jugée le 16 septembre 2026.

L'entreprise qui entend soulever la prescription a donc intérêt à raisonner d'emblée sur le bon fondement. Une défense construite uniquement sur les délais de 12 mois, 2 ans ou 3 ans ne la met pas à l'abri d'une requalification en contrat de travail, ce qui justifie une analyse préalable dans le cadre d'un contentieux prud'homal.

3.3. La distinction entre la requalification et les demandes financières

La reconnaissance du contrat de travail n'est souvent qu'une première étape. Le travailleur réclame ensuite des rappels de salaire, des indemnités de rupture ou des dommages-intérêts.

Ces demandes suivent leur propre délai. La Cour de cassation juge que la durée de la prescription dépend de la nature de la créance invoquée, comme elle l'a encore rappelé à propos de la prescription des congés payés (Cass. soc. 16-9-2026, n° 25-12.609). Une créance de nature salariale se prescrit ainsi par 3 ans (C. trav. art. L. 3245-1).

L'arrêt du 16 septembre 2026 ne tranche pas le délai applicable à chacune des demandes de la salariée. Cette question sera examinée par la cour d'appel de renvoi.

Questions fréquentes sur la requalification en contrat de travail

Quel est le délai pour demander la requalification en contrat de travail ?

L'action par laquelle un travailleur demande que sa relation avec une entreprise soit qualifiée de contrat de travail se prescrit par 5 ans. La Cour de cassation la considère comme une action personnelle, soumise au délai de droit commun du Code civil (C. civ. art. 2224). Elle n'est donc pas enfermée dans les délais plus courts du Code du travail, qui sont de 2 ans pour les litiges relatifs à l'exécution du contrat et de 12 mois pour ceux relatifs à sa rupture (C. trav. art. L. 1471-1). La Cour l'a confirmé par un arrêt du 16 septembre 2026 publié au Bulletin (Cass. soc. 16-9-2026, n° 25-12.147).

À partir de quand court le délai de prescription ?

Le délai de 5 ans court à compter de la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a pris fin. La qualification dépend de la manière dont l'activité a été exercée pendant toute la durée de la collaboration. C'est donc seulement à la fin de celle-ci que le travailleur connaît l'ensemble des faits qui lui permettent d'agir (Cass. soc. 16-9-2026, n° 25-12.147). Une relation de plusieurs années peut ainsi être examinée dans sa totalité, dès lors que l'action est engagée dans les 5 ans qui suivent sa cessation.

Le juge peut-il appliquer un délai que les parties n'ont pas invoqué ?

Le juge ne peut pas soulever lui-même la prescription lorsque aucune partie ne l'invoque (C. civ. art. 2247). En revanche, dès qu'une partie oppose la prescription, il doit déterminer le délai prévu par la loi. Il ne peut pas se limiter aux délais discutés par les parties si ceux-ci sont inadaptés. Il doit toutefois inviter les parties à s'expliquer sur le délai qu'il envisage de retenir. Par un arrêt du 16 septembre 2026, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait refusé d'appliquer la prescription de 5 ans au seul motif qu'aucune partie ne l'avait invoquée (Cass. soc. 16-9-2026, n° 25-12.147).

Un auto-entrepreneur peut-il demander à être reconnu salarié ?

L'action en requalification est ouverte à toute personne dont le contrat a une nature juridique indécise ou contestée. Un auto-entrepreneur ou un prestataire qui estime avoir travaillé dans les conditions d'un salarié peut donc saisir le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail. La qualification dépend des conditions dans lesquelles l'activité a été exercée (Cass. soc. 16-9-2026, n° 25-12.147). L'action doit être engagée dans les 5 ans suivant la fin de la collaboration (C. civ. art. 2224). Les demandes financières qui en découlent restent soumises à leur propre délai de prescription.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 24 septembre 2026.

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