
Lorsqu’un point de législation concerne de nombreux salariés, l’inspecteur peut proposer à l’employeur une extrapolation Urssaf : les erreurs constatées sur un échantillon tiré au sort sont alors étendues à tout l’effectif. Cette vérification suit une méthode statistique fixée par arrêté et un protocole contradictoire précis. L’employeur dispose de 15 jours pour s’y opposer par écrit, à condition de mettre ensuite toutes les pièces à la disposition de l’inspecteur. Après la lettre d’observations, il peut encore recalculer lui-même les sommes dues pour l’ensemble des salariés concernés, et le montant obtenu peut être inférieur ou supérieur au résultat extrapolé.
Les agents chargés du contrôle peuvent proposer à l’entreprise d’utiliser des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté ministériel (CSS art. R. 243-59-2). Cette proposition intervient au cours des opérations de contrôle, lorsque le point vérifié concerne un grand nombre de salariés ou d’opérations.
Selon la charte du cotisant contrôlé, publiée au Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), ces méthodes visent à réduire la durée du contrôle et à alléger la fourniture de très nombreuses pièces justificatives (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 330).
L’arrêté du 11 avril 2007, pris pour l’application de ce texte et dont l’article 1er n’a pas été modifié depuis, organise un protocole en quatre phases (Arr. du 11-4-2007, art. 1er) :
Le résultat obtenu sur l’échantillon vaut pour tout l’effectif dont il est tiré, qu’il révèle une anomalie ou qu’il n’en révèle aucune (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 340). Les frais professionnels, notamment les indemnités de repas, ou les avantages en nature se prêtent à cette méthode, chaque point de législation faisant l’objet de son propre échantillon.
Au moins 15 jours avant le début de la vérification, l’inspecteur doit indiquer à l’entreprise l’adresse électronique où sont consultables le document décrivant les phases de la méthode, les formules statistiques utilisées et l’arrêté qui la définit (CSS art. R. 243-59-2). L’entreprise dispose de ce délai pour informer l’inspecteur, par écrit, de son opposition.
La vérification ne peut commencer avant l’expiration de ce délai. La Cour de cassation a censuré un arrêt qui avait validé un redressement alors que l’inspecteur avait engagé la vérification, en demandant les éléments nécessaires à la constitution de la base de sondage, avant la fin du délai de 15 jours ouvert pour s’opposer (Cass. 2e civ. 14-3-2019, n° 18-10.409). L’arrêt, publié, a été rendu sous la rédaction de 2007 du texte, qui prévoyait déjà ce délai.
Par exemple, si l’inspecteur communique ces informations le lundi 2 novembre 2026, l’opposition peut être notifiée jusqu’au mardi 17 novembre 2026, et la vérification par échantillonnage ne peut débuter qu’après cette date.
L’opposition conduit à une vérification de l’ensemble des pièces. L’inspecteur fait alors connaître le lieu où les éléments doivent être réunis, qui ne peut être extérieur aux locaux de l’entreprise qu’avec son autorisation, ainsi que les critères de présentation et de classement de ces éléments (CSS art. R. 243-59-2).
L’entreprise dispose de 15 jours pour présenter ses observations sur ces modalités, puis l’inspecteur lui notifie le lieu et les critères définitivement retenus. Les éléments doivent être mis à disposition dans un délai fixé d’un commun accord, qui ne peut dépasser 60 jours ; si ces conditions ne sont pas remplies, l’opposition ne peut être prise en compte (CSS art. R. 243-59-2).
L’entreprise qui s’oppose doit donc pouvoir produire toutes les pièces dans ces délais. Lorsque les anomalies sont rares et concentrées sur quelques salariés, l’examen exhaustif limite le redressement aux cas réels ; lorsque les justificatifs sont incomplets, il expose au contraire à un redressement sur chaque pièce manquante.
L’arrêté de 2007 encadre chacune des phases :
L’entreprise peut présenter ses observations tout au long de la mise en œuvre de la méthode, sur la base de sondage, sur l’échantillon et sur les résultats de chaque vérification. Ces échanges peuvent être oraux, mais un désaccord exprimé par écrit appelle une réponse écrite et motivée de l’inspecteur (CSS art. R. 243-59-2).
La Cour de cassation exige que l’employeur soit associé à chacune des quatre phases. Elle a censuré un arrêt qui validait le redressement alors que l’entreprise n’avait pas été informée des résultats de la vérification de chaque individu de l’échantillon, après un examen exhaustif des pièces, ni invitée à présenter ses remarques (Cass. 2e civ. 17-2-2022, n° 20-18.104).
Elle a ensuite approuvé l’annulation de chefs de redressement relatifs aux frais professionnels, faute pour l’employeur d’avoir été associé à la troisième phase. La communication des résultats de l’échantillon après l’envoi de la lettre d’observations, en réponse aux observations de l’entreprise, n’a pas régularisé la procédure (Cass. 2e civ. 5-1-2023, n° 21-14.706).
Ces deux arrêts, publiés, ont été rendus sous la rédaction du texte antérieure à 2016. Le protocole de l’arrêté de 2007 étant inchangé, leur solution paraît transposable aux contrôles actuels.
Au terme de la vérification, la lettre d’observations doit préciser :
L’exemple suivant illustre le mécanisme avec une extrapolation par la moyenne, retenue pour sa simplicité. La formule effectivement appliquée est celle du document statistique communiqué par l’inspecteur.
Une entreprise verse des indemnités de repas à 420 salariés itinérants. L’inspecteur tire un échantillon de 50 salariés et constate, pour une partie d’entre eux, des indemnités versées sans justification, qui représentent 9 750 euros de rémunérations à réintégrer dans l’assiette des cotisations. L’anomalie moyenne par salarié de l’échantillon s’établit à 195 euros (9 750 euros divisés par 50).
Extrapolée aux 420 salariés de la base de sondage, l’assiette redressée atteint 81 900 euros (195 euros multipliés par 420). Avec un taux global de cotisations de 40 %, retenu pour les besoins de l’exemple, le redressement s’élève à 32 760 euros, avant majorations de retard.
Si l’entreprise recalcule elle-même les sommes pour la totalité des 420 salariés et justifie d’anomalies réelles de 62 300 euros, le redressement est ramené à 24 920 euros, soit 7 840 euros de moins. Le recalcul peut aussi révéler des anomalies supérieures au résultat extrapolé.
Dans les 30 jours de la réception de la lettre d’observations, l’entreprise peut informer l’Urssaf de sa décision de calculer elle-même les sommes dont elle est redevable, ou qu’elle a indûment versées, pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chaque échantillon (CSS art. R. 243-59-2). La charte demande que cette décision soit notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 340).
L’entreprise dispose alors de 30 jours, à compter de la réception de sa décision par l’Urssaf, pour adresser à l’inspecteur ses calculs, accompagnés des éléments permettant d’en vérifier la réalité et l’exactitude (CSS art. R. 243-59-2). L’inspecteur peut contrôler ces calculs, en examinant au besoin un nouvel échantillon.
La mise en recouvrement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant la réponse motivée de l’inspecteur aux éventuelles observations de l’entreprise. Ce recalcul s’articule avec la réponse à la lettre d’observations, qui doit être adressée dans un délai de 30 jours, porté à 60 jours sur demande (CSS art. R. 243-59).
La contestation peut porter sur la régularité de la procédure :
Ces irrégularités de procédure peuvent être invoquées à l’appui de la contestation du redressement, d’abord devant la commission de recours amiable de l’Urssaf, puis devant le juge.
La contestation peut aussi porter sur le fond : population mal délimitée, cas atypiques maintenus dans la base, anomalies retenues à tort sur certains individus de l’échantillon. Une erreur sur un seul individu modifie la moyenne et se répercute sur toute la population extrapolée.
La Cour de cassation distingue la méthode statistique de la simple vérification partielle. Lorsque l’inspecteur n’a pas recouru à une méthode d’échantillonnage et d’extrapolation au sens du Code de la sécurité sociale, le juge ne peut annuler le redressement pour méconnaissance du protocole de cette méthode (Cass. 2e civ. 2-6-2022, n° 20-21.881).
Elle l’a rappelé, selon deux arrêts non publiés, à propos d’un contrôle portant sur une partie seulement des salariés (Cass. 2e civ. 27-2-2025, n° 23-12.158) et d’une vérification menée sur 6 salariés en matière de couverture complémentaire de santé (Cass. 2e civ. 4-9-2025, n° 23-16.395). Le texte autorise d’ailleurs l’inspecteur à ne demander que des données et documents partiels (CSS art. R. 243-59).
La discussion porte alors sur le bien-fondé du redressement lui-même, chef par chef, que l’entreprise peut contester par les voies de recours ordinaires.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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