
Le contrôle Urssaf sur place commence à la première visite de l’inspecteur dans l’entreprise et s’achève avec l’envoi de la lettre d’observations. Pendant cette phase, l’inspecteur du recouvrement consulte les documents, interroge les salariés et échange avec l’employeur sur ses pratiques de paie. Les entreprises de moins de 11 salariés peuvent faire l’objet d’un contrôle sur pièces, mené dans les locaux de l’organisme. La durée de ces opérations est limitée à 3 mois pour les entreprises de moins de 20 salariés, sauf exceptions, comme le report d’une visite obtenu à la demande de l’entreprise.
La charte du cotisant contrôlé, publiée au Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), distingue le contrôle sur place, qui se déroule en partie dans les locaux de l’entreprise, et le contrôle sur pièces, mené exclusivement dans ceux de l’Urssaf. Les deux formes offrent les mêmes garanties (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 110).
Le contrôle sur pièces peut viser les employeurs et travailleurs indépendants occupant moins de 11 salariés (CSS art. R. 243-59-3). Il est mené à partir des documents que l’entreprise transmet, sur papier ou sous forme dématérialisée, dans le délai fixé par l’avis de contrôle, qui ne peut être inférieur à 30 jours (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 360).
Lorsque les éléments demandés ne sont pas transmis ou que leur examen appelle d’autres investigations, l’entreprise est informée que le contrôle peut se poursuivre selon la procédure du contrôle sur place, sans nouvel avis de contrôle (CSS art. R. 243-59-3).
Le début effectif du contrôle correspond à la date de la première visite de l’inspecteur ou, pour un contrôle sur pièces, à la date de début des opérations indiquée dans l’avis (CSS art. R. 243-59-6-A). La première visite intervient au moins 30 jours après l’envoi de l’avis de contrôle (CSS art. R. 243-59).
Les cotisants sont tenus de recevoir les agents chargés du contrôle (CSS art. L. 243-11). Ces agents, agréés et assermentés, exercent des pouvoirs d’investigation définis par le Code de la sécurité sociale. Ils détiennent une carte professionnelle dont l’entreprise peut demander la présentation, et peuvent être accompagnés d’un stagiaire ou d’un observateur placé sous leur responsabilité (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 210).
La charte présente le contrôle comme un dialogue entre l’entreprise ou son représentant et l’inspecteur (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 250). Elle souhaite la présence du dirigeant au moins au début et à la fin du contrôle, et invite l’entreprise à désigner des interlocuteurs capables de transmettre les données utiles (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 200).
L’entreprise peut se faire assister, pendant toute la durée du contrôle, du conseil de son choix (CSS art. R. 243-59). Ce conseil peut la représenter auprès de l’inspecteur s’il est mandaté à cet effet.
L’entreprise doit mettre à la disposition des agents tout document et permettre l’accès à tout support d’information qu’ils demandent comme nécessaires au contrôle (CSS art. R. 243-59). L’agent peut exiger un classement des documents, dont il informe préalablement l’entreprise, et choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Sauf autorisation de l’entreprise, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux (CSS art. R. 243-59). La charte précise que les copies, y compris de fichiers, peuvent être analysées à l’extérieur pour réduire le temps de présence de l’inspecteur, et que les originaux ne peuvent l’être qu’avec l’accord exprès de l’entreprise (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 260).
Les documents réunis lors de la préparation du contrôle sont remis au fil des visites. Un relevé daté des pièces communiquées établit ce qui a été demandé et produit.
La lettre d’observations doit mentionner les documents consultés (CSS art. R. 243-59). Selon deux arrêts non publiés, cette liste doit comprendre l’ensemble des documents ayant servi à établir le bien-fondé du redressement, y compris des fichiers remis par l’entreprise sur un support informatique (Cass. 2e civ. 24-6-2021, n° 20-10.136), mais seulement ceux qui ont effectivement servi à l’établir ou à le calculer (Cass. 2e civ. 4-12-2025, n° 23-16.341).
Selon la charte, les pratiques vérifiées sans observation sont considérées comme validées, et la liste des documents consultés sert à prouver, lors d’un contrôle ultérieur, qu’un point a déjà été examiné (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 470).
Lorsque les documents sont dématérialisés, l’inspecteur peut mettre en œuvre des traitements automatisés sur son propre matériel, à partir de copies de fichiers que l’entreprise doit fournir au format indiqué (CSS art. R. 243-59-1). L’entreprise peut refuser ce traitement par écrit dans les 15 jours de l’information ; elle doit alors réaliser elle-même les traitements et en produire les résultats, ou autoriser l’agent à y procéder sur son matériel.
Les copies de fichiers sont détruites au plus tard à l’envoi de la mise en demeure ou à la communication des observations sans redressement (CSS art. R. 243-59-1).
Les agents peuvent interroger les personnes rémunérées par l’entreprise, notamment pour connaître leurs nom et adresse, la nature des activités exercées et le montant des rémunérations, y compris les avantages en nature (CSS art. R. 243-59).
La Cour de cassation juge que les agents ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par elle, et a jugé irrégulière l’audition du responsable d’une autre société, tiers à la société contrôlée, entendu sans demande préalable à celle-ci (Cass. 2e civ. 7-7-2022, n° 20-18.471).
Les échanges avec l’inspecteur ont lieu oralement ou par écrit tout au long du contrôle. La confirmation par courriel des explications données et des pièces remises conserve la trace de leur date et de leur contenu.
Lorsque le volume de pièces le justifie, l’inspecteur peut proposer une vérification par échantillonnage et extrapolation, à laquelle l’entreprise peut s’opposer par écrit dans un délai de 15 jours (CSS art. R. 243-59-2).
Le Code de la sécurité sociale ne fixe pas de durée maximale au contrôle des entreprises d’au moins 20 salariés. La charte se borne à indiquer, à titre indicatif, que cette durée est « au minimum de 1 à 2 mois » et qu’elle varie selon la situation de l’entreprise et l’objet du contrôle (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 180).
Les contrôles visant les entreprises versant des rémunérations à moins de 20 salariés, ainsi que les travailleurs indépendants, ne peuvent s’étendre sur plus de 3 mois entre le début effectif du contrôle et l’envoi de la lettre d’observations (CSS art. L. 243-13 ; CSS art. R. 243-59-6-A). Cette période peut être prorogée une fois, à la demande expresse de l’entreprise ou de l’Urssaf.
La limitation cesse de s’appliquer lorsqu’est établi au cours de cette période :
Elle ne s’applique pas non plus lorsque l’entreprise appartient à un groupe dont l’effectif atteint 20 salariés (CSS art. L. 243-13).
Lorsque la lettre d’observations n’est pas envoyée dans ce délai, sauf prorogation ou cas d’exclusion, les opérations de contrôle prennent fin, l’inspecteur informe l’entreprise par courrier des manquements constatés, et aucun nouveau contrôle ne peut porter sur tout ou partie de la période antérieure à l’envoi de l’avis (CSS art. R. 243-59-6).
Sauf recherche de travail dissimulé ou obstacle à contrôle, l’inspecteur doit proposer à l’entreprise ou à son représentant légal, avant d’adresser la lettre d’observations, un entretien destiné à lui présenter les constats susceptibles de donner lieu à observation ou à redressement (CSS art. R. 243-59). Cet entretien est prévu pour les contrôles engagés depuis le 1er mai 2023 (D. n° 2023-262 du 12-4-2023, art. 4).
Pour un contrôle sur pièces, il prend la forme d’un entretien téléphonique (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 380). Au cours de cet entretien, l’entreprise peut corriger une erreur de fait ou produire une pièce avant que les constats ne soient formalisés. Les conséquences de son absence ne paraissent pas avoir été tranchées par une décision publiée.
La réception de la lettre d’observations clôt les opérations de contrôle et ouvre la période contradictoire (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 470). Cette lettre doit mentionner l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et, le cas échéant, la date de la fin du contrôle (CSS art. R. 243-59).
Pendant toute cette phase, le refus d’accès aux lieux professionnels, le refus de communiquer une information formellement sollicitée ou une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive constituent un obstacle à contrôle. Cet obstacle est sanctionné par une pénalité pouvant atteindre 7 500 euros par salarié, dans la limite de 750 000 euros par employeur (CSS art. L. 243-12-1).
Une comptabilité qui ne permet pas d’établir le montant exact des rémunérations, ou des documents non présentés ou inexploitables, autorisent en outre l’inspecteur à recourir à la taxation forfaitaire de l’assiette des cotisations (CSS art. R. 243-59-4).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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