
Le déroulement d’un contrôle Urssaf commence par l’envoi d’un avis de contrôle, au moins 30 jours avant la première visite de l’inspecteur, et s’achève par la lettre d’observations. Entre ces deux actes, l’Urssaf vérifie les déclarations de cotisations de l’employeur, dans les locaux de l’entreprise ou sur pièces. L’employeur doit mettre à la disposition de l’inspecteur les documents demandés et peut se faire assister du conseil de son choix. Une irrégularité commise à ce stade peut conduire à l’annulation du redressement, à condition d’être relevée lors de la contestation.
Tout contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale doit être précédé de l’envoi d’un avis de contrôle, au moins 30 jours avant la première visite de l’inspecteur, sauf lorsqu’il vise la recherche de travail dissimulé (CSS art. R. 243-59). L’avis doit faire état de la charte du cotisant contrôlé, publiée au Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), et mentionner le droit de se faire assister du conseil de son choix. Les observations de l’inspecteur sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de cet avis (CSS art. R. 243-59).
Le délai qui sépare l’avis de la première visite sert à préparer le contrôle : réunir les documents demandés, désigner des interlocuteurs, choisir un conseil et repérer les pratiques de paie exposées. Dès la réception de l’avis, l’entreprise ne peut plus interroger l’Urssaf dans le cadre de la procédure de rescrit social (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 160).
Les vérifications, appelées opérations de contrôle, se déroulent principalement dans les locaux de l’entreprise. Les employeurs de moins de 11 salariés peuvent faire l’objet d’un contrôle sur pièces, mené dans les locaux de l’Urssaf à partir des documents transmis (CSS art. R. 243-59-3).
Lorsque les pièces à examiner sont très nombreuses, l’inspecteur peut proposer une vérification par échantillonnage et extrapolation, à laquelle l’employeur peut s’opposer par écrit dans un délai de 15 jours (CSS art. R. 243-59-2).
Pour les entreprises de moins de 20 salariés, le contrôle ne peut s’étendre sur plus de 3 mois entre la première visite et l’envoi de la lettre d’observations, sauf prorogation unique ou cas d’exclusion prévus par la loi (CSS art. L. 243-13).
Hors recherche de travail dissimulé et obstacle à contrôle, l’inspecteur doit proposer un entretien avant d’adresser la lettre d’observations pour présenter ses constats (CSS art. R. 243-59).
La réception de la lettre d’observations clôt les opérations de contrôle et ouvre la période contradictoire, pendant laquelle l’employeur dispose d’un délai de 30 jours pour répondre, porté à 60 jours sur sa demande (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 470 ; CSS art. R. 243-59).
Exemple de calendrier pour une entreprise de 15 salariés contrôlée sur place :
Si l’entreprise avait obtenu le report de la visite du 20 octobre à sa demande, la limitation de la durée du contrôle à 3 mois aurait cessé de s’appliquer (CSS art. L. 243-13).
Sous une rédaction antérieure de l’article R. 243-59-2, qui prévoyait le même délai, la Cour de cassation a censuré un arrêt validant un redressement alors que l’inspecteur avait engagé une vérification par échantillonnage avant l’expiration du délai de 15 jours ouvert à l’employeur pour s’y opposer (Cass. 2e civ. 14-3-2019, n° 18-10.409).
L’employeur peut invoquer devant le juge l’absence d’avis de contrôle, même s’il ne l’a pas soulevée devant la commission de recours amiable de l’Urssaf, dès lors que les chefs de redressement concernés avaient été soumis à cette commission, selon un arrêt rendu sous la rédaction des textes antérieure à la réforme du contentieux de 2019 (Cass. 2e civ. 12-5-2022, n° 20-18.078).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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