
Pour répondre à la lettre d’observations de l’Urssaf, l’employeur dispose de 30 jours à compter de sa réception, délai qu’il peut faire porter à 60 jours s’il en fait la demande à temps. Sa réponse peut conduire l’inspecteur, avant toute mise en recouvrement, à réduire ou à abandonner les redressements envisagés. L’inspecteur doit répondre de manière motivée à chaque observation circonstanciée, et sa réponse clôt la phase d’échanges. Une pièce que l’inspecteur avait expressément demandée et qui n’est produite qu’au stade du procès peut être écartée par le juge.
La réception de la lettre d’observations ouvre la période contradictoire, phase d’échanges écrits qui doit précéder l’envoi de toute mise en demeure (CSS art. L. 243-7-1 A). L’employeur dispose de 30 jours, à compter de cette réception, pour répondre (CSS art. R. 243-59).
La réponse est envoyée par tout moyen donnant date certaine à sa réception, comme les autres actes de la procédure (CSS art. R. 243-59-9). Le texte ne règle pas expressément le cas d’un délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié : il est prudent de faire parvenir la réponse à l’Urssaf au plus tard le dernier jour ouvré du délai.
Le délai de 30 jours peut être porté à 60 jours à la demande de l’employeur. À défaut de réponse de l’Urssaf, la prolongation est considérée comme acceptée (CSS art. R. 243-59). La demande doit être reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial (CSS art. L. 243-7-1 A).
La prolongation n’est pas ouverte lorsque la lettre d’observations fait suite au constat d’une infraction de travail illégal, comme le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main-d’œuvre ou l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler (CSS art. L. 243-7-1 A).
Lorsque la lettre comporte des chefs de redressement techniques ou des montants importants, la prolongation peut être demandée dès les premiers jours du délai, afin de disposer du temps nécessaire pour réunir les pièces et recalculer les sommes.
L’exemple suivant reprend une lettre d’observations envoyée le lundi 7 décembre 2026 et reçue le mercredi 9 décembre 2026, les délais étant décomptés en jours calendaires :
Dans cet exemple, la prescription des cotisations dues au titre de 2023, qui devait être acquise le 31 décembre 2026, est suspendue du 9 décembre 2026 au 5 mars 2027 (CSS art. L. 244-3 ; Cass. 2e civ. 19-2-2026, n° 24-10.924). Il restait alors 22 jours à courir : la prescription serait acquise le samedi 27 mars 2027, sous réserve de la méthode de décompte retenue par le juge.
La réponse peut apporter toute précision ou tout complément, en particulier proposer des ajouts à la liste des documents consultés et justifier des corrections déclaratives opérées pendant le contrôle et des sommes déjà acquittées (CSS art. R. 243-59).
La réponse peut reprendre les chefs de redressement dans l’ordre de la lettre d’observations, en indiquant pour chacun si l’employeur l’accepte, le conteste en totalité ou ne conteste que son montant, avec les arguments de droit et de fait et le renvoi aux pièces numérotées. Lorsque seul le calcul est discuté, un calcul alternatif chiffré, année par année, donne à l’inspecteur une base précise pour modifier son montant.
Le texte n’impose une réponse motivée de l’inspecteur que pour chaque observation « exprimée de manière circonstanciée » (CSS art. R. 243-59). Une observation générale ou imprécise peut ainsi ne recevoir qu’une réponse sommaire.
La Cour de cassation juge que le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce que l’Urssaf lui avait expressément demandée lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire (Cass. 2e civ. 4-9-2025, n° 22-17.437).
Un arrêt de 2026 précise que le cotisant peut produire devant le juge des pièces nouvelles, à moins qu’elles lui aient été expressément demandées pendant le contrôle ou la phase contradictoire, ou qu’elles aient dû être produites à ce stade pour justifier de la conformité des informations déclarées lorsque la charge de la preuve lui incombe. Dans l’affaire jugée, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui avait refusé d’examiner des contrats de VRP que l’inspecteur n’avait pas demandés, la charge de la preuve n’incombant pas au cotisant (Cass. 2e civ. 13-5-2026, n° 22-12.881).
Ces arrêts conduisent à joindre à la réponse deux catégories de pièces :
Un bordereau numérotant les pièces jointes permet d’établir, en cas de contentieux, la date de leur production.
L’employeur peut invoquer l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction publiée au Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) : aucun redressement ne peut être fondé sur une interprétation différente pour la période où il l’a appliquée (CSS art. L. 243-6-2). Lorsque la personne contrôlée se prévaut d’une telle circulaire ou instruction, l’organisme doit lui répondre dans un délai de 2 mois (CSS art. R. 243-59-8).
L’employeur peut aussi se prévaloir d’un accord tacite issu d’un contrôle antérieur, lorsque la même pratique a été examinée sans observation en connaissance de cause et que les circonstances de droit et de fait sont inchangées (CSS art. R. 243-59-7). La lettre d’observations et les pièces de ce précédent contrôle peuvent alors être jointes à la réponse.
Une réponse à la lettre d’observations peut suivre le plan suivant :
Les réserves sur la régularité de la procédure n’ont pas à être exhaustives à ce stade. Leur mention permet toutefois à l’inspecteur de corriger ce qui peut l’être et prépare la discussion des irrégularités de procédure devant la commission de recours amiable puis le juge.
Lorsque l’employeur a répondu avant la fin du délai, l’inspecteur est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée doit faire l’objet d’une réponse motivée, qui détaille, par motif de redressement, les montants qui ne sont pas retenus et les redressements maintenus (CSS art. R. 243-59).
La réponse de l’inspecteur n’a pas à être signée par tous les inspecteurs ayant procédé au contrôle (Cass. 2e civ. 18-2-2021, n° 20-12.328). Elle ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations et n’ouvre pas de nouvelle période contradictoire : un nouveau courrier de l’employeur ne prolonge donc pas la suspension de la prescription (Cass. 2e civ. 29-1-2026, n° 23-14.671).
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de l’employeur, à l’issue du délai de 30 jours, ou du délai prolongé, et, en cas de réponse dans le délai, à la date d’envoi de la réponse de l’agent (CSS art. R. 243-59 ; Cass. 2e civ. 19-2-2026, n° 24-10.924).
À l’issue de la période contradictoire, l’agent transmet son rapport à l’Urssaf pour la mise en recouvrement des sommes maintenues (CSS art. R. 243-59). La mise en demeure doit mentionner, par période annuelle, les montants notifiés par la lettre d’observations, corrigés le cas échéant à la suite des échanges, ainsi que la référence et la date de la lettre et du dernier courrier de l’inspecteur (CSS art. R. 244-1).
La majoration de retard complémentaire n’est pas due pour la période comprise entre la fin de la période contradictoire et l’envoi de la mise en demeure, lorsque cet envoi intervient plus de 2 mois après la fin de cette période, sauf en présence d’une majoration de redressement pour réitération ou travail dissimulé (CSS art. R. 243-17).
Les chefs maintenus peuvent être contestés devant la commission de recours amiable de l’Urssaf, saisie dans les 2 mois de la notification de la mise en demeure, avant tout recours devant le juge (CSS art. R. 142-1). Les arguments et les pièces présentés dans la réponse peuvent y être repris et complétés.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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