
Les chefs de redressement notifiés par l’Urssaf portent, pour la plupart, sur quelques postes de la paie : avantages en nature, frais professionnels, indemnités de rupture, protection sociale complémentaire, réduction générale des cotisations patronales, épargne salariale et prestations du comité social et économique. Ils reposent sur la même règle : toute somme versée en contrepartie ou à l’occasion du travail supporte les cotisations, sauf exclusion prévue par un texte dont les conditions sont remplies. Une exonération que l’employeur ne parvient pas à justifier pendant le contrôle est réintégrée dans l’assiette pour toute la période vérifiée. Cette période couvre en principe l’année en cours et les 3 années civiles précédentes.
Les cotisations de sécurité sociale sont assises sur toutes les sommes et tous les avantages dus en contrepartie ou à l’occasion du travail, quelle que soit leur dénomination (CSS art. L. 242-1 ; CSS art. L. 136-1-1). Seules en échappent les sommes qu’un texte exclut, comme les remboursements de frais professionnels, l’intéressement ou une fraction des indemnités de rupture.
Chaque point sur lequel l’inspecteur estime l’assiette minorée constitue un chef de redressement. La lettre d’observations doit motiver chacun d’eux en droit et en fait et en indiquer l’assiette, le mode de calcul et le montant (CSS art. R. 243-59). L’employeur peut ainsi accepter certains chefs et en contester d’autres.
Le véhicule laissé au salarié le week-end, le logement ou le téléphone constituent des avantages en nature, évalués depuis le 1er février 2025 selon un arrêté du 25 février 2025 (Arr. du 25-2-2025, art. 3).
À l’inverse, le remboursement des frais professionnels échappe aux cotisations lorsque l’employeur établit la réalité de la dépense ou de la situation qui la justifie. Un arrêté du 4 septembre 2025 fixe ces règles et organise la disparition progressive de la déduction forfaitaire spécifique propre à certaines professions (Arr. du 4-9-2025, art. 9).
L’indemnité transactionnelle n’échappe aux cotisations que si l’employeur prouve qu’elle répare un préjudice, et la rupture conventionnelle supporte une contribution patronale de 40 % lorsque son terme est postérieur au 1er janvier 2026 (CSS art. L. 137-12). Le contrôle des indemnités de rupture et des transactions porte en particulier sur ces deux points.
Les contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance ne sont exclues de l’assiette que si les garanties revêtent un caractère collectif et obligatoire (CSS art. L. 242-1).
L’intéressement et la participation, qui associent les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise, n’ont pas le caractère de salaire, à condition de ne se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou supprimé depuis moins de 12 mois (C. trav. art. L. 3312-4 ; C. trav. art. L. 3325-1). La prime de partage de la valeur, prime facultative exonérée dans certaines limites, obéit à des conditions propres d’attribution et de modulation.
Les cadeaux, bons d’achat et autres prestations du comité social et économique (CSE), institution représentative du personnel qui gère les activités sociales et culturelles, échappent aux cotisations en vertu de tolérances de l’Urssaf. La Cour de cassation a jugé qu’une circulaire et une lettre ministérielle prévoyant une telle tolérance étaient dépourvues de portée normative (Cass. 2e civ. 30-3-2017, n° 15-25.453), mais la doctrine publiée au Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) est désormais opposable à l’Urssaf (CSS art. L. 243-6-2). L’employeur, seul cotisant, supporte le redressement lorsque ces tolérances sont dépassées.
Depuis le 1er janvier 2026, la réduction générale des cotisations patronales, devenue la réduction générale dégressive unique, s’applique jusqu’à 3 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) (CSS art. L. 241-13). Une erreur de paramétrage se répète alors sur chaque bulletin de la période contrôlée.
Les conséquences sont plus lourdes en cas de travail dissimulé, par exemple lorsque des salariés ne sont pas déclarés ou que le bulletin de paie mentionne un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli (C. trav. art. L. 8221-5). L’employeur perd alors, en tout ou partie, le bénéfice des réductions et exonérations de cotisations sur la période en cause (CSS art. L. 133-4-2).
Le recours à des travailleurs indépendants, micro-entrepreneurs ou prestataires expose au même risque lorsqu’ils travaillent en réalité dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de l’entreprise. L’inspecteur peut alors requalifier la relation en salariat et réclamer les cotisations du régime général sur les sommes versées (C. trav. art. L. 8221-6).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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