
La nullité du contrôle Urssaf peut être obtenue lorsque l’organisme n’a pas respecté les formalités que le Code de la sécurité sociale lui impose, de l’avis de contrôle jusqu’à la mise en demeure. Ces formalités garantissent les droits de la défense de l’employeur, et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, compétente en matière de cotisations sociales, en contrôle le respect. Les irrégularités n’ont cependant pas toutes la même portée : certaines entraînent l’annulation de l’ensemble du redressement, d’autres celle d’un seul chef, d’autres encore une simple correction du montant. Leur preuve repose sur les courriers et les dates conservés par l’entreprise depuis la réception de l’avis de contrôle.
Les règles de procédure du contrôle sont fixées par le Code de la sécurité sociale, principalement aux articles R. 243-59 et suivants. La Cour de cassation qualifie certaines d’entre elles de formalités substantielles, dont la méconnaissance peut entraîner la nullité du contrôle et du redressement qui en découle. Elle a ainsi jugé qu’il appartient à l’Urssaf de prouver que la lettre d’observations porte la signature exigée par le texte (Cass. 2e civ. 4-12-2025, n° 23-16.339).
Les engagements de la charte du cotisant contrôlé, publiée au Bulletin officiel de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2026, sont également opposables à l’Urssaf et peuvent être invoqués à l’appui d’une contestation (CSS art. R. 243-59).
Une erreur de calcul ne constitue pas, en elle-même, une irrégularité de procédure. Lorsque l’Urssaf a employé une méthode de calcul erronée pour établir le redressement sur des bases réelles, il appartient au juge de l’inviter à modifier le montant des sommes réclamées, sans annuler pour autant le chef de redressement (Cass. 2e civ. 19-2-2026, n° 24-10.924).
Sur le fond, l’employeur qui revendique une exonération ou une réduction de cotisations doit prouver qu’il en remplit les conditions (Cass. 2e civ. 19-2-2026, n° 24-10.924).
Tout contrôle doit être précédé de l’envoi d’un avis de contrôle au moins 30 jours avant la date de la première visite de l’inspecteur, sauf lorsque le contrôle vise la recherche d’infractions de travail dissimulé (CSS art. R. 243-59). L’avis doit mentionner l’existence de la charte du cotisant contrôlé, l’adresse électronique où elle peut être consultée et le droit de se faire assister du conseil de son choix (CSS art. R. 243-59).
Le non-respect du délai de 30 jours peut être invoqué à l’appui d’une demande d’annulation du contrôle. La Cour de cassation ne paraît pas en avoir précisé la sanction sous la rédaction actuelle du texte. L’absence des mentions relatives à la charte ou au conseil relève de l’appréciation du juge, la question ne paraissant pas avoir été tranchée par un arrêt publié récent. En revanche, l’avis n’a pas à mentionner la période contrôlée, selon un arrêt non publié rendu sous une ancienne rédaction du texte (Cass. 2e civ. 4-9-2025, n° 23-16.169).
S’agissant du destinataire de l’avis de contrôle, la Cour de cassation a approuvé l’annulation du redressement concernant des établissements ayant la qualité d’employeur redevable des cotisations et ne relevant pas du protocole de versement en un lieu unique, l’avis adressé au seul siège social ne valant pas pour eux (Cass. 2e civ. 19-2-2026, n° 23-20.103). Cet arrêt a été rendu sous une rédaction antérieure de l’article R. 243-59. Le texte en vigueur prévoit désormais que l’avis vaut, sauf précision contraire, pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée, ce qui en limite la portée.
Plusieurs irrégularités peuvent affecter le déroulement du contrôle lui-même :
L’arrêt de 2019 relatif à l’échantillonnage a été rendu sous une rédaction antérieure du texte, qui prévoyait déjà un délai d’opposition de 15 jours ; sa solution paraît transposable au texte actuel (CSS art. R. 243-59-2). La méthode statistique retenue peut elle-même être discutée, au regard des règles de l’échantillonnage et de l’extrapolation.
La lettre d’observations doit être datée et signée, mentionner l’objet du contrôle, les documents consultés et la période vérifiée, et comporter, pour chaque chef de redressement, les considérations de droit et de fait, l’assiette, le mode de calcul et le montant des sommes envisagées (CSS art. R. 243-59).
Pour les contrôles engagés avant le 28 décembre 2025, la lettre devait être signée par chacun des inspecteurs ayant procédé au contrôle, et l’Urssaf doit prouver l’accomplissement de cette formalité substantielle en cas de contestation (Cass. 2e civ. 4-12-2025, n° 23-16.339). Depuis cette date, la signature d’un seul des agents suffit (CSS art. R. 243-59).
S’agissant de la liste des documents consultés, une lettre qui omet des documents ayant servi à établir le redressement méconnaît le texte, selon un arrêt non publié (Cass. 2e civ. 24-6-2021, n° 20-10.136). Les autres exigences de la lettre d’observations, notamment la motivation de chaque chef de redressement, s’apprécient au regard de la possibilité pour l’employeur de comprendre et de discuter les sommes réclamées.
L’employeur dispose de 30 jours à compter de la réception de la lettre d’observations pour y répondre, délai porté à 60 jours sur sa demande, et l’inspecteur est tenu de répondre de manière motivée à chaque observation circonstanciée (CSS art. R. 243-59). Une mise en demeure envoyée avant l’expiration de ce délai, ou sans que l’inspecteur ait répondu aux observations formulées dans le délai, méconnaît la période contradictoire qui doit précéder toute mise en recouvrement (CSS art. L. 243-7-1 A). Aucun arrêt publié récent ne paraît en avoir précisé la sanction sous le texte actuel. Une mise en demeure prématurée peut néanmoins être contestée sur ce fondement.
Les imperfections de la réponse de l’inspecteur ne sont pas toutes sanctionnées. La Cour de cassation juge que cette réponse n’a pas à être signée par l’ensemble des inspecteurs (Cass. 2e civ. 18-2-2021, n° 20-12.328). Elle ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations et n’ouvre pas de nouvelle période contradictoire (Cass. 2e civ. 29-1-2026, n° 23-14.671).
Toute action en recouvrement doit être précédée d’une mise en demeure, dont le contenu doit être précis et motivé (CSS art. L. 244-2). Elle doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; après un contrôle, elle doit reprendre par année les montants notifiés par la lettre d’observations, corrigés le cas échéant, et mentionner la référence et la date de cette lettre (CSS art. R. 244-1).
La jurisprudence apprécie ces exigences de façon concrète :
Lorsque la nullité de la mise en demeure est prononcée, l’Urssaf ne peut, dans la même instance, poursuivre le paiement des sommes qui en faisaient l’objet (Cass. 2e civ. 17-10-2024, n° 21-25.851).
Les irrégularités peuvent être signalées dès la réponse à la lettre d’observations. Ce signalement écrit permet parfois à l’Urssaf de rectifier ce qui peut l’être. Elles sont ensuite soutenues dans le recours contre la mise en demeure, qui doit être porté devant la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf, préalablement à tout recours devant le juge, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la mise en demeure (CSS art. R. 142-1).
Devant le pôle social du tribunal judiciaire, le juge contrôle la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l’application des textes qui fondent le redressement (Cass. 2e civ. 13-5-2026, n° 22-12.881). Sous la rédaction des textes antérieure à la réforme du contentieux de 2019, la Cour de cassation a admis que l’employeur invoque devant le juge l’absence d’avis de contrôle ou la nullité de la mise en demeure, même s’il ne l’a pas soulevée devant la CRA, dès lors que les chefs de redressement concernés avaient été soumis à cette commission (Cass. 2e civ. 12-5-2022, n° 20-18.078). Cette solution ayant été rendue sous les anciens textes, il est prudent de présenter les irrégularités dès le recours amiable.
L’employeur qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la CRA conserve une autre voie : à l’appui de l’opposition à la contrainte, acte par lequel l’Urssaf poursuit le recouvrement forcé, il peut contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes réclamées (Cass. 2e civ. 22-9-2022, n° 21-10.105). Un arrêt non publié, qui reconnaît cette faculté au cotisant n’ayant pas saisi la CRA, oppose sa situation à celle de l’employeur qui a saisi la commission puis, informé des voies et délais de recours, n’a pas contesté sa décision en temps utile (Cass. 2e civ. 5-12-2024, n° 22-22.490). L’opposition à contrainte doit être formée dans les 15 jours de la notification ou de la signification de la contrainte (CSS art. R. 133-3).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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