
La prescription Urssaf limite les années sur lesquelles un contrôle peut déboucher sur un redressement, puisque les cotisations se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Un contrôle conduit en 2026 peut ainsi porter sur les années 2023 à 2025 et sur l’année en cours, les cotisations de 2023 étant prescrites le 31 décembre 2026. Ce délai est porté à 5 ans en cas de travail illégal constaté par procès-verbal, et il est suspendu pendant la période contradictoire qui suit la lettre d’observations. Une lettre d’observations reçue avant le 31 décembre 2026 suspend ainsi la prescription des cotisations de 2023.
Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues (CSS art. L. 244-3). Les cotisations dues au titre des rémunérations de 2023 se prescrivent ainsi le 31 décembre 2026.
L’administration en déduit, dans le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), que la période susceptible d’être vérifiée concerne l’année en cours ainsi que les 3 années précédentes (BOSS, Assiette générale, § 100). Pour que les cotisations d’une année soient recouvrées, la mise en demeure, qui précède toute action en recouvrement, doit être envoyée avant l’expiration du délai de prescription applicable à cette année (Cass. 2e civ. 19-2-2026, n° 24-10.924).
L’avis de contrôle n’a pas à mentionner la période contrôlée, et les opérations peuvent porter sur des périodes postérieures à l’envoi de l’avis, selon un arrêt non publié rendu sous une rédaction antérieure de l’article R. 243-59 (Cass. 2e civ. 4-9-2025, n° 23-16.169). La lettre d’observations doit en revanche préciser la période vérifiée (CSS art. R. 243-59).
Les majorations de retard obéissent à un point de départ distinct. Elles se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle ont eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations auxquelles elles se rapportent (CSS art. L. 244-3).
Une fois une période vérifiée, l’organisme ne peut procéder à un nouveau contrôle portant, pour cette même période, sur les points de la législation qui ont déjà fait l’objet d’une vérification. Cette interdiction cède en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou de demande de l’autorité judiciaire (CSS art. L. 243-12-4).
Les points qui n’ont pas été examinés lors du premier contrôle restent en revanche vérifiables tant qu’ils ne sont pas prescrits. La lettre d’observations, qui mentionne l’objet du contrôle, les documents consultés et la période vérifiée, sert à délimiter ce qui a déjà été contrôlé (CSS art. R. 243-59).
En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, le délai de prescription des cotisations est porté à 5 ans. Le même allongement s’applique au délai de l’action civile en recouvrement et à celui de l’exécution de la contrainte (CSS art. L. 244-11).
Le texte vise le travail illégal, notion plus large que le seul travail dissimulé puisqu’elle comprend aussi le marchandage, le prêt illicite de main-d’œuvre et l’emploi d’étrangers non autorisés à travailler. Il subordonne toutefois l’allongement à l’établissement d’un procès-verbal. Le BOSS retient une formule différente, en indiquant que la période vérifiable s’étend à 5 années en cas de travail dissimulé, sans mentionner l’exigence d’un procès-verbal (BOSS, Assiette générale, § 100).
Pour un contrôle engagé en 2026 et assorti d’un tel procès-verbal, les cotisations de 2021 peuvent ainsi être réclamées jusqu’au 31 décembre 2026, et celles de 2022 jusqu’au 31 décembre 2027.
Lorsque le contrôle est effectué en application de l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, qui régit le contrôle de droit commun, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire (CSS art. L. 244-3). Cette période, préalable à toute mise en demeure, s’ouvre à la réception de la lettre d’observations par l’entreprise (CSS art. L. 243-7-1 A).
La Cour de cassation juge que la suspension court à compter de la réception de la lettre d’observations. Elle prend fin à l’expiration du délai de 30 jours lorsque l’entreprise ne répond pas, et à la date d’envoi de la réponse de l’agent lorsque l’entreprise a formulé des observations dans ce délai (Cass. 2e civ. 19-2-2026, n° 24-10.924). Le terme de la suspension n’est donc pas laissé à la discrétion de l’organisme, qui ne peut le repousser jusqu’à l’envoi de la mise en demeure.
La réponse de l’inspecteur clôt la période contradictoire. Elle ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations, et de nouvelles observations adressées par l’entreprise après cette réponse ne prolongent pas la suspension (Cass. 2e civ. 29-1-2026, n° 23-14.671).
Lorsque le délai de réponse à la lettre d’observations a été porté à 60 jours à la demande de l’entreprise et que celle-ci ne répond pas, la période contradictoire s’achève au terme de ce délai prolongé (CSS art. R. 243-59).
Selon la lettre des textes, la suspension s’applique au délai de prescription, qu’il soit de 3 ou de 5 ans, l’article L. 244-11 se bornant à allonger le délai prévu par l’article L. 244-3. Aucun arrêt publié ne paraît avoir tranché cette articulation.
La suspension ne vise par ailleurs que le contrôle effectué en application de l’article L. 243-7. Lorsque le redressement repose sur un procès-verbal de travail dissimulé établi par d’autres agents, comme ceux de l’inspection du travail, son application est plus incertaine.
Dans l’affaire jugée le 19 février 2026, la lettre d’observations avait été notifiée le 25 octobre 2019 et l’inspecteur avait répondu aux observations de l’entreprise le 20 décembre 2019. La prescription des cotisations de 2016, qui devait intervenir le 31 décembre 2019, avait été suspendue pendant 56 jours, de sorte que la mise en demeure envoyée le 15 janvier 2020 n’était pas tardive (Cass. 2e civ. 19-2-2026, n° 24-10.924).
Transposé à un contrôle en cours, le mécanisme donne le calendrier suivant, présenté à titre d’illustration :
Si la lettre d’observations n’avait été reçue qu’en janvier 2027, les cotisations de 2023 auraient été prescrites avant toute suspension. La méthode exacte de computation du délai restant n’étant pas fixée par les textes, ces dates s’entendent sous réserve de la méthode de décompte retenue par le juge.
Une fois la mise en demeure envoyée, un second délai s’ouvre. L’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrit par 3 ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure (CSS art. L. 244-8-1). Ce délai est porté à 5 ans en cas de travail illégal constaté par procès-verbal (CSS art. L. 244-11).
L’action en exécution d’une contrainte, titre que délivre le directeur de l’organisme lorsque la mise en demeure est restée sans effet et contre lequel l’entreprise n’a pas formé opposition, se prescrit également par 3 ans à compter de sa notification ou de sa signification, ou d’un acte d’exécution (CSS art. L. 244-9). Ce délai est lui aussi porté à 5 ans en cas de travail illégal constaté par procès-verbal.
Lorsque l’entreprise saisit la juridiction pour contester la mise en demeure, la prescription des actions en recouvrement est interrompue, et de nouveaux délais courent à compter du jour où le jugement est devenu définitif (CSS art. R. 244-1).
Pour les entreprises qui rémunèrent moins de 20 salariés, le contrôle ne peut s’étendre sur plus de 3 mois entre son début effectif et l’envoi de la lettre d’observations, sauf prorogation unique ou cas d’exclusion, comme le travail dissimulé ou l’obstacle à contrôle (CSS art. L. 243-13). En dehors de cette hypothèse, le Code de la sécurité sociale ne fixe pas de durée maximale au contrôle.
Pour les autres entreprises, la prescription limite en pratique la durée de la procédure : les cotisations de l’année la plus ancienne se prescrivent si la lettre d’observations n’est pas reçue avant l’échéance. Les délais de la procédure s’ajoutent les uns aux autres : 30 jours au moins entre l’avis de contrôle et la première visite, puis 30 jours, ou 60 jours en cas de prolongation, pour répondre à la lettre d’observations (CSS art. R. 243-59).
La majoration de retard complémentaire n’est pas due sur la durée qui sépare la fin de la période contradictoire de la mise en demeure, lorsque celle-ci est envoyée plus de 2 mois après (CSS art. R. 243-17).
Enfin, l’entreprise qui a trop payé dispose elle aussi d’un délai limité : la demande de remboursement des cotisations indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées (CSS art. L. 243-6).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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