La mise en demeure de l’Urssaf après un contrôle

Mise en demeure Urssaf après un contrôle : date d’envoi, mentions obligatoires, délai d’un mois pour payer, recours amiable, prescription et nullité de l’acte.
Poignée ancienne en fer forgé sur une porte en bois : la mise en demeure de l’Urssaf
Au terme d’un contrôle, l’Urssaf réclame officiellement à l’employeur le paiement du redressement, majorations comprises, par une mise en demeure. Cet acte ne peut intervenir qu’à la clôture de la période contradictoire ouverte par la lettre d’observations, et il doit indiquer avec précision la cause, la nature, le montant et la période des sommes réclamées. Sa réception fait courir à la fois un délai d’un mois pour payer et un délai de 2 mois pour saisir la commission de recours amiable. À défaut de paiement dans le mois, l’Urssaf peut décerner une contrainte, titre qui, à défaut d’opposition, autorise des saisies.

1. La place de la mise en demeure dans le recouvrement

1.1. Un acte préalable à toute poursuite

Toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations doit être précédée d’une mise en demeure adressée à l’employeur par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception (CSS art. L. 244-2). Sans elle, l’Urssaf ne peut ni décerner de contrainte ni agir en paiement devant le juge.

Après un contrôle, la mise en demeure prend le relais de la lettre d’observations, document par lequel l’inspecteur du recouvrement notifie ses constats et chiffre les redressements envisagés. Le Code de la sécurité sociale qualifie la phase ouverte par cette lettre de « période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure » (CSS art. L. 243-7-1 A).

1.2. La date d’envoi

La période contradictoire court à compter de la réception de la lettre d’observations. Elle prend fin au terme du délai de réponse de 30 jours, porté le cas échéant à 60 jours, lorsque l’employeur ne répond pas, et à la date d’envoi de la réponse motivée de l’inspecteur lorsqu’il a présenté des observations dans ce délai (CSS art. R. 243-59 ; Cass. 2e civ. 19-2-2026, n° 24-10.924).

La sanction d’une mise en demeure envoyée avant la fin de cette période ne paraît pas avoir été tranchée par un arrêt publié sous la rédaction actuelle des textes. Une telle mise en demeure ne respecte toutefois pas l’ordre prévu par l’article L. 243-7-1 A et peut faire l’objet d’une demande d’annulation.

La mise en demeure intervient en outre dans un délai encadré par la prescription des cotisations. Les cotisations se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, ce délai étant suspendu pendant la période contradictoire (CSS art. L. 244-3). Il est recommandé à l’employeur de vérifier, pour chaque période visée par la mise en demeure, que ce délai n’est pas expiré.

2. Le contenu de la mise en demeure

2.1. Les mentions obligatoires

Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé (CSS art. L. 244-2). Le Code de la sécurité sociale exige qu’elle précise :

  • la cause des sommes réclamées ;
  • leur nature ;
  • leur montant, ainsi que les majorations et pénalités qui s’y appliquent ;
  • la période à laquelle elles se rapportent (CSS art. R. 244-1).

Lorsqu’elle fait suite à un contrôle, la mise en demeure doit également reprendre, par période annuelle, les montants notifiés par la lettre d’observations, corrigés le cas échéant à l’issue des échanges avec l’inspecteur, et indiquer la référence et les dates de la lettre d’observations et du dernier courrier de l’inspecteur. Elle tient compte des sommes déjà réglées par l’employeur (CSS art. R. 244-1).

2.2. La motivation par référence à la lettre d’observations

Selon un arrêt non publié de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la mise en demeure doit permettre à l’employeur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. L’absence des mentions relatives à la nature, au montant et à la période des cotisations entraîne sa nullité, sans que l’employeur ait à justifier d’un préjudice (Cass. 2e civ. 27-2-2025, n° 22-24.174). Dans cette affaire, un écart de 4 euros entre la mise en demeure et la lettre d’observations n’a pas suffi à l’annuler, la mise en demeure renvoyant aux chefs de redressement de la lettre.

L’information de l’employeur peut résulter de la lecture conjuguée de la mise en demeure et des documents échangés depuis l’envoi de la lettre d’observations, selon un autre arrêt non publié (Cass. 2e civ. 19-10-2023, n° 22-10.411). Une mise en demeure brève peut dès lors être jugée régulière lorsqu’elle renvoie clairement à une lettre d’observations détaillée et à la réponse de l’inspecteur.

2.3. La signature de l’acte

L’omission de la signature ainsi que des nom, prénom et qualité de l’auteur de la mise en demeure n’affecte pas sa validité dès lors que l’acte précise la dénomination de l’organisme qui l’a émis, selon un arrêt non publié (Cass. 2e civ. 3-9-2026, n° 24-13.870).

3. Les effets de la mise en demeure

3.1. Le délai d’un mois pour payer

Les majorations et pénalités liquidées par le directeur de l’Urssaf doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure, et elles sont recouvrées comme les cotisations (CSS art. R. 243-19). Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur peut décerner une contrainte (CSS art. R. 133-3). À défaut d’opposition de l’employeur devant le tribunal judiciaire, la contrainte produit tous les effets d’un jugement (CSS art. L. 244-9).

3.2. Le délai de recours amiable

La mise en demeure est la décision que l’employeur conteste devant la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf, dont la saisine doit précéder tout recours devant le juge (CSS art. L. 142-4). La CRA doit être saisie dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée (CSS art. R. 142-1). Ce délai n’est opposable à l’employeur que s’il a été mentionné, avec les voies de recours, dans la notification (CSS art. R. 142-1-A).

Selon la charte du cotisant contrôlé, l’employeur qui conteste n’est pas tenu de payer préalablement, mais le recours n’interrompt pas le cours des majorations de retard, dont le calcul n’est arrêté qu’après complet paiement (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 710).

3.3. Les réductions liées à un paiement rapide

Lorsque le redressement fait suite à un contrôle, le taux de la majoration complémentaire de retard est réduit de 0,2 % à 0,1 % par mois en cas de paiement dans les 30 jours suivant l’émission de la mise en demeure (CSS art. R. 243-17). Cette réduction ne s’applique pas aux majorations et pénalités liées à l’abus de droit, à la réitération, au travail dissimulé ou à l’obstacle à contrôle (CSS art. R. 243-17).

En cas de travail dissimulé, la majoration de redressement peut être réduite de 10 points lorsque l’employeur, dans les 30 jours de la notification de la mise en demeure, règle l’intégralité des sommes dues ou obtient un plan d’échelonnement (CSS art. L. 243-7-7). Cette réduction passe à 20 points pour les contrôles engagés à compter de la date d’application de la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2027. Le délai de 30 jours qui ouvre droit au taux réduit de 0,1 % court de l’émission de la mise en demeure, celui qui ouvre droit à la réduction de la majoration pour travail dissimulé court de sa notification.

3.4. La prescription de l’action en recouvrement

L’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrit par 3 ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure (CSS art. L. 244-8-1). Ce délai est porté à 5 ans en cas d’infraction de travail illégal constatée par procès-verbal (CSS art. L. 244-11).

Lorsque l’employeur saisit la juridiction d’un recours contre la mise en demeure, la prescription de l’action en recouvrement est interrompue, et un nouveau délai court à compter du jour où le jugement est devenu définitif (CSS art. R. 244-1).

4. Les irrégularités de la mise en demeure

4.1. Les causes de nullité

Une mise en demeure qui omet la nature, le montant ou la période des cotisations réclamées encourt la nullité (Cass. 2e civ. 27-2-2025, n° 22-24.174). Les irrégularités de la procédure de contrôle qui la précèdent, comme un avis de contrôle tardif ou une lettre d’observations incomplète, peuvent également être invoquées à l’occasion de la contestation de la mise en demeure, qui en constitue la suite.

4.2. Les effets de la nullité

La nullité de la mise en demeure fait obstacle à ce que, dans la même instance, l’Urssaf poursuive le paiement des sommes qui en font l’objet (Cass. 2e civ. 17-10-2024, n° 21-25.851). La solution, publiée au Bulletin, vise la même instance : une nouvelle mise en demeure ne pourrait en tout état de cause porter que sur des cotisations non prescrites (CSS art. L. 244-3).

4.3. Le moment pour soulever l’irrégularité

L’irrégularité de la mise en demeure se discute d’abord devant la CRA, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire. L’employeur qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la CRA peut encore, à l’appui de son opposition à la contrainte, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes réclamées (Cass. 2e civ. 22-9-2022, n° 21-10.105). Un arrêt non publié distingue cette situation de celle de l’employeur qui a saisi la commission puis, informé des voies et délais de recours, n’a pas contesté sa décision en temps utile (Cass. 2e civ. 5-12-2024, n° 22-22.490).

5. Exemple de calendrier

Dans cet exemple, la période contradictoire s’est achevée le vendredi 5 mars 2027 avec la réponse de l’inspecteur. Une mise en demeure portant sur un redressement de 40 000 euros, émise le mercredi 17 mars 2027 et mentionnant les voies et délais de recours, est reçue par l’employeur le vendredi 19 mars 2027. Les échéances sont les suivantes :

  • vendredi 16 avril 2027 : dernier jour du délai de 30 jours suivant l’émission pour bénéficier du taux réduit de 0,1 % ;
  • dimanche 18 avril 2027 : dernier jour du délai de 30 jours suivant la notification, utile en cas de travail dissimulé ;
  • lundi 19 avril 2027 : expiration du délai d’un mois pour payer, au-delà duquel une contrainte peut être décernée ;
  • mercredi 19 mai 2027 : dernier jour pour saisir la CRA.

En payant au plus tard le vendredi 16 avril 2027, l’employeur bénéficie du taux réduit et conserve la possibilité de saisir la CRA jusqu’au 19 mai 2027.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.

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