
Le travail dissimulé, qu’il porte sur une activité non déclarée ou sur l’emploi de salariés non déclarés, donne lieu à un redressement de l’Urssaf qui ne se limite pas au rappel de cotisations. Les rémunérations peuvent être évaluées forfaitairement, les réductions de cotisations de l’entreprise annulées et le redressement majoré, sur une période qui peut être portée à 5 ans. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, puis la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, ont relevé ces majorations selon un calendrier qui dépend de la date d’engagement du contrôle. Le donneur d’ordre qui n’a pas vérifié la situation d’un sous-traitant verbalisé est en outre tenu solidairement au paiement des sommes dues par ce dernier.
Le Code du travail interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, ainsi que le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui l’exerce (C. trav. art. L. 8221-1). La dissimulation d’activité vise la personne qui exerce une activité à but lucratif en se soustrayant intentionnellement à ses obligations : absence d’immatriculation lorsqu’elle est obligatoire, absence des déclarations sociales ou fiscales, par exemple la non-déclaration d’une partie du chiffre d’affaires, ou recours abusif aux règles du détachement de salariés étrangers (C. trav. art. L. 8221-3).
La dissimulation d’emploi salarié est le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à l’une des obligations suivantes (C. trav. art. L. 8221-5) :
Tel est le cas, par exemple, d’heures supplémentaires payées sous forme de primes, de salariés rémunérés en espèces ou de faux travailleurs indépendants. La requalification en salariat d’un prestataire immatriculé relève de la même qualification lorsque le donneur d’ordre s’est intentionnellement soustrait à ses obligations d’employeur.
Lorsqu’il procède du constat d’une dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans que l’Urssaf ait à établir l’intention frauduleuse de l’employeur (Cass. 2e civ. 9-10-2014, n° 13-22.943). La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt non publié (Cass. 2e civ. 26-1-2023, n° 21-14.049).
L’issue du procès pénal peut toutefois avoir une incidence sur le redressement. Selon un arrêt non publié, la relaxe définitive du dirigeant du chef de travail dissimulé, prononcée par une juridiction de jugement statuant au fond sur l’action publique, a autorité à l’égard de tous et s’impose au juge saisi de la contestation du redressement notifié à la société pour ces faits (Cass. 2e civ. 9-4-2026, n° 24-10.226).
Lorsque le contrôle vise la recherche d’infractions de travail dissimulé, l’avis de contrôle n’est pas exigé et l’entretien proposé avant la lettre d’observations n’a pas lieu (CSS art. R. 243-59). La période contradictoire de 30 jours ne peut être prolongée (CSS art. L. 243-7-1 A), et la limitation à 3 mois de la durée du contrôle dans les entreprises de moins de 20 salariés ne s’applique pas (CSS art. L. 243-13).
Les agents de l’Urssaf qui agissent dans le cadre de la lutte contre le travail illégal peuvent entrer dans les lieux de travail sans autorisation préalable de l’employeur, en l’absence d’opposition manifestée par celui-ci (Cass. crim. 27-5-2026, n° 24-84.097).
En cas d’infraction de travail illégal constatée par procès-verbal, notamment de travail dissimulé, le délai de prescription des cotisations est porté de 3 à 5 ans (CSS art. L. 244-11). La période contrôlée peut ainsi remonter jusqu’en 2021 pour un contrôle mené en 2026.
À défaut de preuve contraire sur la durée effective d’emploi et la rémunération versée, les rémunérations d’un salarié dissimulé sont évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du constat, et réputées versées au cours du mois de ce constat (CSS art. L. 242-1-2). Pour un constat en 2026, ce forfait atteint 12 015 euros par salarié, soit 24 030 euros pour 2 salariés non déclarés. Le même texte soumet ces rémunérations aux règles de réintégration propres au travail dissimulé.
L’employeur peut écarter ce forfait en prouvant la durée réelle de l’emploi et la rémunération effectivement versée, par exemple par des contrats, des plannings, des relevés bancaires ou des attestations. Par ailleurs, la Cour de cassation juge, à propos d’un contrôle d’assiette ordinaire, que le redressement doit être calculé sur des bases réelles lorsque la comptabilité permet d’établir le chiffre exact des rémunérations (Cass. 2e civ. 9-1-2025, n° 22-13.480).
Le constat de travail dissimulé entraîne l’annulation des réductions et exonérations de cotisations dont l’employeur a bénéficié, dans la limite de la prescription applicable (CSS art. L. 133-4-2). Les rémunérations réintégrées à la suite du constat ne peuvent elles-mêmes bénéficier d’aucune réduction ni exonération (BOSS, Allègements généraux, § 120 et 130). Cette annulation vise en particulier la réduction générale des cotisations.
L’annulation n’est que partielle lorsque la dissimulation résulte uniquement de la requalification d’un travailleur indépendant ou qu’elle porte sur une proportion limitée de l’activité, sauf emploi d’un mineur soumis à l’obligation scolaire, d’une personne vulnérable ou travail en bande organisée. La proportion annulée est alors égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et les rémunérations versées à l’ensemble du personnel sur la période, dans la limite de 100 % (CSS art. L. 133-4-2). La dissimulation est limitée si les sommes réintégrées n’excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées pour un employeur de moins de 20 salariés, et 5 % dans les autres cas (CSS art. R. 133-8).
Dans une entreprise de 15 salariés qui a déclaré 600 000 euros de rémunérations sur la période contrôlée, des heures dissimulées pour 30 000 euros représentent 5 % des rémunérations déclarées, en deçà du seuil de 10 %. Le double des sommes éludées, soit 60 000 euros, rapporté à la masse salariale de la période, conduit à annuler environ 10 % des réductions de cotisations, au lieu de leur totalité. La Cour de cassation reconnaît à cette annulation le caractère d’une punition et réserve la modulation aux deux cas prévus par le texte, à l’exclusion de l’emploi d’étrangers sans titre (Cass. 2e civ. 20-3-2025, n° 23-15.729).
Le redressement consécutif à un constat de travail dissimulé est majoré, et le taux dépend de la date à laquelle la procédure a été engagée (CSS art. L. 243-7-7) :
La réduction bénéficie à l’employeur qui, dans les 30 jours de la notification de la mise en demeure, règle l’intégralité des cotisations, pénalités et majorations de retard ou obtient un plan d’échelonnement ; dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 2026, le texte l’exclut en cas de récidive. En cas de nouvelle infraction dans les 5 ans, la majoration est de 45 % ou 60 %, et pourra atteindre 70 % en cas de bande organisée sous le dernier barème. Au 29 octobre 2026, aucun décret fixant la date d’application de la loi du 25 juin 2026 n’est paru : un contrôle engagé à cette date relève du barème de la loi de financement pour 2026, y compris pour la bande organisée, sauf publication d’un décret avant l’engagement de la procédure.
La même loi rend la réduction automatique, alors qu’elle reste, au 29 octobre 2026, une simple faculté, et réécrit le régime des majorations dues par le donneur d’ordre solidaire, à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 25 décembre 2026 (L. n° 2026-534 du 25-6-2026, art. 95, II). Aucun texte n’indique encore le sort des procédures alors en cours, ni l’acte qui marque l’engagement de la procédure. La Cour de cassation a retenu la date d’envoi de l’avis de contrôle pour une disposition transitoire de la loi du 22 décembre 2014, solution dont la transposition à un contrôle de travail dissimulé, qui peut débuter sans avis préalable, n’est pas acquise (Cass. 2e civ. 12-5-2022, n° 20-21.430).
Pour un contrôle engagé le 15 septembre 2026 qui aboutit à un rappel de 40 000 euros de cotisations, la majoration de 35 % s’élève à 14 000 euros. Si l’employeur paie l’intégralité des sommes dans les 30 jours de la mise en demeure et obtient la réduction de 10 points, elle est ramenée à 25 %, soit 10 000 euros. Pour le même redressement dans une procédure engagée sous le barème de la loi du 25 juin 2026, la réduction de 20 points ramènerait la majoration à 15 %, soit 6 000 euros.
Ces majorations de redressement ne peuvent faire l’objet d’une remise et s’ajoutent aux majorations de retard.
La loi du 25 juin 2026 comporte d’autres mesures, dont l’application est échelonnée :
La même loi crée un procès-verbal de flagrance sociale dans les mêmes conditions de date. En l’absence de décret publié au 29 octobre 2026, ces deux dernières mesures ne s’appliquent pas encore.
Le travail dissimulé est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (C. trav. art. L. 8224-1). Ces peines sont portées à 5 ans et 75 000 euros lorsque l’infraction concerne un mineur soumis à l’obligation scolaire, plusieurs personnes ou une personne vulnérable ou dépendante, et à 10 ans et 100 000 euros en bande organisée (C. trav. art. L. 8224-2). La personne morale encourt en outre des peines complémentaires, dont l’interdiction d’exercer, l’exclusion des marchés publics et la diffusion de la décision (C. trav. art. L. 8224-5).
Au vu d’un procès-verbal, l’autorité administrative peut refuser pendant 5 ans au plus certaines aides publiques et demander le remboursement de celles perçues dans les 12 mois précédents (C. trav. art. L. 8272-1). Elle peut aussi ordonner la fermeture temporaire de l’établissement pour 3 mois au plus (C. trav. art. L. 8272-2). La chambre criminelle juge que les majorations de redressement et l’annulation des exonérations ont le caractère d’une punition et ne peuvent être réclamées par l’Urssaf au titre de son préjudice devant le juge pénal (Cass. crim. 21-1-2025, n° 23-81.543).
Toute personne qui conclut un contrat d’au moins 5 000 euros hors taxes doit vérifier, lors de sa conclusion puis périodiquement jusqu’à la fin de son exécution, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations de déclaration (C. trav. art. L. 8222-1 ; C. trav. art. R. 8222-1). Elle est réputée l’avoir fait si elle se fait remettre, à la conclusion puis tous les 6 mois, une attestation de vigilance de moins de 6 mois délivrée par l’Urssaf, dont elle vérifie l’authenticité, et, le cas échéant, un extrait d’immatriculation (C. trav. art. D. 8222-5).
Le donneur d’ordre qui a manqué à cette obligation est tenu solidairement avec le sous-traitant verbalisé au paiement des cotisations, pénalités et majorations, à proportion de la valeur des travaux réalisés pour son compte (C. trav. art. L. 8222-2 ; C. trav. art. L. 8222-3). La solidarité suppose que les cotisations éludées se rapportent aux travaux réalisés pour ce même donneur d’ordre (Cass. 2e civ. 8-1-2026, n° 23-19.281). En revanche, l’irrégularité de la mise en demeure adressée au sous-traitant ne constitue pas une exception commune que le donneur d’ordre peut opposer à l’Urssaf (Cass. 2e civ. 5-6-2025, n° 22-23.817).
Il perd en outre ses propres réductions et exonérations de cotisations pour les mois concernés, dans la limite des sommes dues au titre de la solidarité, ramenée à 75 000 euros pour une personne morale qui n’a pas subi d’annulation dans les 5 ans précédents (CSS art. L. 133-4-5). Cette annulation suppose seulement le défaut de vigilance et un procès-verbal de travail dissimulé établi contre le sous-traitant (Cass. 2e civ. 29-1-2026, n° 23-18.747). La loi du 25 juin 2026 étend l’obligation de vigilance et la solidarité financière au maître d’ouvrage à l’égard de ses sous-traitants, à compter d’une date fixée par décret, au plus tard le 25 décembre 2026 (L. n° 2026-534 du 25-6-2026, art. 95, II).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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