
Les contributions patronales de prévoyance, de frais de santé et de retraite supplémentaire échappent aux cotisations de sécurité sociale, et l’Urssaf vérifie lors de chaque contrôle que les conditions de cette exclusion sont remplies. Les garanties doivent bénéficier à l’ensemble des salariés ou à une catégorie définie selon des critères objectifs, et être obligatoires pour tous les salariés concernés, sauf dispense prévue par les textes. Un manquement à l’une de ces conditions conduit en principe à réintégrer dans l’assiette la totalité des contributions patronales finançant le régime. La loi limite toutefois le redressement lorsque l’employeur reconstitue de manière probante les sommes en cause. Cette reconstitution repose sur l’acte de mise en place, les demandes de dispense et les justificatifs de couverture de chaque salarié.
Sont exclues de l’assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement de garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, y compris les frais de santé, lorsque ces garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une catégorie établie à partir de critères objectifs (CSS art. L. 242-1, II, 4°). Les garanties de frais de santé doivent en outre respecter le cahier des charges des contrats dits responsables.
L’exclusion ne s’applique pas lorsque les contributions patronales se substituent à d’autres éléments de rémunération soumis à cotisations et versés au cours des 12 derniers mois (CSS art. L. 242-1, II, 4°). Une prime supprimée pour financer une couverture de prévoyance n’ouvre donc pas droit à l’exclusion pendant cette période.
Le décret fixe des plafonds propres à chaque type de garantie (CSS art. D. 242-1) :
Le PASS, fixé par arrêté pour chaque année, s’élève à 48 060 euros en 2026 (Arr. du 22-12-2025, art. 1er ; BOSS, Protection sociale complémentaire, § 130 et 180). Pour un salarié rémunéré 40 000 euros par an, la limite applicable à la prévoyance est de 2 883,60 + 600, soit 3 483,60 euros ; si l’employeur finance 4 000 euros de garanties, l’excédent de 516,40 euros est soumis aux cotisations.
Les contributions exclues de l’assiette restent soumises à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au forfait social. Pour la prévoyance, le forfait social est de 8 % dans les entreprises d’au moins 11 salariés (BOSS, Protection sociale complémentaire, § 50).
Lorsque les garanties ne couvrent pas tous les salariés, elles doivent bénéficier à une ou plusieurs catégories définies à partir des seuls critères suivants (CSS art. R. 242-1-1) :
Ces catégories ne peuvent pas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, en dehors des sous-catégories des classifications, de l’ancienneté (CSS art. R. 242-1-1). Une garantie réservée aux salariés en contrat à durée indéterminée ou ayant un an d’ancienneté ne remplit pas la condition de caractère collectif.
Certaines catégories sont présumées objectives, comme la distinction entre cadres et non-cadres pour les garanties d’incapacité et de décès ; dans les autres cas, l’employeur doit justifier le caractère objectif de la catégorie (BOSS, Protection sociale complémentaire, § 960 à 980).
La Cour de cassation a précisé, par un arrêt publié, que le critère de la place dans les classifications vise le premier niveau de classification défini par la convention de branche, les niveaux inférieurs relevant des sous-catégories. Lorsque la garantie ne couvre pas l’ensemble des salariés, aucune présomption d’objectivité ne peut être tirée d’une telle sous-catégorie : une catégorie limitée à une position de la grille des cadres de la métallurgie devait être justifiée par l’employeur et, faute de l’être, le redressement intégral a été validé (Cass. 2e civ. 16-10-2025, n° 23-16.569).
L’adhésion aux garanties est obligatoire pour tous les salariés de la catégorie couverte. Un salarié ne peut en être dispensé, à sa demande, que dans les cas prévus par l’acte qui institue les garanties, parmi ceux que le Code de la sécurité sociale énumère (CSS art. R. 242-1-6) :
En matière de frais de santé, certaines dispenses s’appliquent même lorsque l’acte de mise en place ne les mentionne pas (CSS art. L. 911-7 ; CSS art. D. 911-2). L’employeur ne peut pas s’opposer à ces demandes (BOSS, Protection sociale complémentaire, § 810).
Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense de chaque salarié concerné, qui mentionne que celui-ci a été préalablement informé des conséquences de son choix (CSS art. R. 242-1-6). L’administration admet que cette demande prenne la forme d’une déclaration sur l’honneur, qui désigne l’organisme assureur ou la date de fin du droit invoqué (BOSS, Protection sociale complémentaire, § 920).
Lors du contrôle, l’inspecteur rapproche la liste des salariés présents de celle des affiliés. Tout écart qui n’est pas justifié par une dispense documentée constitue un manquement au caractère obligatoire, de même qu’une dispense orale ou une demande non renouvelée lorsqu’un justificatif annuel est exigé.
En cas de manquement aux règles du caractère collectif et obligatoire, le redressement porte sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que l’employeur a versées pour financer les garanties (CSS art. L. 133-4-8). Un seul salarié non couvert sans justification peut ainsi remettre en cause l’exclusion d’assiette des contributions de toute la catégorie.
L’inspecteur doit toutefois réduire le redressement lorsque l’employeur reconstitue de manière probante les sommes faisant défaut ou excédant celles nécessaires pour que la couverture revête un caractère obligatoire et collectif. Le redressement est alors calculé sur une base égale (CSS art. L. 133-4-8) :
Le redressement réduit ne peut excéder celui qui résulterait de la réintégration de toutes les contributions. La réduction est exclue en cas d’avantage personnel ou de discrimination, lorsque l’irrégularité a déjà fait l’objet d’une observation lors d’un contrôle portant sur les 5 années civiles précédentes, ou en cas de travail dissimulé, d’obstacle à contrôle ou d’abus de droit (CSS art. L. 133-4-8). Une irrégularité signalée par des observations pour l’avenir et non corrigée prive ainsi l’employeur de la limitation lors du contrôle suivant.
Par exemple, une entreprise de 40 salariés finance un régime de prévoyance à hauteur de 720 euros par an et par salarié. Trois salariés ne sont pas affiliés et l’employeur ne retrouve pas leur demande de dispense. Les sommes manquantes s’élèvent à 2 160 euros : le redressement est calculé sur 3 240 euros, au lieu des 26 640 euros de contributions versées pour les 37 salariés couverts.
Dans ces situations, l’employeur ne peut pas demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants redressés (CSS art. L. 133-4-8).
Les constats portent en pratique sur les points suivants :
Lors d’un audit de la paie, la vérification porte en priorité sur la présence de l’acte de mise en place, de la preuve de sa remise aux salariés, des bordereaux de l’organisme assureur et des demandes de dispense. En cours de procédure, la reconstitution des sommes manquantes, dont dépend la limitation du redressement, peut être présentée dans la réponse à la lettre d’observations.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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