
Sans réclamer de cotisations pour la période vérifiée, l’Urssaf peut inviter l’employeur, à l’issue d’un contrôle, à modifier une pratique : elle formule alors des observations pour l’avenir. Elles ne donnent lieu à aucun paiement immédiat, mais elles fixent la position de l’organisme sur la pratique en cause pour les années suivantes. Si le même manquement est constaté lors d’un contrôle ultérieur, le redressement qui en résulte est majoré de 10 %. L’employeur peut s’y conformer pour les périodes suivantes ou les contester devant la commission de recours amiable dans les 2 mois de leur notification.
À l’issue de la période contradictoire, l’Urssaf communique le cas échéant à l’employeur les observations qui ne conduisent pas à un redressement, mais l’appellent à une mise en conformité pour les périodes postérieures au contrôle (CSS art. R. 243-59).
L’inspecteur y recourt lorsqu’il relève une irrégularité dont il ne tire pas de conséquence financière pour le passé : un justificatif de frais professionnels incomplet mais dont la réalité de la dépense n’est pas discutée, une mention manquante dans un accord, une pratique déclarative à rectifier. Le choix entre redressement et observation pour l’avenir relève de l’appréciation de l’inspecteur, sans que le texte en fixe les critères.
Les observations pour l’avenir figurent dans la lettre d’observations, document par lequel l’inspecteur notifie à l’employeur l’ensemble de ses constats, à côté des chefs de redressement. Elles peuvent aussi constituer l’unique contenu de cette lettre lorsque le contrôle ne débouche sur aucun redressement.
La majoration pour réitération suppose de comparer la pratique observée lors des deux contrôles. Une observation imprécise, qui ne permet pas d’identifier sans ambiguïté la pratique visée, la règle invoquée et la mise en conformité attendue, rend cette comparaison plus difficile.
L’employeur peut discuter les observations pour l’avenir dans la réponse qu’il adresse dans les 30 jours suivant la réception de la lettre, délai porté à 60 jours sur sa demande (CSS art. R. 243-59). L’inspecteur, tenu de répondre de manière motivée à chaque observation circonstanciée, peut alors abandonner ou reformuler son constat.
Les observations pour l’avenir sont soumises aux voies de recours ouvertes contre les décisions des organismes de sécurité sociale (CSS art. R. 243-59). Elles peuvent ainsi être contestées devant la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf, dans le délai de 2 mois à compter de leur notification (CSS art. R. 142-1). Ce délai n’est opposable à l’employeur que s’il a été mentionné, avec les voies de recours, dans la notification (CSS art. R. 142-1-A).
En l’absence de redressement, l’enjeu d’une contestation peut paraître faible. Il tient pourtant au risque de majoration lors d’un contrôle ultérieur et au coût d’une mise en conformité que l’employeur estime injustifiée. La commission de recours amiable puis, le cas échéant, le pôle social du tribunal judiciaire, juridiction des litiges de sécurité sociale, apprécient alors le bien-fondé de l’observation.
L’employeur qui ne conteste pas l’observation, ou dont la contestation est rejetée, est appelé à adapter sa pratique pour les périodes postérieures. La mise en conformité porte sur la règle visée par l’observation : modification d’un accord, collecte de justificatifs, changement de paramétrage de la paie, correction des déclarations sociales.
Il est utile de conserver avec la lettre d’observations les preuves de cette mise en conformité : note interne, avenant, nouvelle procédure de remboursement de frais, bulletins de paie modifiés. Lors d’un contrôle ultérieur, elles permettent d’établir que la pratique a changé à compter d’une date précise.
Le montant du redressement est majoré de 10 % lorsque l’Urssaf constate l’absence de mise en conformité à des observations notifiées lors d’un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non (CSS art. L. 243-7-6). Les observations pour l’avenir entrent donc dans le champ de cette majoration.
Les conditions d’application de cette majoration sont précisées par voie réglementaire :
Les deux premières conditions résultent de la partie réglementaire du code (CSS art. R. 243-18), la troisième des règles applicables à la lettre d’observations (CSS art. R. 243-59). La majoration de redressement prévue en cas de réitération se distingue des majorations propres au travail dissimulé, dont les taux sont nettement plus élevés.
Un premier contrôle s’achève par une lettre d’observations reçue en mars 2023, qui comporte une observation pour l’avenir sur l’absence de justificatifs de certaines indemnités de repas. Un second contrôle donne lieu à une lettre d’observations notifiée en février 2028, soit moins de 6 ans après les premières observations. Elle retient un redressement total de 30 000 euros, dont 18 000 euros au titre des indemnités de repas non justifiées et 12 000 euros au titre d’un autre chef sans lien avec le précédent contrôle.
La majoration s’applique aux seuls 18 000 euros qui résultent du manquement réitéré : 18 000 x 10 % = 1 800 euros. Le redressement majoré atteint ainsi 31 800 euros, hors majorations de retard.
La majoration de 10 % ne peut faire l’objet d’aucune remise (CSS art. R. 243-20). Elle produit en outre des effets sur les majorations de retard, qui s’ajoutent aux cotisations payées après leur échéance.
En principe, la majoration de retard de 5 % ne s’applique pas au supplément de cotisations issu d’un contrôle. Elle redevient toutefois applicable lorsque l’Urssaf applique une majoration de redressement, notamment celle de 10 % prévue en cas de réitération (CSS art. R. 243-17). Le taux réduit de la majoration complémentaire en cas de paiement dans les 30 jours de la mise en demeure est alors exclu (CSS art. R. 243-17). Dans l’exemple ci-dessus, la majoration de 5 % porterait sur le supplément de 30 000 euros, soit 1 500 euros.
À l’inverse, l’absence d’observation sur une pratique examinée lors d’un contrôle peut faire obstacle à un redressement ultérieur : le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations, dès lors que l’Urssaf a pu se prononcer en toute connaissance de cause au vu des documents consultés et que les circonstances de droit et de fait sont inchangées (CSS art. R. 243-59-7).
Une observation pour l’avenir exclut, par hypothèse, tout accord tacite sur la pratique qu’elle vise. Par ailleurs, la notification d’un redressement prive d’effet pour l’avenir l’accord tacite antérieur, même si ce redressement est ensuite annulé par le juge (Cass. 2e civ. 27-6-2024, n° 22-18.178).
Enfin, l’Urssaf ne peut procéder à un nouveau contrôle portant, pour une même période, sur les points déjà vérifiés, sauf réponses incomplètes ou inexactes, fraude, travail dissimulé ou demande de l’autorité judiciaire (CSS art. L. 243-12-4). Les observations pour l’avenir ne concernent donc que les périodes postérieures au contrôle qui les a formulées.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
