
L’employeur dont la réclamation contre un redressement de l’Urssaf a été rejetée par la commission de recours amiable, explicitement ou par son silence, peut porter sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire. Ce tribunal doit être saisi dans un délai de 2 mois, par une requête motivée accompagnée des pièces et de la décision contestée. L’employeur peut y défendre lui-même sa cause ou s’y faire représenter, en particulier par un avocat. Le jugement peut être assorti de l’exécution provisoire, de sorte qu’un appel n’empêche pas nécessairement l’Urssaf de recouvrer les sommes.
Le contentieux des cotisations relève du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges de sécurité sociale, dont la formation est couramment appelée pôle social (CSS art. L. 244-9). Le tribunal ne peut être saisi d’une contestation portant sur un redressement qu’après un recours préalable devant la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf (CSS art. L. 142-4).
Le délai de recours contentieux est de 2 mois. Il n’est opposable à l’employeur qu’à la condition d’avoir été mentionné, avec la voie de recours, dans la notification de la décision (CSS art. R. 142-1-A). Il court à compter de la notification de la décision explicite de la commission de recours amiable ou, à défaut de décision dans les 2 mois de la réception de la réclamation, à compter du rejet implicite (CSS art. R. 142-6).
Lorsque la CRA rend une décision explicite de rejet après que l’employeur a déjà saisi le tribunal contre le rejet implicite, la forclusion ne peut lui être opposée au seul motif qu’il n’a pas contesté cette décision explicite (CSS art. R. 142-10-1).
Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Outre les mentions exigées par le Code de procédure civile, la requête doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et être accompagnée (CSS art. R. 142-10-1) :
En pratique, la requête identifie la mise en demeure contestée, les chefs de redressement discutés et les montants en cause, ainsi que les moyens tirés des irrégularités de la procédure de contrôle.
La CRA reçoit la réclamation de l’employeur le vendredi 30 avril 2027, contre une mise en demeure reçue le vendredi 19 mars 2027. Faute de décision notifiée au mercredi 30 juin 2027, la réclamation peut être considérée comme rejetée, et l’employeur dispose jusqu’au lundi 30 août 2027 pour saisir le tribunal. Si la CRA notifie finalement un rejet explicite reçu le mardi 3 août 2027, le délai de 2 mois expire le dimanche 3 octobre 2027 et se trouve prorogé au lundi 4 octobre 2027 (CPC art. 642).
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire représenter, en particulier par un avocat. Le représentant qui n’est pas avocat doit justifier d’un pouvoir spécial (CSS art. L. 142-9).
La faculté pour le directeur de l’Urssaf de conclure une transaction, suspendue pendant l’examen du recours par la CRA, est rétablie à compter de la saisine du tribunal (CSS art. L. 243-6-5). Elle peut porter sur les majorations et pénalités, sur l’évaluation de certains avantages et frais professionnels présentant une difficulté particulière et sur les redressements établis par extrapolation ou forfaitairement, sauf en cas de travail dissimulé.
L’attestation de vigilance, document par lequel l’Urssaf certifie qu’une entreprise est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement et que ses donneurs d’ordre doivent vérifier, est délivrée à l’employeur qui conteste le montant des cotisations par un recours contentieux. Les recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé sont exclus de cette faculté (CSS art. L. 243-15).
Lorsque l’employeur saisit la juridiction contre la mise en demeure, la prescription des actions en recouvrement de l’Urssaf est interrompue, et de nouveaux délais courent à compter du jour où le jugement est devenu définitif (CSS art. R. 244-1).
Les constatations des inspecteurs du recouvrement font foi jusqu’à preuve du contraire (CSS art. L. 243-7). L’employeur qui conteste un fait relevé dans la lettre d’observations, document qui expose à l’issue du contrôle les chefs de redressement envisagés, doit donc apporter des éléments précis de nature à le contredire.
Par ailleurs, la preuve des conditions d’une exonération ou d’une réduction de cotisations incombe au cotisant qui en revendique le bénéfice. En revanche, lorsque le juge constate que l’Urssaf a employé une méthode de calcul erronée pour établir le redressement sur des bases réelles, il lui appartient d’inviter l’organisme à modifier le montant des sommes réclamées (Cass. 2e civ. 19-2-2026, n° 24-10.924).
Devant le pôle social, le cotisant peut en principe produire des pièces nouvelles. Font exception les pièces que l’Urssaf lui avait expressément demandées lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire (Cass. 2e civ. 4-9-2025, n° 22-17.437), ainsi que celles qui devaient être produites à ce stade de la procédure lorsque la charge de la preuve lui incombe (Cass. 2e civ. 13-5-2026, n° 22-12.881).
Un justificatif de frais professionnels ou une pièce établissant les conditions d’une exonération, réclamés par l’inspecteur et non produits pendant la période contradictoire, risquent ainsi d’être écartés des débats. Ils gagnent à être joints à la réponse à la lettre d’observations.
La nullité de la mise en demeure fait obstacle à ce que, dans la même instance, l’Urssaf poursuive le paiement des sommes qui en font l’objet (Cass. 2e civ. 17-10-2024, n° 21-25.851).
Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 5 000 euros (COJ art. R. 211-3-24). La Cour de cassation applique ce seuil au pôle social et apprécie le montant au regard du dernier état des demandes : à propos d’un indu de pension ramené à 3 063,46 euros dans les dernières écritures de la caisse, elle a jugé le jugement insusceptible d’appel et seulement ouvert au pourvoi, selon un arrêt non publié (Cass. 2e civ. 6-6-2024, n° 22-17.052).
Le tribunal statue également en dernier ressort, quel que soit le montant, sur les recours formés contre les décisions relatives à la remise des majorations de retard (CSS art. R. 244-2). Dans ces deux cas, seul un pourvoi en cassation est ouvert ; dans les autres, le jugement peut faire l’objet d’un appel dans le délai d’un mois (CPC art. 538).
Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions (CSS art. R. 142-10-6). Lorsque le jugement statue sur une opposition à contrainte, il est exécutoire de droit à titre provisoire (CSS art. R. 133-3). Dans les deux cas, l’appel n’empêche pas l’Urssaf de poursuivre le recouvrement, sauf si le premier président de la cour d’appel arrête l’exécution provisoire en présence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et d’un risque de conséquences manifestement excessives (CPC art. 514-3 ; CPC art. 517-1).
Un jugement qui annule tout ou partie du redressement conduit l’Urssaf à restituer les sommes versées au titre des chefs annulés, ainsi que les majorations correspondantes. À l’inverse, un jugement qui confirme le redressement rend les sommes exigibles, avec les majorations de retard qui ont couru pendant la procédure lorsque l’employeur n’a pas payé sous réserve.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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