Le recours devant la commission de recours amiable de l’Urssaf

Commission de recours amiable Urssaf : délai de 2 mois, contenu du recours, rejet implicite, remise des majorations et effets sur le paiement du redressement.
Immeuble de briques photographié en contre-plongée : le recours devant la commission de recours amiable
Le recours amiable devant la commission de l’Urssaf doit précéder toute contestation d’un redressement devant le juge. L’employeur dispose de 2 mois à compter de la notification de la mise en demeure pour adresser sa réclamation à la commission de recours amiable de l’organisme. À défaut de décision dans les 2 mois de la réception de cette réclamation, il peut la considérer comme rejetée et saisir le tribunal. Le recours ne l’oblige pas à payer préalablement, mais les majorations de retard continuent de courir pendant son examen.

1. Le caractère préalable du recours amiable

1.1. Une condition de l’action en justice

Les recours contentieux formés contre les décisions des organismes de sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable (CSS art. L. 142-4). En matière de cotisations, ce recours est porté devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme de recouvrement, constituée au sein de son conseil d’administration (CSS art. R. 142-1).

Une action engagée directement devant le pôle social du tribunal judiciaire, sans recours préalable, se heurte à cette exigence et expose l’employeur à l’irrecevabilité de sa demande. La décision de la commission, explicite ou implicite, fait ensuite courir le délai de saisine du juge.

1.2. Les décisions concernées

Après un contrôle, le recours vise d’abord la mise en demeure, acte par lequel l’Urssaf réclame, au terme de la période contradictoire ouverte par la lettre d’observations, le paiement des cotisations redressées, des majorations et des pénalités (CSS art. R. 244-1). La charte du cotisant contrôlé rappelle que la CRA doit être saisie dans les 2 mois de la mise en demeure (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 710).

Les mêmes voies de recours, amiable puis judiciaire, sont ouvertes contre les observations pour l’avenir, qui n’entraînent pas de redressement mais invitent l’entreprise à modifier une pratique pour les périodes suivantes (CSS art. R. 243-59). Leur contestation présente un intérêt concret, puisque leur méconnaissance lors d’un contrôle ultérieur expose l’employeur à une majoration de 10 % du redressement (CSS art. L. 243-7-6).

2. Le délai et la forme du recours amiable

2.1. Le délai de 2 mois

La CRA doit être saisie dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée (CSS art. R. 142-1). Ce délai n’est opposable à l’employeur que s’il a été mentionné, avec les voies de recours, dans la notification (CSS art. R. 142-1-A). Une mise en demeure qui omet ces mentions ne fait pas courir le délai.

Certains arrêts, rendus sur des faits antérieurs à 2019, évoquent un délai d’un mois issu de l’ancienne rédaction du texte, porté depuis à 2 mois. Lorsque le délai de 2 mois expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (CPC art. 642).

2.2. La forme de la réclamation

Le Code de la sécurité sociale n’impose pas de forme particulière au recours amiable ni de mentions obligatoires. L’usage est d’adresser à la commission une lettre recommandée avec avis de réception, qui donne date certaine à la saisine, accompagnée de la mise en demeure, de la lettre d’observations, de la réponse de l’employeur et de celle de l’inspecteur.

La date de réception de la réclamation par l’Urssaf a une double portée : elle établit le respect du délai de 2 mois et fait courir le délai au terme duquel le silence de la commission vaut rejet.

2.3. Le contenu de la réclamation

Il est recommandé de reprendre dans la réclamation chaque chef de redressement contesté, avec les arguments de droit et de fait, le montant contesté et les pièces qui l’étayent. La réclamation peut porter à la fois sur :

  • la régularité de la procédure, de l’avis de contrôle à la mise en demeure ;
  • le bien-fondé de chaque chef de redressement, au regard des textes et de la doctrine publiée au Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) ;
  • le mode de calcul retenu, en particulier en cas d’échantillonnage et d’extrapolation ou de taxation forfaitaire.

Les moyens tirés des irrégularités de la procédure de contrôle, comme l’absence de réponse motivée de l’inspecteur aux observations de l’employeur, peuvent être soulevés dès ce stade. Une contestation partielle est possible : l’employeur peut accepter certains chefs de redressement, les régler et limiter son recours aux autres.

2.4. Les pièces

Une pièce que l’inspecteur a expressément réclamée pendant le contrôle ou la phase contradictoire, et que l’employeur ne produit qu’au stade judiciaire, peut être écartée des débats (Cass. 2e civ. 4-9-2025, n° 22-17.437 ; Cass. 2e civ. 13-5-2026, n° 22-12.881).

Ces arrêts visent les opérations de contrôle et la phase contradictoire. La production d’une pièce au seul stade du recours amiable ne couvre donc pas nécessairement une carence de la réponse à la lettre d’observations, et la question ne paraît pas avoir été tranchée.

3. La décision de la commission de recours amiable

3.1. La décision explicite

La décision explicite de rejet ouvre un délai de 2 mois pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire, formation chargée du contentieux de la sécurité sociale, sous réserve que ce délai et cette voie de recours figurent dans la notification (CSS art. R. 142-1-A). Une décision favorable, totale ou partielle, réduit d’autant les sommes réclamées ; les sommes déjà versées au-delà donnent lieu à remboursement.

3.2. La décision implicite de rejet

À défaut de décision portée à sa connaissance dans le délai de 2 mois, l’employeur peut considérer sa demande comme rejetée. Ce délai court à compter de la réception de la réclamation par l’Urssaf ou, lorsque des documents sont produits ensuite, de leur réception (CSS art. R. 142-6).

Le rejet implicite ouvre à son tour le délai de 2 mois pour saisir le tribunal. Lorsque la commission rend une décision explicite de rejet alors que l’employeur a déjà contesté le rejet implicite, la forclusion ne peut lui être opposée au seul motif qu’il n’a pas contesté cette décision explicite (CSS art. R. 142-10-1).

3.3. Exemple de calendrier en 2027

Soit une mise en demeure mentionnant les voies et délais de recours, émise le mercredi 17 mars 2027 et reçue le vendredi 19 mars 2027, après une période contradictoire achevée le vendredi 5 mars 2027 :

  • le délai d’un mois pour payer expire le lundi 19 avril 2027, après quoi l’Urssaf peut décerner une contrainte ;
  • le délai de saisine de la CRA expire le mercredi 19 mai 2027 ;
  • la CRA reçoit la réclamation le vendredi 30 avril 2027, sans production ultérieure de pièces ;
  • faute de décision notifiée au mercredi 30 juin 2027, l’employeur peut considérer sa réclamation comme rejetée ;
  • il peut saisir le tribunal contre ce rejet implicite jusqu’au lundi 30 août 2027 ;
  • si la CRA notifie finalement un rejet explicite reçu le mardi 3 août 2027, le délai de 2 mois expire le dimanche 3 octobre 2027 et se trouve prorogé au lundi 4 octobre 2027.

4. Les effets du recours amiable sur le recouvrement

4.1. Les majorations de retard continuent de courir

Le recours devant la CRA n’oblige pas l’employeur à payer préalablement les sommes réclamées. En revanche, il n’interrompt pas le cours des majorations de retard, dont le calcul n’est définitivement arrêté qu’après complet paiement des cotisations (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 710).

Après un contrôle, la majoration complémentaire de 0,2 % par mois ne court qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle des régularisations, et son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les 30 jours de l’émission de la mise en demeure (CSS art. R. 243-17).

4.2. Exemple chiffré

Soit un redressement de 30 000 euros portant sur la seule année 2025, sans majoration de redressement, notifié par une mise en demeure émise le mercredi 17 mars 2027. Le plafond annuel de la sécurité sociale à retenir est celui de l’année de la notification ; le dernier publié au 29 octobre 2026, de 48 060 euros pour 2026, dépasse largement ce montant, de sorte que la majoration initiale de 5 % ne s’applique pas (CSS art. R. 243-17 ; Arr. du 22-12-2025, art. 1er). La majoration complémentaire court à compter du 1er février 2026 :

  • en cas de paiement le vendredi 16 avril 2027, dans les 30 jours de l’émission, elle s’élève à 15 mois x 0,1 %, soit 1,5 % de 30 000 euros, ou 450 euros ;
  • en cas de paiement le mardi 20 juillet 2027, après le rejet implicite du recours amiable, elle atteint 18 mois x 0,2 %, soit 3,6 % de 30 000 euros, ou 1 080 euros ;
  • en cas de paiement le mercredi 15 décembre 2027, après un jugement défavorable, elle atteint 23 mois x 0,2 %, soit 4,6 % de 30 000 euros, ou 1 380 euros.

Ce calcul simplifié porte sur une seule année ; un redressement couvrant plusieurs années comporte un point de départ propre à chacune d’elles. L’employeur peut limiter ce coût en payant sous réserve de l’issue du recours, sans renoncer à sa contestation ; les sommes lui sont remboursées si celle-ci aboutit.

4.3. La transaction suspendue et la médiation

Tant que les sommes ne sont pas définitives, le directeur de l’Urssaf peut conclure avec l’employeur une transaction portant sur les majorations et pénalités, sur l’évaluation de certains avantages et frais professionnels présentant une difficulté particulière et sur les redressements établis par extrapolation ou forfaitairement, sauf en cas de travail dissimulé ou de manœuvres dilatoires. Cette faculté est suspendue à compter de la saisine de la CRA et jusqu’à sa décision (CSS art. L. 243-6-5).

En revanche, le médiateur de l’Urssaf peut être saisi, la loi n’excluant la médiation qu’en cas de rescrit, de transaction engagée ou de recours contentieux (CSS art. L. 217-7-1).

4.4. La contrainte pendant le recours

La délivrance d’une contrainte suppose seulement que la mise en demeure soit restée sans effet au terme d’un mois (CSS art. R. 133-3). L’employeur qui n’a pas saisi la CRA peut encore contester le bien-fondé des sommes réclamées à l’appui d’une opposition à contrainte (Cass. 2e civ. 22-9-2022, n° 21-10.105 ; Cass. 2e civ. 5-12-2024, n° 22-22.490). Le second arrêt, non publié, distingue sa situation de celle de l’employeur qui a saisi la commission puis, informé des voies et délais de recours, n’a pas contesté sa décision en temps utile.

5. La compétence de la commission pour la remise des majorations de retard

Le directeur de l’Urssaf statue sur la remise des majorations de retard lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté ; à partir de ce seuil, la CRA statue sur proposition du directeur (CSS art. R. 243-20). Ce seuil, égal à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale arrondi à l’euro supérieur, s’élève à 24 030 euros en 2026 et s’apprécie sur le montant des majorations et pénalités de chaque mise en demeure (Arr. du 9-12-1999, art. 1er et 3).

La demande n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ou souscription d’un plan d’apurement, et les majorations de redressement ne peuvent être remises (CSS art. R. 243-20). Le tribunal saisi d’un recours contre la décision rendue statue en dernier ressort, quel que soit le montant en jeu (CSS art. R. 244-2).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.

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