L’inaptitude constatée hors de la visite de reprise

Avis d’inaptitude lors d’une visite à la demande du salarié, de l’employeur ou du médecin du travail, pendant un arrêt de travail : règles et effets.
Mains sur un clavier d’ordinateur à côté d’un stéthoscope : l’inaptitude constatée hors de la visite de reprise
L’inaptitude peut être constatée lors de la visite de reprise qui suit un arrêt de travail, mais aussi à l’occasion d’autres examens. Le Code du travail ne réserve pas l’avis d’inaptitude à une visite particulière : il exige seulement que le médecin du travail accomplisse les diligences propres au constat. La Cour de cassation admet ainsi l’avis rendu lors d’une visite demandée par le salarié ou organisée par le médecin, y compris pendant la suspension du contrat. Pour l’employeur comme pour le salarié, l’enjeu est concret : l’avis, quel que soit l’examen qui l’a précédé, ouvre la recherche de reclassement et le délai d’un mois.

1. Les examens à l’occasion desquels l’inaptitude peut être constatée

1.1. Un avis qui n’est pas lié à une visite déterminée

La loi définit l’inaptitude par ses conditions de fond et par les diligences du médecin du travail : étude de poste, échange avec le salarié et l’employeur, constat qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste n’est possible et que l’état de santé justifie un changement de poste (C. trav. art. L. 4624-4). Elle ne rattache pas l’avis à un examen déterminé.

Le texte réglementaire va dans le même sens : le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude que s’il a réalisé au moins un examen médical, une étude du poste, une étude des conditions de travail dans l’établissement et un échange avec l’employeur (C. trav. art. R. 4624-42). Ce qui compte est l’accomplissement de ces diligences, non la nature de la visite.

La notice de l’arrêté du 3 mars 2025, qui a remplacé les modèles d’avis du médecin du travail, le confirme : l’avis d’inaptitude peut être délivré à l’issue de toute visite réalisée par le médecin du travail, « à l’exception de la visite de pré-reprise » (Arrêté du 3-3-2025).

1.2. Les visites du suivi de l’état de santé

Le suivi individuel de l’état de santé comprend plusieurs examens : la visite d’information et de prévention, l’examen d’aptitude du suivi individuel renforcé pour les postes à risques particuliers (C. trav. art. L. 4624-2), les visites périodiques et, lorsqu’elle est requise, la visite de reprise (C. trav. art. R. 4624-34 ; C. trav. art. R. 4624-31). À chacune de ces occasions, le médecin du travail qui constate que l’état de santé du salarié est devenu incompatible avec son poste peut engager la procédure de constat.

1.3. La visite à la demande du salarié ou de l’employeur

Indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques ainsi que des visites d’information et de prévention, le travailleur bénéficie, « à sa demande ou à celle de l’employeur », d’un examen par le médecin du travail (C. trav. art. R. 4624-34).

L’examen peut avoir lieu auprès du médecin du travail ou d’un autre professionnel de santé du service, au choix du travailleur (C. trav. art. R. 4624-34). Seul le médecin du travail peut toutefois constater l’inaptitude (C. trav. art. L. 4624-4).

Le texte vise spécialement le salarié qui « anticipe un risque d’inaptitude » : il peut solliciter une visite médicale dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. La demande du travailleur « ne peut motiver aucune sanction » (C. trav. art. R. 4624-34).

La Cour de cassation juge que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé à la demande de celui-ci sur ce fondement (Cass. soc. 24-5-2023, n° 22-10.517, publié au Bulletin).

1.4. La visite à l’initiative du médecin du travail

Le même article prévoit que le médecin du travail « peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant » (C. trav. art. R. 4624-34).

La Cour de cassation juge qu’il résulte de ces textes que l’inaptitude peut être constatée à l’issue d’une visite initiée par le médecin du travail, dès lors que celui-ci a accompli les diligences exigées pour le constat. Dans l’affaire jugée, le médecin avait engagé la procédure, convoqué le salarié à une visite médicale, avisé l’employeur de cette convocation et déclaré le salarié inapte à l’issue de cette visite ; la cour d’appel en a exactement déduit que l’inaptitude avait été régulièrement constatée (Cass. soc. 11-3-2026, n° 24-21.030, publié au Bulletin).

L’avis d’inaptitude peut donc être rendu lors d’une visite à l’initiative du médecin du travail, sans que le salarié ou l’employeur l’ait sollicitée, à la condition que la procédure de constat soit respectée.

2. L’inaptitude constatée pendant la suspension du contrat

2.1. Un constat possible pendant l’arrêt de travail

Le constat de l’inaptitude n’exige pas que le salarié ait repris le travail. La Cour de cassation l’admet à l’occasion d’un examen réalisé à la demande du salarié, « peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail » (Cass. soc. 24-5-2023, n° 22-10.517, publié au Bulletin).

Elle retient la même solution pour l’examen de reprise, « peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l’envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail » (Cass. soc. 10-12-2025, n° 24-15.511, publié au Bulletin). Dans l’affaire jugée en 2026, le salarié était en arrêt de travail continu depuis près de 3 ans lorsque le médecin, à l’issue de la visite qu’il avait organisée, l’a déclaré inapte (Cass. soc. 11-3-2026, n° 24-21.030, publié au Bulletin).

2.2. L’initiative de la visite de reprise

L’initiative de la saisine du médecin du travail pour la visite de reprise appartient normalement à l’employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition ; l’employeur ne peut exiger qu’il reprenne d’abord son poste (Cass. soc. 3-7-2024, n° 23-13.784, publié au Bulletin). La visite de reprise reste ainsi la voie ordinaire du constat à l’issue d’un arrêt de travail.

3. L’exclusion de la visite de préreprise

La visite de préreprise est ouverte aux travailleurs en arrêt de travail de plus de 30 jours, en vue de favoriser leur maintien dans l’emploi (C. trav. art. R. 4624-29). Le médecin du travail peut y recommander des aménagements et adaptations du poste, des préconisations de reclassement ou des formations (C. trav. art. R. 4624-30).

Elle ne permet pas de déclarer l’inaptitude : la notice officielle des modèles d’avis l’exclut expressément (Arrêté du 3-3-2025). Les recommandations formulées lors de cette visite préparent la reprise, sans produire les effets d’un avis d’inaptitude.

Dans l’affaire jugée en 2026, le salarié soutenait que la première visite relevait de la préreprise et que la seconde, qu’il n’avait pas demandée, ne pouvait conduire à un constat d’inaptitude. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en retenant que l’inaptitude pouvait être constatée à l’issue d’une visite initiée par le médecin du travail, dès lors que les diligences du constat avaient été accomplies (Cass. soc. 11-3-2026, n° 24-21.030, publié au Bulletin). Il est dès lors recommandé à l’employeur comme au salarié de vérifier, à la lecture de l’avis, le fondement de la visite qu’il mentionne.

4. Les effets d’un avis rendu hors de la visite de reprise

4.1. Les mêmes obligations que pour un avis rendu à la reprise

Un avis d’inaptitude régulièrement rendu produit les mêmes effets quelle que soit la visite qui l’a précédé. L’employeur doit rechercher un reclassement au vu des conclusions écrites et des indications du médecin du travail (C. trav. art. L. 1226-2 ; C. trav. art. L. 1226-10), sauf mention expresse de dispense dans l’avis (C. trav. art. L. 1226-2-1 ; C. trav. art. L. 1226-12).

Après l’avis, l’employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, peu important qu’il ait engagé antérieurement une procédure pour une autre cause (Cass. soc. 8-2-2023, n° 21-16.258, publié au Bulletin).

4.2. Le point de départ du délai d’un mois

Le Code fait courir le délai d’un mois au terme duquel l’employeur doit reprendre le paiement du salaire « à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail » (C. trav. art. L. 1226-4 ; C. trav. art. L. 1226-11). Pour un avis rendu lors d’une autre visite, aucune décision lue ne précise expressément le point de départ du délai. Il est dès lors prudent pour l’employeur de retenir, comme point de départ, la date de l’examen ayant conduit à l’avis.

Ce délai ne peut être ni prorogé ni suspendu (Cass. soc. 25-3-2009, n° 07-44.748, publié au Bulletin), et l’exercice d’un recours contre l’avis ne le suspend pas (Cass. soc. 10-1-2024, n° 22-13.464, publié au Bulletin). Les modalités de la reprise du paiement du salaire un mois après l’avis s’appliquent ensuite.

4.3. La contestation de l’avis

L’avis rendu hors de la visite de reprise peut être contesté dans les mêmes conditions que tout autre avis, devant le conseil de prud’hommes, dans les 15 jours de sa notification (C. trav. art. L. 4624-7 ; C. trav. art. R. 4624-45). À défaut de recours, il s’impose aux parties comme au juge (Cass. soc. 7-12-2022, n° 21-23.662, publié au Bulletin).

Ces règles complètent celles de la constatation de l’inaptitude par le médecin du travail.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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