
Entre l’avis d’inaptitude et la rupture du contrat, le salarié ne travaille plus à son poste sans pour autant être privé de toute ressource. Pendant le premier mois, consacré à la recherche de reclassement, l’employeur ne doit aucun salaire, et le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut percevoir une prestation de l’assurance maladie. Au terme de ce mois, faute de reclassement ou de licenciement, l’employeur doit reprendre le paiement du salaire. Ce calendrier s’impose aux deux parties : le délai n’est suspendu ni par un nouvel arrêt de travail ni par un recours contre l’avis, et l’employeur ne peut y substituer des congés payés.
À défaut de reclassement ou de licenciement à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’examen médical de reprise, l’employeur verse au salarié le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat, y compris en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise (C. trav. art. L. 1226-4 ; C. trav. art. L. 1226-11).
Ce délai ne peut être ni prorogé ni suspendu (Cass. soc. 25-3-2009, n° 07-44.748, publié au Bulletin), pas même par le recours contre l’avis (Cass. soc. 10-1-2024, n° 22-13.464, publié au Bulletin) ou par la demande d’autorisation de licencier un salarié protégé (Cass. soc. 18-1-2000, n° 97-44.939, publié au Bulletin).
La reprise du paiement du salaire un mois après l’avis ne dispense pas l’employeur d’agir : maintenir le salarié dans une situation d’inactivité forcée constitue un manquement, dont la cour de renvoi doit apprécier la gravité (Cass. soc. 4-12-2024, n° 23-15.337, publié au Bulletin, cassation avec renvoi).
La somme est fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, et aucune réduction ne peut y être opérée sans disposition expresse, notamment au titre des indemnités journalières (Cass. soc. 1-3-2023, n° 21-19.956, publié au Bulletin, cassation partielle avec renvoi), ni des prestations de sécurité sociale et de prévoyance (Cass. soc. 22-10-1996, n° 94-43.691, publié au Bulletin).
Le salaire reste dû même lorsque le salarié a retrouvé un emploi à temps plein auprès d’un autre employeur (Cass. soc. 4-3-2020, n° 18-10.719, publié au Bulletin). La prescription court à compter de l’exigibilité de chaque échéance (Cass. soc. 7-5-2024, n° 22-24.394, publié au Bulletin, cassation avec renvoi).
Le régime social et fiscal du montant du salaire repris n’est visé expressément par aucune doctrine administrative officielle lue.
La Cour de cassation a jugé que la délivrance d’un nouvel arrêt de travail après l’avis ne peut ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat ni tenir en échec le régime de l’inaptitude, le salaire restant dû au terme du mois (Cass. soc. 24-6-2009, n° 08-42.618, publié au Bulletin, rejet). L’arrêt a été rendu sous le régime antérieur des deux visites, pour une inaptitude d’origine non professionnelle.
À l’issue du délai, l’employeur ne peut ni substituer au salaire une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés (Cass. soc. 3-7-2013, n° 11-23.687, publié au Bulletin).
L’arrêt de travail, les congés payés et l’absence du salarié après l’avis ne peuvent davantage fonder un autre motif de rupture : l’employeur ne peut licencier que pour inaptitude, même s’il avait engagé une procédure pour une autre cause avant l’avis (Cass. soc. 8-2-2023, n° 21-16.258, publié au Bulletin, cassation partielle avec renvoi).
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai d’un mois au profit de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle déclarée inapte, lorsqu’elle ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée (CSS art. L. 433-1 ; CSS art. D. 433-2). Le salarié dont l’inaptitude est d’origine non professionnelle ne peut y prétendre.
La demande est formée sur un formulaire où le médecin du travail mentionne un lien « susceptible d’être établi » entre l’inaptitude et l’accident ou la maladie (CSS art. D. 433-3). Son montant est égal à celui de l’indemnité journalière antérieure (CSS art. D. 433-4).
L’indemnité temporaire d’inaptitude est versée du lendemain de l’avis jusqu’au licenciement ou au reclassement, dans la limite d’un mois (CSS art. D. 433-5). Le décret n° 2026-501 du 12 juin 2026, qui limite la durée des indemnités journalières des accidents du travail et des maladies professionnelles, ne vise que les accidents et maladies survenus à compter du 1er janvier 2027.
La pension d’invalidité est attribuée par l’assurance maladie en fonction de la réduction de la capacité de travail ou de gain, les invalides étant classés en trois catégories (CSS art. L. 341-1 ; CSS art. L. 341-4). Aucun texte lu ne fait du classement en invalidité une cause de rupture du contrat.
La salariée qui reprochait à l’employeur l’absence de visite de reprise après son classement en deuxième catégorie devait démontrer l’existence d’un préjudice (Cass. soc. 4-9-2024, n° 22-23.648, publié au Bulletin, rejet), les motifs de l’arrêt ne portant que sur la preuve de ce préjudice.
Les règles de l’inaptitude, l’invalidité et la prévoyance se combinent sans se substituer aux obligations de l’employeur : les prestations de prévoyance ne sont pas déductibles du salaire repris (Cass. soc. 22-10-1996, n° 94-43.691, publié au Bulletin). Cette période prend fin par le reclassement ou par le licenciement pour inaptitude.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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