La constatation de l’inaptitude par le médecin du travail

Inaptitude et médecin du travail : définition, visite de reprise, procédure de constat, avis rendu hors reprise, contenu de l’avis et dispense.
Médecin rédigeant des notes à son bureau, un stéthoscope posé devant lui : la constatation de l’inaptitude par le médecin du travail
L’inaptitude au travail est une notion du droit du travail que seul le médecin du travail peut constater, au terme d’une procédure réglementée. Elle porte sur le poste occupé par le salarié et suppose qu’aucun aménagement de ce poste ne soit possible. Le plus souvent constatée lors de la visite de reprise qui suit un arrêt de travail, elle peut aussi l’être à l’occasion d’autres examens. Pour l’employeur comme pour le salarié, l’avis d’inaptitude ouvre une phase faite de recherche de reclassement, de délais et, le cas échéant, de rupture du contrat.

1. La notion d’inaptitude médicale

Le médecin du travail déclare le travailleur inapte à son poste lorsqu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste n’est possible et que son état de santé justifie un changement de poste (C. trav. art. L. 4624-4). Les deux conditions sont cumulatives.

L’inaptitude se rapporte au poste occupé, et non à toute activité professionnelle (C. trav. art. R. 4624-42). Le salarié peut rester apte à d’autres emplois, d’où l’obligation faite à l’employeur de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités (C. trav. art. L. 1226-2 ; C. trav. art. L. 1226-10).

La notion d’inaptitude médicale au travail se distingue de l’incapacité de la sécurité sociale, qui s’entend de l’impossibilité d’exercer une activité salariée quelconque (Cass. civ. 2e 21-6-2018, n° 17-18.587, publié au Bulletin). Elle se distingue aussi de l’invalidité : le salarié qui reproche à l’employeur l’absence de visite après son classement en invalidité doit démontrer l’existence d’un préjudice (Cass. soc. 4-9-2024, n° 22-23.648, publié au Bulletin, rejet).

2. La visite de reprise, la visite de préreprise et le rendez-vous de liaison

La visite de reprise est obligatoire après un congé de maternité, une absence pour maladie professionnelle, une absence d’au moins 30 jours pour accident du travail ou d’au moins 60 jours pour maladie ou accident non professionnel ; l’examen a lieu le jour de la reprise et au plus tard dans les 8 jours (C. trav. art. R. 4624-31).

Pour les arrêts de travail délivrés depuis le 15 juin 2026, cette visite n’est pas requise si une visite de préreprise a eu lieu dans les 30 jours précédant la reprise et que le médecin n’y a préconisé aucun aménagement, sauf demande du médecin du travail, de l’employeur ou du travailleur (C. trav. art. R. 4624-31 ; Décret n° 2026-503 du 12-6-2026 art. 5).

La visite de reprise, la visite de préreprise et le rendez-vous de liaison obéissent à des seuils distincts : la préreprise est ouverte aux arrêts de plus de 30 jours (C. trav. art. R. 4624-29), et le rendez-vous de liaison peut être organisé à partir de 30 jours d’absence (C. trav. art. L. 1226-1-3 ; C. trav. art. D. 1226-8-1).

3. La procédure de constat

Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude qu’après quatre diligences cumulatives : au moins un examen médical, une étude du poste, une étude des conditions de travail dans l’établissement avec l’indication de la date d’actualisation de la fiche d’entreprise, et un échange, par tout moyen, avec l’employeur (C. trav. art. R. 4624-42 ; C. trav. art. L. 4624-4).

Un second examen n’est réalisé que si le médecin l’estime nécessaire, dans un délai qui n’excède pas 15 jours après le premier, l’avis étant notifié au plus tard à cette date (C. trav. art. R. 4624-42).

Faute de recours dans le délai, l’avis s’impose aux parties et au juge, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l’étude de poste (Cass. soc. 7-12-2022, n° 21-23.662, publié au Bulletin, rejet). Une irrégularité de l’étude de poste ne peut donc plus être invoquée à l’occasion du litige sur le licenciement, ce qui donne tout son poids à la procédure de constat de l’inaptitude.

4. L’inaptitude constatée hors de la visite de reprise

La Cour de cassation juge que l’inaptitude peut être constatée lors d’un examen réalisé à la demande du salarié (Cass. soc. 24-5-2023, n° 22-10.517, publié au Bulletin) ou à l’issue d’une visite initiée par le médecin du travail, dès lors que les diligences du constat ont été accomplies (Cass. soc. 11-3-2026, n° 24-21.030, publié au Bulletin, rejet ; C. trav. art. R. 4624-34).

Le constat est également possible pendant la suspension du contrat, qu’il intervienne lors d’un examen demandé par le salarié (Cass. soc. 24-5-2023, n° 22-10.517, publié au Bulletin) ou lors de l’examen de reprise, malgré l’envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail (Cass. soc. 10-12-2025, n° 24-15.511, publié au Bulletin).

Pour l’inaptitude constatée hors de la visite de reprise, le point de départ du délai d’un mois de reprise du salaire n’est précisé par aucune décision lue, le Code visant « l’examen médical de reprise du travail » (C. trav. art. L. 1226-4). Il est dès lors prudent pour l’employeur de retenir la date de l’examen ayant conduit à l’avis.

5. Le contenu de l’avis et les préconisations

L’avis est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur (C. trav. art. L. 4624-4).

Le médecin peut y mentionner que tout maintien du salarié « dans un emploi » serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement « dans un emploi » (C. trav. art. R. 4624-42 ; C. trav. art. L. 1226-2-1), le texte propre à l’origine professionnelle visant « l’emploi » (C. trav. art. L. 1226-12). L’employeur n’est alors pas tenu de rechercher un reclassement (Cass. soc. 13-9-2023, n° 22-12.970, publié au Bulletin).

Le contenu de l’avis d’inaptitude et les préconisations du médecin du travail guident aussi le poste proposé. L’employeur doit s’assurer de sa compatibilité avec les préconisations, même pour un poste créé (Cass. soc. 21-6-2023, n° 21-24.279, publié au Bulletin), et solliciter à nouveau le médecin si le salarié la conteste (Cass. soc. 22-10-2025, n° 24-14.641, publié au Bulletin), deux arrêts rendus en inaptitude professionnelle. L’avis peut lui-même faire l’objet d’une contestation devant le juge.

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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