
L’avis du médecin du travail, qu’il déclare le salarié inapte ou apte avec des aménagements, peut être contesté par l’employeur comme par le salarié. Le recours est porté devant le conseil de prud’hommes, dans un délai très bref, et ne vise que les éléments de nature médicale. Le juge ne se contente pas de censurer l’avis : sa décision se substitue à celui-ci. Faute de recours dans le délai, l’avis s’impose aux parties et au juge du licenciement, ce qui impose à chacun de l’examiner dès sa réception.
Le salarié ou l’employeur saisit le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond ; le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige (C. trav. art. L. 4624-7).
Le recours porte sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications du médecin reposant sur des éléments de nature médicale (C. trav. art. L. 4624-7). Selon l’avis rendu par la Cour de cassation le 17 mars 2021, le juge peut toutefois examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin s’est fondé (Avis Cass. soc. 17-3-2021, n° 21-70.002, publié au Bulletin).
La mention de dispense de reclassement est une indication de nature médicale, de sorte que sa contestation est recevable (Cass. soc. 3-7-2024, n° 23-14.227, publié au Bulletin). La contestation de l’avis d’inaptitude devant le conseil de prud’hommes est ainsi la seule voie pour discuter le contenu de l’avis.
Le conseil de prud’hommes est saisi dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’avis, et les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis (C. trav. art. R. 4624-45). L’effet d’un avis qui omettrait cette mention n’est tranché par aucune décision publiée lue.
Faute de recours dans le délai, l’avis s’impose aux parties (Cass. soc. 7-12-2022, n° 21-23.662, publié au Bulletin) et au juge saisi de la contestation du licenciement (Cass. soc. 25-10-2023, n° 22-12.833, publié au Bulletin, cassation partielle avec renvoi).
Le délai de contestation de l’avis d’inaptitude n’a pas d’effet suspensif : le recours ne suspend pas le délai d’un mois imparti à l’employeur pour reprendre le versement du salaire (Cass. soc. 10-1-2024, n° 22-13.464, publié au Bulletin, rejet).
Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent (C. trav. art. L. 4624-7). Lorsqu’aucun médecin inspecteur n’est disponible, le juge peut désigner un autre médecin (Cass. soc. 22-5-2024, n° 22-22.321, publié au Bulletin, rejet).
À la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé l’avis peuvent être notifiés au médecin qu’il mandate à cet effet, le salarié en étant informé (C. trav. art. L. 4624-7). La Cour de cassation voit dans ce mécanisme l’une des garanties du procès équitable lors de la mesure d’instruction (Cass. soc. 10-1-2024, n° 22-13.464, publié au Bulletin).
Les honoraires et frais sont en principe à la charge de la partie perdante, sauf décision motivée du juge lorsque l’action n’est ni dilatoire ni abusive (C. trav. art. L. 4624-7). Le rôle du médecin inspecteur du travail et les frais de la contestation pèsent ainsi sur l’opportunité d’un recours.
La décision du conseil de prud’hommes se substitue à l’avis contesté (C. trav. art. L. 4624-7). Le juge ne peut ni déclarer l’avis inopposable à une partie (Avis Cass. soc. 17-3-2021, n° 21-70.002, publié au Bulletin), ni l’annuler : il lui appartient de substituer à cet avis sa propre décision (Cass. soc. 25-10-2023, n° 22-18.303, publié au Bulletin, cassation avec renvoi).
Le jugement est exécutoire à titre provisoire, sauf décision contraire du conseil, et le délai d’appel est de 15 jours (C. trav. art. R. 1455-12 ; CPC art. 481-1).
La rupture du contrat pour une inaptitude régulièrement constatée n’est pas subordonnée à la décision préalable du juge sur le recours, les obligations de l’employeur s’appréciant au vu de l’avis à la date du licenciement (Cass. soc. 19-3-2025, n° 23-19.813, publié au Bulletin, cassation partielle avec renvoi). Les effets de la décision du juge sur l’avis d’inaptitude restent incertains lorsque le juge s’écarte de l’avis après un licenciement : aucune décision publiée lue ne les tranche.
Le médecin du travail peut proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste ou d’aménagement du temps de travail (C. trav. art. L. 4624-3). L’employeur les prend en considération ou fait connaître par écrit au salarié et au médecin les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite (C. trav. art. L. 4624-6).
Seul l’avis d’inaptitude ouvre le reclassement, la reprise du salaire et le licenciement pour inaptitude (C. trav. art. L. 1226-2 ; C. trav. art. L. 1226-10). L’avis d’aptitude avec réserves relève du même recours, mais l’autorité d’un tel avis non contesté n’est tranchée par aucune décision publiée lue.
Pour un travailleur handicapé, le refus même implicite de prendre les mesures préconisées laisse supposer une discrimination (Cass. soc. 2-4-2025, n° 24-11.728, publié au Bulletin, cassation partielle avec renvoi), arrêt rendu hors de toute inaptitude. L’avis contesté s’inscrit dans la constatation de l’inaptitude par le médecin du travail.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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