
Le retour du salarié après une absence pour maladie, accident ou maternité est encadré par trois dispositifs distincts : la visite de reprise, la visite de préreprise et le rendez-vous de liaison. La visite de reprise est obligatoire dans quatre cas fixés par le Code du travail et doit être organisée dans les 8 jours de la reprise, sauf la dispense ouverte pour les arrêts délivrés depuis le 15 juin 2026. Les deux autres dispositifs interviennent pendant l’arrêt de travail et visent à préparer le retour du salarié. L’enjeu est réel pour l’employeur comme pour le salarié, car la visite de reprise est l’une des occasions où le médecin du travail peut constater l’inaptitude.
Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail dans les cas suivants :
Le principe figure dans la loi, qui renvoie au décret le soin de fixer les conditions d’absence ouvrant droit à cet examen (C. trav. art. L. 4624-2-3). En dessous de ces seuils, la visite de reprise n’est pas obligatoire, ce qui n’interdit pas au salarié ou à l’employeur de solliciter un examen par le médecin du travail (C. trav. art. R. 4624-34).
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail, qui organise l’examen « le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise » (C. trav. art. R. 4624-31).
L’initiative de la visite appartient donc à l’employeur. La Cour de cassation a jugé que l’initiative de la saisine du médecin du travail « appartient normalement à l’employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé » ; l’employeur ne pouvait exiger du salarié qu’il reprenne d’abord son poste (Cass. soc. 3-7-2024, n° 23-13.784, publié au Bulletin). Cet arrêt a été rendu sous l’empire de la rédaction de 2016 du texte réglementaire, dont le principe de la saisine par l’employeur est demeuré.
La saisine du service dépend de la connaissance, par l’employeur, de la date de fin de l’arrêt. Il est dès lors recommandé au salarié de communiquer cette date sans attendre, et à l’employeur de saisir le service dès qu’il en est informé, en conservant la trace de cette démarche.
L’examen de reprise a pour objet de vérifier la compatibilité du poste avec l’état de santé du travailleur, d’examiner les propositions d’aménagement faites par l’employeur, de préconiser, le cas échéant, un aménagement ou un reclassement et d’« émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude » (C. trav. art. R. 4624-32).
L’avis d’inaptitude n’est toutefois pas automatique à l’issue de cette visite. Le médecin du travail ne peut le rendre qu’après avoir respecté la procédure de constat de l’inaptitude, qui suppose notamment une étude du poste et un échange avec l’employeur (C. trav. art. R. 4624-42).
Le décret n° 2026-503 du 12 juin 2026, publié au Journal officiel du 14 juin 2026, a créé une dérogation. Sauf demande du médecin du travail, de l’employeur ou du travailleur, la visite de reprise n’est pas requise si deux conditions sont réunies (C. trav. art. R. 4624-31) :
Cette dérogation s’applique aux arrêts de travail délivrés à compter du 15 juin 2026, lendemain de la publication du décret (Décret n° 2026-503 du 12-6-2026 art. 5). Pour les arrêts délivrés auparavant, la visite de reprise reste due dans les quatre cas rappelés plus haut.
La dispense n’est jamais imposée : l’employeur, le salarié et le médecin du travail lui-même peuvent demander que la visite ait lieu (C. trav. art. R. 4624-31). Aucune décision publiée portant sur ce nouveau texte n’a été relevée. Il est dès lors recommandé à l’employeur de conserver la trace de la visite de préreprise, de sa date et des conclusions du médecin avant de renoncer à organiser la visite de reprise.
En vue de favoriser le maintien dans l’emploi, les travailleurs en arrêt de travail d’une durée de plus de 30 jours peuvent bénéficier d’une visite de préreprise (C. trav. art. R. 4624-29). Elle est organisée par le médecin du travail à l’initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail lui-même (C. trav. art. L. 4624-2-4).
L’employeur informe le travailleur de la possibilité de solliciter cette visite (C. trav. art. L. 4624-2-4). Il n’en a pas l’initiative.
À l’issue de la visite de préreprise, le médecin du travail peut recommander des aménagements et adaptations du poste, des préconisations de reclassement ou des formations, afin de favoriser le maintien dans l’emploi. « Sauf si le travailleur s’y oppose », il informe l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations et, depuis le décret du 12 juin 2026, l’employeur de l’organisation de l’examen (C. trav. art. R. 4624-30).
La visite de préreprise ne permet pas, en revanche, de déclarer l’inaptitude. La notice de l’arrêté du 3 mars 2025, qui a remplacé les modèles d’avis du médecin du travail, précise que l’avis d’inaptitude peut être délivré à l’issue de toute visite réalisée par celui-ci « à l’exception de la visite de pré-reprise » (Arrêté du 3-3-2025). L’inaptitude peut en revanche être constatée hors de la visite de reprise, lors d’autres examens.
Le rendez-vous de liaison associe l’employeur et le salarié pendant l’arrêt de travail, avec le concours du service de prévention et de santé au travail. Il a pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle, dont l’examen de préreprise (C. trav. art. L. 1226-1-3).
Il peut être organisé lorsque l’absence du salarié dure au moins 30 jours (C. trav. art. D. 1226-8-1), à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Les professionnels du service de prévention et de santé au travail y participent en tant que de besoin (C. trav. art. R. 4624-33-1). Dans les entreprises d’au moins 250 salariés, le référent chargé de l’insertion des personnes handicapées y participe à la demande du travailleur (C. trav. art. L. 5213-6-1).
Le rendez-vous de liaison n’est pas un examen médical et ne peut aboutir à aucun avis. Le salarié est libre de ne pas s’y rendre : « Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez-vous » (C. trav. art. L. 1226-1-3).
La visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail. La Cour de cassation en a tiré la conséquence qu’après une visite de reprise ayant conduit à un avis d’inaptitude, l’employeur ne pouvait licencier le salarié pour un autre motif que l’inaptitude (Cass. soc. 20-12-2017, n° 16-14.983, publié au Bulletin). Cette solution a été rendue sous l’empire des textes antérieurs à 2017 et confirmée depuis, y compris lorsque l’employeur avait engagé une procédure pour une autre cause avant l’avis (Cass. soc. 8-2-2023, n° 21-16.258, publié au Bulletin).
La date de l’examen compte aussi pour le salarié déclaré inapte. Lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de cet examen il n’est ni reclassé ni licencié, l’employeur lui verse le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat (C. trav. art. L. 1226-4 ; C. trav. art. L. 1226-11).
L’absence de visite de reprise alors qu’elle était obligatoire constitue un manquement de l’employeur aux règles du suivi médical. La Cour de cassation juge toutefois qu’il appartient au salarié, en cas de non-respect de ces prescriptions, de démontrer l’existence d’un préjudice ; elle l’a jugé à propos d’une visite non organisée après un classement en invalidité de deuxième catégorie, ses motifs ne portant que sur la preuve du préjudice (Cass. soc. 4-9-2024, n° 22-23.648, publié au Bulletin).
La reprise peut enfin intervenir dans le cadre d’un temps partiel pour motif thérapeutique, qui permet au salarié de percevoir des indemnités journalières tout en travaillant à temps réduit (CSS art. L. 323-3). Le Code du travail ne règle pas son articulation avec la visite de reprise, et les obligations de l’employeur en cas de mi-temps thérapeutique relèvent de règles propres.
Ces règles s’inscrivent dans l’ensemble des étapes de la constatation de l’inaptitude par le médecin du travail.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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