
Le salarié déclaré inapte à son poste peut rester apte à d’autres emplois : la loi impose donc à l’employeur de rechercher son reclassement avant toute rupture du contrat. Cette obligation, devenue identique pour les deux origines de l’inaptitude, s’étend à l’entreprise et au groupe, et suppose l’avis du comité social et économique. Seule une mention expresse de l’avis du médecin du travail en dispense l’employeur. Le salarié reste libre de refuser le poste proposé, et l’employeur qui ne peut proposer aucun emploi doit lui en faire connaître les motifs par écrit.
L’employeur propose au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (C. trav. art. L. 1226-2 ; C. trav. art. L. 1226-10).
L’obligation est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un tel emploi en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail (C. trav. art. L. 1226-2-1 ; C. trav. art. L. 1226-12). La présomption ne joue que si la proposition est loyale (Cass. soc. 26-1-2022, n° 20-20.369, publié au Bulletin), le salarié devant alors démontrer le défaut de loyauté (Cass. soc. 4-9-2024, n° 22-24.005, publié au Bulletin, cassation avec renvoi).
L’obligation de reclassement du salarié déclaré inapte impose aussi de vérifier la compatibilité du poste avec les préconisations du médecin, même pour un poste créé (Cass. soc. 21-6-2023, n° 21-24.279, publié au Bulletin), et de solliciter à nouveau le médecin si le salarié la conteste (Cass. soc. 22-10-2025, n° 24-14.641, publié au Bulletin), deux arrêts rendus en inaptitude professionnelle.
La recherche porte sur l’entreprise et sur les entreprises du groupe situées sur le territoire national dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (C. trav. art. L. 1226-2 ; C. trav. art. L. 1226-10). Depuis l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le groupe est défini par renvoi aux notions de contrôle du Code de commerce.
Un avis limité à un site ne dispense pas de rechercher hors de l’établissement d’affectation (Cass. soc. 13-12-2023, n° 22-19.603, publié au Bulletin). En cas de contestation sur le groupe, le juge forme sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, la preuve du reclassement incombant à l’employeur (Cass. soc. 6-11-2024, n° 23-15.368, publié au Bulletin). Le périmètre de la recherche de reclassement doit donc être documenté.
L’avis peut mentionner que tout maintien du salarié « dans un emploi » serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état fait obstacle à tout reclassement « dans un emploi » (C. trav. art. R. 4624-42 ; C. trav. art. L. 1226-2-1), le texte propre à l’origine professionnelle visant « l’emploi » (C. trav. art. L. 1226-12). Cette mention, de nature médicale, est contestable devant le juge (Cass. soc. 3-7-2024, n° 23-14.227, publié au Bulletin).
La dispense de reclassement mentionnée dans l’avis supprime la recherche (Cass. soc. 13-9-2023, n° 22-12.970, publié au Bulletin) et la consultation des représentants du personnel (Cass. soc. 8-6-2022, n° 20-22.500, publié au Bulletin ; Cass. soc. 16-11-2022, n° 21-17.255, publié au Bulletin). Un avis visant le maintien « dans un emploi dans cette entreprise » ne dispense pas de rechercher (Cass. soc. 13-9-2023, n° 22-12.970, publié au Bulletin).
La proposition intervient après avis du comité social et économique (CSE), « lorsqu’il existe » pour l’origine non professionnelle (C. trav. art. L. 1226-2), sans cette réserve pour l’origine professionnelle (C. trav. art. L. 1226-10), l’absence de comité dans ce second cas n’étant pas tranchée depuis 2017.
La consultation précède l’engagement de la procédure, même sans poste identifié (Cass. soc. 5-3-2025, n° 23-13.802, publié au Bulletin, cassation avec renvoi), et n’obéit à aucune forme particulière (Cass. soc. 30-9-2020, n° 19-13.122, publié au Bulletin), arrêts rendus pour les délégués du personnel.
Le défaut de consultation du CSE sur le reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse en inaptitude non professionnelle (Cass. soc. 30-9-2020, n° 19-11.974, publié au Bulletin, cassation partielle avec renvoi). Un élu absent non remplacé rend la consultation irrégulière et le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.985, publié au Bulletin, rejet). En inaptitude professionnelle, l’indemnité ne peut être inférieure à 6 mois de salaire (C. trav. art. L. 1226-15 ; C. trav. art. L. 1235-3-1).
Le refus d’un emploi conforme aux préconisations, même à mi-temps avec baisse de rémunération, permet le licenciement (Cass. soc. 13-3-2024, n° 22-18.758, publié au Bulletin, cassation partielle avec renvoi), sans caractériser pour autant un refus abusif ; aucune décision publiée lue ne s’est prononcée sur le caractère abusif d’un tel refus depuis l’instauration de la présomption. Seul le refus abusif, prouvé par l’employeur, prive de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale (C. trav. art. L. 1226-14). Les propositions de reclassement et le refus du salarié appellent donc une offre précise.
Lorsqu’il ne peut proposer aucun emploi, l’employeur fait connaître par écrit au salarié les motifs qui s’opposent au reclassement (C. trav. art. L. 1226-2-1 ; C. trav. art. L. 1226-12), écrit inutile en cas de dispense (Cass. soc. 11-6-2025, n° 24-15.297, publié au Bulletin). Sous les textes antérieurs, son absence ouvrait droit à des dommages-intérêts et non aux sanctions de l’article L. 1226-15 (Cass. soc. 7-5-2024, n° 22-10.905, publié au Bulletin, cassation partielle avec renvoi) ; la sanction sous les textes actuels n’est pas tranchée.
L’impossibilité de reclassement non établie expose l’employeur, en inaptitude professionnelle, à la réintégration ou à une indemnité d’au moins 6 mois (C. trav. art. L. 1226-15 ; C. trav. art. L. 1235-3-1), et, en inaptitude non professionnelle, au barème (C. trav. art. L. 1235-3). Le licenciement pour inaptitude ne peut intervenir qu’à l’issue de ces étapes.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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