Le montant du salaire repris après l’inaptitude

Reprise du salaire après inaptitude, montant : salaire de l’emploi antérieur, somme forfaitaire, indemnités journalières, prévoyance, autre emploi.
Mains effectuant un calcul sur une calculatrice à un bureau : le montant du salaire repris après l’inaptitude
Lorsque le salarié déclaré inapte n’est ni reclassé ni licencié un mois après l’examen médical, l’employeur doit lui verser le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat. La Cour de cassation qualifie cette somme de forfaitaire : sauf disposition expresse contraire, aucune réduction ne peut y être opérée. Les indemnités journalières, les prestations de prévoyance ou la rémunération d’un autre emploi ne viennent donc pas en déduction. Le calcul du salaire repris et son articulation avec les autres sommes perçues par le salarié appellent dès lors une attention particulière de chacune des parties.

1. Le salaire correspondant à l’emploi antérieur

1.1. La référence légale

Le Code du travail fixe la somme due par référence à « l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail » (C. trav. art. L. 1226-4 ; C. trav. art. L. 1226-11). La règle est identique en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle et en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Le texte ne vise ni le salaire perçu pendant l’arrêt de travail, ni le salaire d’un éventuel poste de reclassement, mais le salaire de l’emploi tenu avant la suspension. Le salarié déclaré inapte n’ayant fourni aucune prestation de travail depuis cette date, la somme due est déterminée par référence à cet emploi, et non au travail effectivement accompli pendant la période.

1.2. Les éléments de rémunération

Le texte ne dresse pas la liste des éléments à retenir. Aucune décision publiée lue ne précise, pour le salaire repris, le sort des primes, des heures supplémentaires habituellement accomplies ou des avantages en nature. La Cour de cassation qualifiant la somme de forfaitaire et la fixant « au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat », la référence demeure la rémunération attachée à l’emploi tenu avant l’arrêt de travail (Cass. soc. 1-3-2023, n° 21-19.956, publié au Bulletin). Il est dès lors recommandé à l’employeur de reconstituer la rémunération que le salarié aurait perçue dans son emploi antérieur, en conservant le détail de ce calcul, et au salarié de vérifier que les éléments réguliers de sa rémunération y figurent.

Le Code retient une méthode voisine pour l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale dues en cas d’inaptitude d’origine professionnelle : leur base est le salaire moyen des 3 derniers mois qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler au poste occupé avant la suspension, primes et avantages compris (C. trav. art. L. 1226-16). Ce texte ne régit toutefois que ces deux indemnités, et non le salaire repris.

1.3. Une somme due chaque mois

Le salaire repris est dû « dès l’expiration » du délai d’un mois et jusqu’au reclassement ou au licenciement (C. trav. art. L. 1226-4 ; C. trav. art. L. 1226-11). Il s’agit d’une créance de salaire dont la prescription « court à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu’à la rupture du contrat de travail » (Cass. soc. 7-5-2024, n° 22-24.394, publié au Bulletin, cassation avec renvoi).

1.4. Les salariés concernés

Le montant est le même lorsque le médecin du travail a conclu à une inaptitude à tout emploi dans l’entreprise, les textes prévoyant expressément que leurs dispositions s’appliquent aussi dans ce cas (C. trav. art. L. 1226-4 ; C. trav. art. L. 1226-11).

Le salarié en contrat à durée déterminée (CDD) bénéficie de la même règle, l’article L. 1226-4 lui étant applicable en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle et l’article L. 1226-11 en cas d’inaptitude d’origine professionnelle (C. trav. art. L. 1226-4-2 ; C. trav. art. L. 1226-20). La Cour de cassation l’avait admis, à propos de faits de 2008, en jugeant que l’employeur devait, « comme pour les salariés sous contrat à durée indéterminée », reprendre le paiement du salaire (Cass. soc. 14-9-2016, n° 15-16.764, publié au Bulletin, cassation partielle avec renvoi).

2. Une somme forfaitaire sans réduction

2.1. Le principe posé par la Cour de cassation

La Cour de cassation juge qu’« en l’absence d’une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l’employeur doit verser au salarié » (Cass. soc. 1-3-2023, n° 21-19.956, publié au Bulletin, cassation partielle avec renvoi). La règle a été posée pour une inaptitude d’origine non professionnelle, sur le fondement de l’article L. 1226-4.

Le même principe avait été appliqué à l’inaptitude consécutive à un accident du travail, sous l’empire de l’ancien article L. 122-32-5 dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1992, devenu l’article L. 1226-11 (Cass. soc. 22-10-1996, n° 94-43.691, publié au Bulletin, cassation partielle avec renvoi).

2.2. Les indemnités journalières de sécurité sociale

Dans l’affaire jugée en 2023, la cour d’appel avait déduit du salaire repris les indemnités journalières perçues par le salarié, au motif qu’il ne pouvait recevoir davantage que s’il avait travaillé. La Cour de cassation a censuré cette déduction (Cass. soc. 1-3-2023, n° 21-19.956, publié au Bulletin).

L’employeur ne peut donc pas réduire le salaire repris à proportion des indemnités journalières que le salarié continue de percevoir, par exemple parce qu’il adresse de nouveaux arrêts de travail après l’avis d’inaptitude.

Ainsi, pour un salarié dont l’emploi antérieur était rémunéré 2 500 euros bruts par mois et qui perçoit par ailleurs des indemnités journalières, l’employeur reste redevable de 2 500 euros bruts pour chaque mois écoulé après l’expiration du délai, sans imputation de ces indemnités. Le cumul qui en résulte est la conséquence du caractère forfaitaire de la somme, que seule une disposition expresse pourrait écarter.

2.3. Les prestations de prévoyance

Dans l’arrêt de 1996, rendu en matière d’accident du travail, la cour d’appel avait déduit du salaire les prestations de sécurité sociale et de prévoyance versées au salarié. La Cour de cassation a jugé qu’aucune réduction ne pouvait être opérée sur cette somme forfaitaire (Cass. soc. 22-10-1996, n° 94-43.691, publié au Bulletin).

Le salaire repris est ainsi dû par l’employeur sans imputation des prestations servies par un organisme de prévoyance. Le sort de ces prestations dans les rapports entre le salarié et l’organisme n’est réglé par aucune décision publiée lue. L’articulation entre l’inaptitude, l’invalidité et la prévoyance doit dès lors être examinée au regard de chaque contrat.

2.4. La rémunération d’un autre emploi

Le salaire reste dû même lorsque le salarié perçoit une rémunération d’un autre employeur. La Cour de cassation l’a jugé pour une salariée ayant retrouvé un emploi à temps plein : l’employeur restait tenu de lui verser, jusqu’au licenciement, « le salaire correspondant à l’emploi qu’elle occupait avant la suspension du contrat de travail » (Cass. soc. 4-3-2020, n° 18-10.719, publié au Bulletin, cassation partielle avec renvoi).

3. L’articulation avec les congés payés, l’indemnité temporaire d’inaptitude et le régime social

3.1. Les congés payés

L’employeur ne peut pas remplacer le salaire repris par une autre somme. À l’issue du délai préfix d’un mois, il « ne peut substituer à cette obligation le paiement d’une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés » (Cass. soc. 3-7-2013, n° 11-23.687, publié au Bulletin). Cette solution intéresse aussi l’arrêt de travail, les congés payés et l’absence du salarié après l’avis.

Les droits à congés payés acquis pendant la période de reprise du salaire ne sont précisés par aucune décision publiée lue propre à l’inaptitude.

3.2. L’indemnité temporaire d’inaptitude

L’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI) est une prestation de l’assurance maladie réservée au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle déclaré inapte. Elle est servie du lendemain de l’avis jusqu’au licenciement ou au reclassement, dans la limite du délai d’un mois prévu par l’article L. 1226-11 (CSS art. D. 433-2 ; CSS art. D. 433-5).

L’indemnité journalière ne peut être rétablie pendant ce délai que « lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée » (CSS art. L. 433-1). L’ITI couvre ainsi, en principe, le mois qui précède la reprise du salaire par l’employeur.

3.3. Le régime social et fiscal

Aucun texte ni aucune doctrine administrative officielle lue, qu’il s’agisse du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) ou du Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), ne vise expressément le salaire repris en application des articles L. 1226-4 et L. 1226-11. Le BOSS pose seulement le principe général d’assujettissement des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail (BOSS Assiette générale § 170).

En l’absence de doctrine spécifique, il est recommandé à l’employeur d’établir des bulletins de paie mentionnant clairement la nature de la somme versée, et de vérifier son traitement social auprès de l’organisme de recouvrement en cas de doute.

La reprise du salaire s’inscrit dans le calendrier de la situation du salarié entre l’avis d’inaptitude et la rupture du contrat, dont elle constitue l’une des principales obligations pour l’employeur.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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