
L’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI) est une prestation de l’assurance maladie destinée au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle déclaré inapte à son poste. Elle couvre la période qui suit l’avis d’inaptitude, pendant laquelle l’employeur recherche un reclassement sans être tenu de verser le salaire. Son montant est égal à celui de l’indemnité journalière perçue pendant l’arrêt de travail précédant l’avis, et son versement ne peut excéder un mois. La demande repose sur un formulaire dans lequel le médecin du travail se prononce sur le lien possible entre l’inaptitude et l’accident ou la maladie, ce qui fait intervenir le salarié, le médecin du travail, l’employeur et la caisse.
L’ITI est prévue par le Code de la sécurité sociale (CSS), dans ses dispositions relatives aux indemnités journalières des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle est due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reconnu, déclarée inapte par le médecin du travail (CSS art. D. 433-2).
L’article L. 433-1 du CSS en fixe le principe : « L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée » (CSS art. L. 433-1). Ce délai est le mois qui suit l’examen médical à l’issue duquel l’inaptitude est constatée, au terme duquel l’employeur doit reprendre le paiement du salaire s’il n’a ni reclassé ni licencié le salarié (C. trav. art. L. 1226-11).
Le salarié déclaré inapte à la suite d’une maladie ou d’un accident non professionnel ne peut pas prétendre à l’ITI. Le Code du travail ne met à la charge de son employeur aucun salaire pendant le premier mois suivant l’examen, l’obligation de paiement ne naissant qu’à l’expiration de ce délai (C. trav. art. L. 1226-4). Cette différence figure parmi les différences de régime entre inaptitude professionnelle et non professionnelle.
Le droit à l’ITI suppose ainsi deux éléments : un accident ou une maladie reconnu au titre de la législation professionnelle, et la mention par le médecin du travail d’un lien possible avec l’inaptitude (CSS art. D. 433-2 ; CSS art. D. 433-3).
La demande est formée sur un formulaire comportant la mention, par le médecin du travail, d’un lien « susceptible d’être établi » entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle (CSS art. D. 433-3). Le médecin ne se prononce donc pas sur l’origine professionnelle de façon définitive : il indique seulement que ce lien est possible.
Le modèle de ce formulaire, dit S6110 « Accident du travail/Maladie professionnelle - Demande d’indemnité temporaire d’inaptitude », a été fixé par un arrêté du 25 juin 2010 (Arrêté du 25-6-2010).
Le salarié adresse sa demande « sans délai » à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Le formulaire comporte un cadre dans lequel il atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période d’indemnisation, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel il a été déclaré inapte (CSS art. D. 433-3). Le site officiel service-public.fr décrit un formulaire « à 3 volets ».
Il est recommandé au salarié d’adresser sa demande dès la remise de l’avis d’inaptitude, la prestation étant servie à compter du lendemain de cet avis et pendant une durée brève.
Un volet du formulaire est adressé par le salarié à l’employeur (CSS art. D. 433-3). L’employeur le retourne à la caisse dans les 8 jours qui suivent la date de sa décision de reclassement acceptée par le salarié ou la date du licenciement, après y avoir porté la date de sa décision et confirmé l’exactitude des indications portées par le salarié (CSS art. D. 433-6).
Le formulaire de demande d’ITI peut ensuite être produit dans un litige sur l’origine de l’inaptitude. Dans une affaire jugée en référé, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui, malgré un refus de prise en charge contesté par le salarié, avait souverainement déduit l’origine au moins partiellement professionnelle de l’inaptitude et sa connaissance par l’employeur, notamment de ce formulaire rempli par le médecin du travail (Cass. soc. 4-2-2026, n° 24-21.144, publié au Bulletin). La décision de la caisse primaire n’est ainsi pas le seul élément pris en compte.
Le montant journalier de l’ITI est égal à celui de l’indemnité journalière versée pendant l’arrêt de travail qui a précédé l’avis d’inaptitude (CSS art. D. 433-4). Le salarié perçoit donc, pendant la période, une somme équivalente à celle qu’il recevait pendant son arrêt.
Lorsque le salarié perçoit une rente liée à l’accident ou à la maladie qui a conduit à l’inaptitude, le montant mensuel de cette rente s’impute sur celui de l’ITI (CSS art. D. 433-7).
L’ITI est versée à compter du lendemain de la date de l’avis d’inaptitude jusqu’au jour du licenciement ou du reclassement, dans la limite de la durée prévue par l’article L. 1226-11 du Code du travail, soit un mois (CSS art. D. 433-5). Le CSS précise que « Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie » (CSS art. L. 433-1).
À l’expiration du mois, si le salarié n’est ni reclassé ni licencié, l’ITI prend fin et l’employeur doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l’emploi occupé avant la suspension du contrat (C. trav. art. L. 1226-11). Les deux sommes se succèdent ainsi dans le temps.
Un salarié en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail est déclaré inapte lors d’un examen du 2 mars. L’ITI peut lui être versée à compter du 3 mars. Si l’employeur le licencie le 20 mars, le versement cesse à cette date (CSS art. L. 433-1 ; CSS art. D. 433-5).
Si, en revanche, le salarié n’est ni reclassé ni licencié le 2 avril, l’ITI cesse au terme du délai d’un mois et l’employeur doit lui verser, à compter de cette date, le salaire de son emploi antérieur (C. trav. art. L. 1226-11). La Cour de cassation juge ce délai préfix : il ne peut être « ni prorogé ni suspendu » (Cass. soc. 25-3-2009, n° 07-44.748, publié au Bulletin). Le recours exercé contre l’avis devant le conseil de prud’hommes ne suspend pas davantage le délai imparti à l’employeur pour reprendre le versement du salaire (Cass. soc. 10-1-2024, n° 22-13.464, publié au Bulletin).
La caisse peut récupérer les sommes versées au titre de l’ITI dans certains cas, notamment « en cas d’annulation de l’avis d’inaptitude » (CSS art. D. 433-8). Le salarié qui conteste l’avis, ou dont l’employeur le conteste, doit donc tenir compte de ce risque si l’avis est annulé.
Le Code général des impôts exonère d’impôt sur le revenu, « à hauteur de 50 % de leur montant », les « indemnités temporaires » servies aux victimes d’accidents du travail (CGI art. 81, 8°). Le texte ne nomme pas l’ITI, et le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) lu ne la mentionne pas. L’administration fiscale indique toutefois, dans une réponse aux questions fréquentes publiée sur le site impots.gouv.fr, que l’indemnité temporaire d’inaptitude versée à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est exonérée à hauteur de 50 % de son montant. Cette indication n’est pas reprise dans le BOFiP.
L’ITI, prestation de sécurité sociale, ne se confond pas avec les sommes dues par l’employeur en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Le salarié licencié perçoit, en principe, une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (C. trav. art. L. 1226-14). Ces indemnités ne sont pas dues si l’employeur établit que le refus du reclassement par le salarié est abusif (C. trav. art. L. 1226-14).
Aucun des textes lus ne prévoit l’imputation de l’ITI perçue pendant le mois suivant l’avis sur ces indemnités de rupture, qui obéissent à leurs propres règles.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et le décret n° 2026-501 du 12 juin 2026 limitent à 4 ans la durée maximale de versement des indemnités journalières des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette règle ne s’applique qu’aux accidents et maladies survenus à compter du 1er janvier 2027 et ne modifie pas, au 1er novembre 2026, le régime de l’ITI (Décret n° 2026-501 du 12-6-2026 art. 2 et 3).
Il est dès lors recommandé à l’employeur comme au salarié de vérifier la date de l’accident ou de la première constatation de la maladie avant d’en tirer une conséquence sur la période qui précède l’avis d’inaptitude. Les règles applicables à la situation du salarié entre l’avis d’inaptitude et la rupture du contrat restent, elles, inchangées.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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