La procédure de constat de l’inaptitude par le médecin du travail

Procédure d’inaptitude : examen médical, étude de poste, étude des conditions de travail, échange avec l’employeur, second examen sous 15 jours.
Médecin du travail annotant un formulaire sur un porte-documents : la procédure de constat de l’inaptitude
Le médecin du travail ne peut déclarer un salarié inapte à son poste qu’après avoir accompli plusieurs diligences fixées par le Code du travail. Depuis le 1er janvier 2017, un seul examen médical suffit en principe, à condition d’être accompagné d’une étude du poste, d’une étude des conditions de travail dans l’établissement et d’un échange avec l’employeur. Ces étapes permettent à l’employeur et au salarié de présenter leurs observations avant que l’avis ne soit rendu. La régularité de la procédure se discute devant le conseil de prud’hommes, dans le bref délai de contestation de l’avis.

1. Les conditions cumulatives du constat

1.1. Le fondement légal

La loi pose le principe : le médecin du travail déclare le travailleur inapte « après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur » (C. trav. art. L. 4624-4). L’étude de poste peut ainsi être confiée à un autre professionnel du service de prévention et de santé au travail, mais l’avis reste rendu par le médecin du travail.

Le texte réglementaire, issu du décret du 27 décembre 2016 et en vigueur depuis le 1er janvier 2017, précise ces exigences. Le médecin du travail « ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail » que s’il a accompli quatre diligences (C. trav. art. R. 4624-42) :

  • au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires ;
  • une étude du poste, réalisée par lui-même ou qu’il a fait réaliser ;
  • une étude des conditions de travail dans l’établissement, avec l’indication de la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
  • un échange, par tout moyen, avec l’employeur.

Ces conditions sont cumulatives. Elles s’appliquent quelle que soit l’origine, professionnelle ou non, de l’inaptitude, et quelle que soit la visite à l’occasion de laquelle l’inaptitude est constatée.

1.2. L’examen médical

L’examen médical doit permettre « un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste » (C. trav. art. R. 4624-42). Il n’a donc pas pour seul objet l’état de santé du salarié : il porte aussi sur les solutions envisageables dans l’entreprise.

Pour cet examen et pour l’avis d’inaptitude, le médecin du travail reçoit le salarié « afin d’échanger sur l’avis et les indications ou les propositions » qu’il entend adresser à l’employeur (C. trav. art. L. 4624-5).

1.3. L’étude du poste et des conditions de travail

L’étude de poste porte sur le poste effectivement occupé par le salarié. Le médecin peut la réaliser lui-même ou la confier à un membre de l’équipe pluridisciplinaire (C. trav. art. L. 4624-4 ; C. trav. art. R. 4624-42).

L’étude des conditions de travail porte, plus largement, sur l’établissement. Le médecin doit, à ce titre, indiquer la date de la dernière actualisation de la fiche d’entreprise (C. trav. art. R. 4624-42). Cette mention permet de vérifier que l’appréciation du médecin repose sur une connaissance à jour de l’établissement.

Dans une affaire jugée en 2023, l’avis mentionnait la visite médicale, suivie d’une étude de poste et des conditions de travail, l’échange avec l’employeur et la date de cette actualisation. La cour d’appel en a exactement déduit que l’inaptitude avait été régulièrement constatée (Cass. soc. 24-5-2023, n° 22-10.517, publié au Bulletin).

2. Les échanges avec l’employeur et le salarié

2.1. Un échange par tout moyen

L’échange avec l’employeur peut avoir lieu « par tout moyen » (C. trav. art. R. 4624-42). Le texte n’impose ni entretien physique ni forme écrite, mais l’échange doit précéder l’avis.

L’échange avec le salarié résulte de l’examen médical lui-même et de l’entretien prévu par la loi (C. trav. art. L. 4624-4 ; C. trav. art. L. 4624-5).

2.2. La faculté de présenter des observations

Ces échanges ont une finalité précise : ils « permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser » (C. trav. art. R. 4624-42). L’employeur peut ainsi faire connaître les postes disponibles ou les aménagements envisageables, et le salarié ses contraintes et ses souhaits.

L’échange avec l’employeur ne se confond pas avec son accord : le médecin du travail reste seul juge de l’inaptitude, les observations des parties éclairant seulement son appréciation (C. trav. art. L. 4624-4).

Il est dès lors recommandé à l’employeur comme au salarié de répondre aux sollicitations du médecin du travail et de transmettre les informations utiles sur le poste et sur l’organisation de l’entreprise avant que l’avis ne soit rendu.

2.3. La consultation du médecin inspecteur du travail

Avant d’émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail (C. trav. art. R. 4624-43). Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation. Les motifs de l’avis sont, en tout état de cause, consignés dans le dossier médical en santé au travail du salarié (C. trav. art. R. 4624-44).

3. Le nombre d’examens et la notification de l’avis

3.1. Un examen en principe, un second si nécessaire

Depuis le 1er janvier 2017, un seul examen médical suffit en principe. Le médecin du travail ne réalise un second examen que s’il l’estime nécessaire « pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision », et ce « dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen » (C. trav. art. R. 4624-42).

Le second examen relève de l’appréciation du médecin. Ni l’employeur ni le salarié ne peuvent l’exiger sur le fondement de ce texte.

3.2. Le délai de notification

Lorsqu’un second examen est réalisé, la notification de l’avis médical d’inaptitude intervient « au plus tard à cette date » (C. trav. art. R. 4624-42). L’avis ne peut donc être différé au-delà du second examen.

L’avis est établi selon le modèle fixé par arrêté du 16 octobre 2017, dont les annexes ont été remplacées par un arrêté du 3 mars 2025 applicable depuis le 1er juillet 2025, puis modifiées sans changement de fond par un arrêté du 6 mai 2026 (Arrêté du 16-10-2017 art. 3 ; Arrêté du 3-3-2025 ; Arrêté du 6-5-2026). Le contenu de l’avis d’inaptitude comprend notamment des conclusions écrites et des indications relatives au reclassement (C. trav. art. L. 4624-4).

3.3. Le point de départ des obligations de l’employeur

Le délai d’un mois au terme duquel l’employeur doit reprendre le paiement du salaire, si le salarié n’est ni reclassé ni licencié, court « à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail » (C. trav. art. L. 1226-4 ; C. trav. art. L. 1226-11). Pour un avis rendu hors de la visite de reprise, aucune décision lue ne précise le point de départ du délai. Ce délai ne peut être ni prorogé ni suspendu, « peu important que le médecin du travail soit conduit à préciser son avis » ; la règle a été posée sous le régime antérieur des deux visites (Cass. soc. 25-3-2009, n° 07-44.748, publié au Bulletin).

4. Les irrégularités de la procédure et leur contestation

4.1. Une contestation enfermée dans le recours contre l’avis

L’employeur ou le salarié qui conteste les éléments de nature médicale de l’avis saisit le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’avis (C. trav. art. L. 4624-7 ; C. trav. art. R. 4624-45). Le juge peut alors examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin s’est fondé, et substitue à l’avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction (Cass. soc. 7-12-2022, n° 21-17.927, publié au Bulletin).

À défaut de recours dans le délai, l’avis s’impose aux parties comme au juge, « que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l’étude de poste » (Cass. soc. 7-12-2022, n° 21-23.662, publié au Bulletin). Une irrégularité de l’étude de poste ne peut donc plus être invoquée à l’occasion du litige sur le licenciement. La contestation de l’avis d’inaptitude est ainsi la voie unique ouverte aux deux parties.

4.2. L’appréciation par le juge des diligences du médecin

Saisi du recours, le juge apprécie la portée des diligences accomplies. Dans une affaire où le salarié invoquait l’absence d’études récentes, la cour d’appel a pu en déduire que cette circonstance était sans influence, l’inaptitude étant liée à la dégradation des relations de travail pendant l’arrêt ; l’arrêt est une appréciation approuvée et non une règle générale (Cass. soc. 7-12-2022, n° 21-17.927, publié au Bulletin).

La Cour de cassation juge par ailleurs que l’inaptitude peut être constatée à l’issue d’une visite initiée par le médecin du travail, dès lors que celui-ci a réalisé l’examen, l’étude du poste, l’étude des conditions de travail avec la date d’actualisation de la fiche d’entreprise et l’échange avec l’employeur ; ayant relevé que le médecin avait engagé cette procédure, convoqué le salarié et avisé l’employeur de la convocation, la cour d’appel en avait exactement déduit la régularité du constat (Cass. soc. 11-3-2026, n° 24-21.030, publié au Bulletin). Les quatre diligences restent donc le critère de la régularité du constat.

Ces règles s’appliquent à chaque étape de la constatation de l’inaptitude par le médecin du travail.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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