La maladie, l’accident et la prévoyance du VRP

Arrêt maladie du VRP et indemnisation : maintien légal de salaire, complément de l’accord de 1975, accident du travail, commissions et prévoyance.
Tasse de thé au citron sur un plateau près d’un plaid en laine : la maladie, l’accident et la prévoyance du VRP
Lorsque le voyageur, représentant ou placier (VRP) est arrêté pour maladie ou accident, deux régimes d’indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale peuvent s’appliquer. Le premier, prévu par le Code du travail, bénéficie à tout salarié ayant un an d’ancienneté. Le second, propre aux VRP, résulte d’un accord national interprofessionnel de 1975 et repose sur une fraction de la rémunération moyenne des 12 derniers mois. Pour l’employeur, la difficulté tient à la combinaison de ces régimes et au calcul d’une rémunération faite en grande partie de commissions.

1. Le maintien de salaire prévu par le Code du travail

1.1. Les conditions d’ouverture

Les dispositions du Code du travail s’appliquent au VRP « sous réserve des dispositions particulières » du titre qui lui est consacré (C. trav. art. L. 7311-1), lequel ne comporte aucune règle sur la maladie. Le VRP bénéficie donc du maintien de salaire de droit commun.

Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise a droit, en cas d’absence justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident constatée par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, à une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale. Il doit avoir justifié de son incapacité dans les 48 heures, sauf exceptions, être pris en charge par la sécurité sociale et être soigné en France ou dans un autre État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (C. trav. art. L. 1226-1).

Depuis le 27 juin 2026, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de « fraude avérée du salarié afin d’obtenir le versement des indemnités journalières » de la sécurité sociale, dont l’employeur a été informé dans les conditions prévues par le Code de la sécurité sociale (C. trav. art. L. 1226-1).

1.2. Le montant et la durée du maintien

L’indemnité complémentaire est égale à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler pendant les 30 premiers jours, puis aux deux tiers de cette rémunération pendant les 30 jours suivants (C. trav. art. D. 1226-1). Ces durées sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté au-delà de la première année, sans que chacune puisse dépasser 90 jours (C. trav. art. D. 1226-2). Lorsque plusieurs absences ont été indemnisées au cours des 12 mois antérieurs, la durée totale d’indemnisation ne peut dépasser ces maxima (C. trav. art. D. 1226-4).

L’indemnisation court au-delà de 7 jours d’absence, sauf en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, où elle court dès le premier jour, à l’exclusion des accidents de trajet (C. trav. art. D. 1226-3). L’accident survenu au VRP pendant sa tournée doit donc être qualifié avec soin, puisque le point de départ de l’indemnisation en dépend. Sont déduites de l’indemnité complémentaire les indemnités de la sécurité sociale et, pour la seule part résultant des versements de l’employeur, les prestations des régimes complémentaires de prévoyance (C. trav. art. D. 1226-5).

1.3. La rémunération de référence du représentant

Le texte se réfère à la rémunération que le salarié « aurait perçue s’il avait continué à travailler » (C. trav. art. D. 1226-1). Pour un VRP rémunéré à la commission, ce montant n’est pas connu à l’avance, et aucune décision lue ne fixe la méthode de son évaluation. Il est recommandé à l’employeur de retenir une méthode objective, fondée sur la rémunération habituelle du représentant, et d’en conserver le détail.

1.4. Le VRP en Alsace-Moselle

Le droit local d’Alsace-Moselle, qui comporte ses propres règles de maintien de salaire, ne s’applique au VRP que s’il exerce principalement son activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le siège de l’employeur dans l’un de ces départements ou une affiliation contractuelle au régime local ne suffit pas (Cass. soc. 4-2-2026, n° 24-21.144, publié au Bulletin).

2. L’indemnisation prévue par l’accord de 1975

2.1. La maladie et l’accident de droit commun

L’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 a été conclu entre le Conseil national du patronat français (CNPF) et cinq fédérations syndicales de VRP ; il a été étendu par arrêté du 20 juin 1977, publié au Journal officiel du 26 juillet 1977. Il ne s’applique qu’aux entreprises de son champ, l’employeur dont l’activité figure dans ses annexes I et II devant vérifier s’il est couvert (Accord du 3-10-1975 art. 1er).

Son article 8, étendu sous réserve de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, prévoit, après 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, une « indemnité journalière complémentaire de celle servie par la sécurité sociale » lorsque la suspension du contrat pour maladie ou accident « se prolonge au-delà de 30 jours ». Elle prend effet « rétroactivement à partir du onzième jour de suspension » et est calculée par jour civil d’absence indemnisable, sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois d’activité, frais professionnels déduits, plafonnée au plafond du régime de retraite des cadres (Accord du 3-10-1975 art. 8).

Selon l’ancienneté au premier jour d’absence, l’indemnité est due :

  • de 2 à 5 ans, pendant 45 jours à 1/60 de cette rémunération ;
  • de 5 à 10 ans, pendant 45 jours à 1/60, puis 15 jours à 1/120 ;
  • de 10 à 15 ans, pendant 60 jours à 1/60, puis 15 jours à 1/120 ;
  • de 15 à 20 ans, pendant 75 jours à 1/60, puis 15 jours à 1/120 ;
  • de 20 à 30 ans, pendant 90 jours à 1/60, puis 15 jours à 1/120 ;
  • au-delà de 30 ans, pendant 120 jours à 1/60 (Accord du 3-10-1975 art. 8).

À titre d’illustration, pour une rémunération moyenne mensuelle de 3 000 euros, frais déduits, l’indemnité s’élève à 50 euros par jour civil au taux de 1/60, soit 2 250 euros pour 45 jours, et à 25 euros par jour au taux de 1/120. L’accord qualifie cette indemnité de « complémentaire de celle servie par la sécurité sociale » sans préciser si ce montant s’ajoute aux indemnités journalières ou les inclut, celles-ci ne figurant pas parmi les sommes qu’il déduit ; la question n’est tranchée par aucune décision lue. Lorsque plusieurs absences sont indemnisées sur 12 mois, leur durée totale ne peut dépasser le maximum applicable (Accord du 3-10-1975 art. 8).

2.2. L’accident du travail et la maladie professionnelle

En cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail reconnus par la sécurité sociale, après 2 ans d’ancienneté, l’indemnité est égale à 1/60 de la rémunération moyenne mensuelle à partir du premier jour d’indemnisation par la sécurité sociale et pendant les 28 premiers jours, puis à 1/90 de cette rémunération à compter du 29e jour. Elle est servie « pendant la durée d’indemnisation et selon les modalités prévues par l’article 8 » (Accord du 3-10-1975 art. 9).

2.3. Le plafond et les périodes normales d’inactivité

L’indemnisation des articles 8 à 10 ne peut avoir pour effet « de permettre au représentant de gagner plus que ce qu’il aurait gagné s’il avait continué à travailler ». Elle n’est pas due pour la période de suspension qui coïncide avec une « période normale d’inactivité » du VRP, appréciée compte tenu de la variabilité des périodes de vente de l’entreprise, sauf sur la partie fixe de la rémunération habituellement versée pendant ces périodes (Accord du 3-10-1975 art. 10-1).

2.4. La combinaison avec le maintien légal

L’accord de 1975 ne règle pas son articulation avec le maintien de salaire du Code du travail, et aucune décision lue ne fixe la méthode de comparaison des deux régimes, globale ou jour par jour. Il est recommandé à l’employeur de chiffrer, pour chaque arrêt, l’indemnisation due selon chacun des deux régimes et de verser au VRP le montant le plus favorable.

3. Les commissions et la ressource minimale pendant l’absence

3.1. Les commissions perçues pendant l’arrêt

Sont déduites de l’indemnité conventionnelle les indemnités versées par les régimes complémentaires de prévoyance auxquels adhérait l’employeur, ainsi que les sommes perçues sur des ordres passés depuis le premier jour d’absence indemnisé. Les commissions sur les ordres passés avant l’absence restent acquises au représentant (Accord du 3-10-1975 art. 8).

L’employeur doit donc distinguer, pour chaque commission versée pendant l’arrêt, la date de l’ordre auquel elle se rattache. Il est recommandé de conserver à cet effet les relevés d’ordres datés.

3.2. La ressource minimale forfaitaire

Pour le VRP exclusif à plein temps, la ressource minimale forfaitaire trimestrielle est « réduite à due concurrence » en cas de suspension temporaire d’activité (Accord du 3-10-1975 art. 5). L’arrêt de travail réduit donc le minimum garanti pour le trimestre concerné, selon une méthode que ni l’accord ni aucune décision lue ne précise.

3.3. Les congés payés pendant l’arrêt

Les périodes d’arrêt de travail, qu’elles soient d’origine professionnelle ou non, sont assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés du VRP (C. trav. art. L. 3141-5). Les arrêts d’origine non professionnelle n’ouvrent toutefois droit qu’à 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours par période de référence (C. trav. art. L. 3141-5-1).

4. La prévoyance et la retraite complémentaire

L’accord de 1975 ne crée aucun régime de prévoyance ni de retraite propre aux VRP. Son article 11 se borne à recommander aux entreprises « de s’efforcer de faire bénéficier leurs représentants de commerce » des avantages facultatifs prévus en matière de retraite complémentaire et de prévoyance par la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 et par l’accord du 26 novembre 1962 (Accord du 3-10-1975 art. 11).

Cette stipulation n’est qu’une recommandation et ne met aucune obligation à la charge de l’employeur. L’adhésion de l’employeur à un tel régime a toutefois une incidence sur le calcul de l’indemnité de maladie : les prestations des régimes de prévoyance auxquels adhère l’employeur viennent en déduction du complément conventionnel (Accord du 3-10-1975 art. 8).

Ces règles complètent celles qui gouvernent la durée du travail, les congés et les absences du VRP.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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