
La rémunération du voyageur, représentant ou placier (VRP) repose en tout ou partie sur des commissions dont le taux, élément du statut, ne peut être modifié sans son accord. Le Code du travail en impose le paiement au moins tous les 3 mois, tandis qu’un accord interprofessionnel garantit au VRP exclusif occupé à plein temps une ressource minimale trimestrielle. Les frais professionnels obéissent à un principe de remboursement que seul un forfait encadré permet d’écarter. Pour l’employeur, une clause imprécise ou un relevé incomplet expose à des rappels de salaire portant sur plusieurs années.
Le statut suppose des engagements déterminant « le taux des rémunérations » (C. trav. art. L. 7311-3). L’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, conclu entre le Conseil national du patronat français (CNPF) et cinq fédérations syndicales de VRP et étendu par arrêté du 20 juin 1977, publié au Journal officiel du 26 juillet 1977, laisse la fixation de la rémunération au « libre accord » des parties (Accord du 3-10-1975 art. 5). Il déclare toutefois nulle la clause de ducroire, qui rendrait le salarié « pécuniairement responsable du recouvrement des créances de son employeur à l’égard de tiers » (Accord du 3-10-1975 art. 5-3).
Ni le Code ni l’accord de 1975 ne définissent l’assiette des commissions du VRP, le moment où elles sont acquises ou le sort des ordres indirects et des commandes annulées : ces points relèvent du contrat. Le taux étant un élément du contrat, sa modification suppose l’accord du VRP. La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait « exactement décidé » qu’une modification du taux de commission proposée pour motif économique selon la procédure alors applicable, aujourd’hui prévue par l’article L. 1222-6 du Code du travail, était opposable à la salariée VRP qui n’avait pas fait connaître son refus (Cass. soc. 27-3-2019, n° 17-21.014, publié au Bulletin).
Le VRP « engagé à titre exclusif par un seul employeur » a droit, pour chaque trimestre d’emploi à plein temps, à une ressource minimale au moins égale à « 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance », « déduction faite des frais professionnels », au taux en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte (Accord du 3-10-1975 art. 5). Au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) de 12,31 euros, en vigueur depuis le 1er juin 2026, elle s’élève à 6 401,20 euros par trimestre (Arrêté du 22-5-2026) ; ce montant suit le Smic en vigueur à la fin de la période payée et peut changer au 1er janvier 2027.
Le caractère exclusif de l’engagement « s’apprécie au regard des dispositions contractuelles » (Cass. soc. 8-2-2023, n° 20-10.515, publié au Bulletin), et une note de l’article 5 exclut le VRP qui, bien qu’engagé à titre exclusif, n’exerce qu’une activité réduite à temps partiel (Accord du 3-10-1975 art. 5). La ressource minimale forfaitaire du VRP exclusif est réduite « à due concurrence » en cas d’entrée ou de sortie en cours de trimestre ou de suspension temporaire d’activité, et le complément versé s’impute sur les rémunérations des 3 trimestres suivants, dans la seule limite de leur excédent sur ce minimum (Accord du 3-10-1975 art. 5). Les abattements limités au premier trimestre d’emploi que prévoit l’article 5-1 pour les VRP réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile ne s’imposent, cet article étant en vigueur mais non étendu, qu’aux employeurs adhérents d’une organisation signataire (Accord du 3-10-1975 art. 5-1).
Selon la Cour de cassation, « les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due », sauf clause prévoyant une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire, qui ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des frais réels et laisse une rémunération au moins égale au Smic. Elle a censuré, pour manque de base légale, la décision qui s’en était tenue à une clause de frais inclus et à une majoration des commissions (Cass. soc. 21-9-2022, n° 21-12.189, non publié au Bulletin).
Les frais professionnels du VRP comprennent aussi l’occupation du domicile : le salarié peut prétendre à une indemnité « dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition », et une clause de frais fixée à 30 % des commissions ne couvre pas cette sujétion sans mention expresse (Cass. soc. 27-3-2019, n° 17-21.014). L’accord de 1975 ne fixe aucun régime de remboursement ; le traitement social des frais relève, pour sa part, de l’arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et de la déduction forfaitaire spécifique dont les VRP peuvent bénéficier.
« Les commissions dues au voyageur, représentant ou placier du commerce sont payées au moins tous les trois mois » (C. trav. art. L. 7313-7). En l’absence d’usage ou de clause ayant le même objet, le VRP a droit, sur sa demande, à des acomptes mensuels, « exclusivement fonction des commissions effectivement dues au titre du trimestre en cours » (Accord du 3-10-1975 art. 5-2). En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les garanties légales couvrent les rémunérations de toute nature dues au titre des 90 derniers jours de travail (C. trav. art. L. 7313-8).
En cas de litige, « c’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a effectivement payé au représentant les commissions qu’il lui doit », et « lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire » (Cass. soc. 6-1-2021, n° 19-15.049 ; Cass. soc. 4-9-2024, n° 22-21.766 ; Cass. soc. 18-9-2024, n° 23-14.383 ; tous non publiés au Bulletin). L’action en paiement du salaire se prescrit par 3 ans, la demande pouvant porter, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture (C. trav. art. L. 3245-1). Il est dès lors recommandé d’organiser le relevé des ordres et le paiement des commissions du VRP par un document remis à chaque échéance et conservé.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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