La rupture du contrat de travail du VRP

Rupture du contrat du VRP : préavis, indemnité de clientèle, indemnité spéciale de rupture, non-cumul, démission, rupture conventionnelle, retraite.
Route de campagne en courbe près de bottes de paille, en Allemagne : la rupture du contrat de travail du VRP
La rupture du contrat du voyageur, représentant ou placier (VRP) obéit au droit commun, complété par des règles propres à son statut. Le préavis minimal vaut quelle que soit la partie qui rompt, mais l’indemnité de clientèle n’est due qu’en cas de rupture par l’employeur hors faute grave. Un accord national conclu en 1975 y ajoute une indemnité spéciale de rupture, enfermée dans des délais de 15 et 30 jours, et ces indemnités ne se cumulent pas. Le mode de rupture commande ainsi son coût pour l’employeur.

1. Le licenciement et le préavis

Le titre du Code du travail consacré au VRP ne prévoit aucune procédure propre : le licenciement du VRP suit la procédure et l’exigence de cause réelle et sérieuse du droit commun (C. trav. art. L. 7311-1). Si le licenciement pour absence prolongée désorganisant l’entreprise est jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder l’indemnité de préavis demandée (Cass. soc. 17-11-2021, n° 20-14.848, publié au Bulletin).

Le préavis du VRP ne peut être inférieur à 1 mois la première année de présence dans l’entreprise, 2 mois la deuxième et 3 mois au-delà (C. trav. art. L. 7313-9), augmenté de la durée normale du voyage de retour pour le VRP employé hors de France (C. trav. art. L. 7313-10). L’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, conclu entre le Conseil national du patronat français (CNPF) et cinq fédérations syndicales de VRP et étendu par arrêté du 20 juin 1977, publié au Journal officiel du 26 juillet 1977, retient les mêmes durées et précise que le préavis est réciproque, sauf force majeure ou faute grave (Accord du 3-10-1975 art. 12).

2. L’indemnité de clientèle et l’indemnité spéciale de rupture

En cas de rupture du contrat à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité de clientèle pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance « en nombre et en valeur » de la clientèle « apportée, créée ou développée par lui » (C. trav. art. L. 7313-13). Elle est aussi due en cas de rupture anticipée ou de non-renouvellement du contrat à durée déterminée par l’employeur, hors faute grave (C. trav. art. L. 7313-14), et « ne peut être déterminée forfaitairement à l’avance » (C. trav. art. L. 7313-16). Le licenciement pour inaptitude y ouvre droit sans qu’une incapacité permanente totale soit exigée (Cass. soc. 19-11-2014, n° 13-15.775, publié au Bulletin).

Aucune méthode de calcul n’est fixée par le Code ni par la Cour de cassation ; le juge qui accorde l’indemnité doit vérifier qu’elle n’est pas inférieure à l’indemnité légale de licenciement, que la demande inclut nécessairement, et retenir sinon cette dernière (Cass. soc. 2-7-2014, n° 12-29.902, publié au Bulletin).

L’indemnité spéciale de rupture de l’accord de 1975 est due au VRP de moins de 65 ans, sans ancienneté minimale, sauf opposition de l’employeur exprimée par écrit « au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture ou de la date d’expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable », et à condition que le VRP ait renoncé à l’indemnité de clientèle « au plus tard dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat de travail » (Accord du 3-10-1975 art. 14). Cette renonciation est exigée « peu important qu’il puisse ou non prétendre à l’indemnité de clientèle » (Cass. soc. 2-6-2021, n° 18-22.016, publié au Bulletin). Lorsqu’un licenciement pour faute grave est jugé reposer sur une cause réelle et sérieuse, l’indemnité ne peut toutefois être subordonnée à cette renonciation (Cass. soc. 9-12-2020, n° 19-17.395, publié au Bulletin).

3. Le non-cumul des indemnités et les commissions de retour sur échantillonnage

L’indemnité conventionnelle de licenciement ou de mise à la retraite, due dès lors que la convention applicable n’exclut pas les VRP de son champ (Cass. soc. 13-1-2021, n° 19-12.522, publié au Bulletin), obéit à une règle expresse : « Cette indemnité n’est pas cumulable avec l’indemnité de clientèle. Seule la plus élevée est due. » (C. trav. art. L. 7313-17). Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), qui publie la doctrine de l’administration en matière de cotisations, retient que l’indemnité de clientèle ne peut se cumuler avec l’indemnité légale ou conventionnelle (BOSS, Indemnités de rupture, § 560), et les indemnités des articles 13 et 14 de l’accord de 1975 ne se cumulent ni avec l’indemnité légale ni avec l’indemnité de clientèle (Accord du 3-10-1975 art. 13 et 14).

Le non-cumul des indemnités impose de chiffrer chacune d’elles, dont l’indemnité légale de licenciement, sur son assiette réelle. L’indemnité de clientèle « peut se cumuler avec l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse », leurs objets étant distincts (Cass. soc. 15-11-2023, n° 22-19.166, non publié au Bulletin).

Quelles que soient la cause et la date de la rupture, le VRP a droit, « à titre de salaire », aux commissions de retour sur échantillonnage, dues sur les ordres non encore transmis à la date de son départ qui sont la suite directe des remises d’échantillon et des prix faits antérieurs (C. trav. art. L. 7313-11). Ce droit dure selon les usages, sans pouvoir excéder 3 ans après la fin du contrat, sauf clause plus favorable (C. trav. art. L. 7313-12).

4. La démission, la prise d’acte, la rupture conventionnelle et la retraite

Le VRP démissionnaire n’a pas droit à l’indemnité de clientèle, réservée à la rupture par l’employeur (C. trav. art. L. 7313-13). La Cour de cassation a en revanche jugé que le départ à la retraite équivoque d’un VRP, remis en cause pour des manquements de l’employeur, doit être analysé en « une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient », et censuré la décision qui refusait dans ce cas l’indemnité de clientèle malgré la hausse du chiffre d’affaires qu’elle avait fait ressortir (Cass. soc. 15-5-2013, n° 11-26.784, publié au Bulletin). La démission, la prise d’acte et la rupture conventionnelle du VRP exigent ainsi une qualification exacte.

L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement (C. trav. art. L. 1237-13) et supporte une contribution patronale de 40 % sur sa part exclue des cotisations (CSS art. L. 137-12). Le sort de l’indemnité de clientèle n’y étant pas tranché, il est recommandé à l’employeur de la chiffrer et de traiter la question dans la négociation.

Pour le départ et la mise à la retraite du VRP, l’indemnité de mise à la retraite est au moins égale à l’indemnité légale de licenciement, alors que le barème de l’article 15 de l’accord de 1975 lui est inférieur à assiette égale (C. trav. art. L. 1237-7 ; Accord du 3-10-1975 art. 15). L’indemnité spéciale de mise à la retraite de l’article 16, égale à la moitié de l’indemnité spéciale de rupture et de 5 mois au plus, obéit aux mêmes délais de 15 et 30 jours (Accord du 3-10-1975 art. 16).

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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