Le régime social et fiscal du VRP

Cotisations du VRP : affiliation au régime général, assiette minimale, déduction forfaitaire spécifique de 24 % en 2026, indemnité de clientèle.
Parapluie jaune ouvert vu de dessous sur un ciel clair : le régime social et fiscal du VRP
Le voyageur, représentant ou placier (VRP) est affilié au régime général de la sécurité sociale, même lorsqu’il travaille hors de l’entreprise, avec ses propres moyens ou pour plusieurs employeurs. Ses cotisations portent sur l’ensemble de sa rémunération, commissions comprises, sans pouvoir descendre sous une assiette minimale appréciée à chaque paie. L’employeur peut, sous conditions, appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, dont le taux baisse chaque année jusqu’à sa disparition. À la rupture, l’indemnité de clientèle échappe aux cotisations dans certaines limites, alors que d’autres sommes conservent la nature de salaire.

1. L’affiliation et l’assiette des cotisations

Le Code de la sécurité sociale range expressément « les voyageurs et représentants de commerce » parmi les personnes obligatoirement affiliées au régime général, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur et même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail (CSS art. L. 311-3). Cet article, qui renvoie encore aux anciens articles L. 751-1 et suivants du Code du travail, fait l’objet d’une abrogation différée au 1er janvier 2027 : il est recommandé à l’employeur de vérifier les règles d’affiliation applicables à cette date.

L’affiliation du VRP au régime général et l’assiette des cotisations reposent sur ses revenus d’activité, qui comprennent « toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail » (CSS art. L. 242-1 ; CSS art. L. 136-1-1). Le fixe et les commissions y entrent donc, comme les avantages en nature.

La base de calcul ne peut être inférieure, « en aucun cas », au montant cumulé du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) applicable et des indemnités, primes ou majorations qui s’y ajoutent en vertu d’une disposition législative ou réglementaire (CSS art. R. 242-1). Sous l’empire de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction alors applicable, la Cour de cassation a jugé que cette assiette minimale « doit être appréciée non annuellement, mais à chaque paie du salarié » (Cass. 2e civ. 9-2-2017, n° 15-20.858, publié au Bulletin). Une rémunération annuelle élevée ne compense donc pas un mois de faibles commissions.

2. La déduction forfaitaire spécifique

L’arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, en vigueur depuis le 7 septembre 2025, a abrogé l’arrêté du 20 décembre 2002 (Arrêté du 4-9-2025 art. 12). Il fixe les conditions dans lesquelles le remboursement des frais professionnels du VRP échappe aux cotisations (CSS art. L. 136-1-1). Il ouvre aussi aux VRP une déduction forfaitaire spécifique, abattement de 30 % (Arrêté du 4-9-2025 annexe 1) réduit de 2 points au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2024 et nul à compter du 1er janvier 2038 (Arrêté du 4-9-2025 art. 9). Le taux de 24 % applicable en 2026 résulte de ce calendrier, le texte ne l’affichant pas.

La déduction est limitée à 7 600 euros par salarié et par année civile (Arrêté du 4-9-2025 art. 9). Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), qui publie la doctrine de l’administration en matière de cotisations, précise qu’elle ne peut ramener l’assiette en deçà de l’assiette minimale (BOSS, Frais professionnels, § 2220).

L’employeur ne l’applique que si une convention ou un accord collectif de travail l’a « explicitement prévu », ou si le comité social et économique (CSE) a donné son accord. À défaut, chaque salarié accepte ou non la déduction, par une clause du contrat ou un avenant, sinon par un consentement annuel recueilli par tout moyen, son silence valant accord lorsqu’il ne répond pas dans un délai raisonnable (Arrêté du 4-9-2025 art. 9 ; BOSS, Frais professionnels, § 2180 et 2190).

Sous l’empire de l’ancien arrêté, dans sa rédaction alors applicable, la Cour de cassation a censuré une décision fondée sur la mention de l’abattement sur les bulletins de paie et sur l’absence de contestation du salarié, motifs « inopérants » faute pour l’employeur de justifier l’avoir consulté et informé « des conséquences de celle-ci sur la validation de ses droits » (Cass. soc. 29-11-2023, n° 22-12.174, non publié au Bulletin). Une déduction pratiquée sans ces précautions expose l’employeur à un redressement en matière de frais professionnels.

3. Les sommes versées à la rupture

Le BOSS considère l’indemnité de clientèle comme une indemnité de licenciement au sens de l’article 80 duodecies du Code général des impôts. Sa part non imposable correspond au plus élevé du double de la rémunération annuelle brute, de la moitié de l’indemnité ou de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, les deux premières limites étant plafonnées à 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) (BOSS, Indemnités de rupture, § 570).

Le régime social de l’indemnité de clientèle et des indemnités de rupture du VRP en découle : l’indemnité est exclue de l’assiette des cotisations pour sa part non imposable, dans la limite de 2 PASS, soit 96 120 euros en 2026 selon l’exemple chiffré du BOSS, et entièrement assujettie au-delà de 10 PASS, seuil ramené à 5 PASS en cas de cumul avec une indemnité versée au titre d’un mandat social (BOSS, Indemnités de rupture, § 580). La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ne sont exonérées qu’à hauteur du montant légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement, dans la limite de la fraction exclue de l’assiette des cotisations (BOSS, Indemnités de rupture, § 590).

L’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, conclu entre le Conseil national du patronat français (CNPF) et cinq fédérations syndicales de VRP, a été étendu par arrêté du 20 juin 1977, publié au Journal officiel du 26 juillet 1977. L’indemnité spéciale de rupture de son article 14 n’est pas visée par la doctrine administrative relative à l’indemnité de clientèle, et son régime social n’est pas tranché. Les commissions de retour sur échantillonnage, dues « à titre de salaire », restent quant à elles soumises aux cotisations (C. trav. art. L. 7313-11 ; CSS art. L. 242-1).

Les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite supportent enfin une contribution patronale de 40 % depuis le 31 décembre 2025, assise sur leur part exclue de l’assiette des cotisations, alors que ni l’indemnité de licenciement ni l’indemnité de clientèle versée à la suite d’un licenciement n’y sont soumises (CSS art. L. 137-12).

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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