
Le voyageur, représentant ou placier (VRP) organise largement ses tournées, mais son statut ne l’exclut ni des règles sur la durée du travail ni du droit commun des congés et des absences. Le Code du travail ne lui consacre qu’une règle propre, relative au calcul de l’indemnité de congés payés, tandis qu’un accord interprofessionnel organise l’indemnisation de la maladie, de l’accident et de la maternité. La difficulté tient surtout à une rémunération faite en grande partie de commissions, qu’il faut évaluer pendant l’absence. L’employeur doit dès lors combiner ces textes et conserver les éléments de calcul de chaque somme versée.
Le titre du Code du travail consacré au VRP, applicable « sous réserve des dispositions particulières » qu’il contient, ne comporte aucun article sur la durée du travail (C. trav. art. L. 7311-1). La Cour de cassation juge que « la réglementation de la durée du travail est applicable au VRP lorsqu’il est soumis à un horaire de travail déterminé » (Cass. soc. 3-7-2019, n° 17-22.481, non publié au Bulletin). En cas de litige sur les heures accomplies, « l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié » (C. trav. art. L. 3171-4). Pour le VRP à temps partiel, la Cour a énoncé, sous l’article L. 3123-14 dans sa rédaction alors applicable, que la répartition de la durée du travail n’a pas à figurer au contrat, mais que « la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail convenue » doit y figurer, et a censuré, pour manque de base légale, la décision qui n’avait pas recherché si l’employeur prouvait cette durée (Cass. soc. 12-2-2020, n° 18-16.337, non publié au Bulletin).
La durée du travail du VRP emporte aussi le respect des durées maximales, l’action en dommages-intérêts pour leur violation courant de « la date à laquelle la durée maximale de travail a été dépassée » (Cass. soc. 18-2-2026, n° 24-18.815, publié au Bulletin). Même sans horaire déterminé, la Cour a jugé qu’une cour d’appel avait « à bon droit » retenu le manquement à l’obligation de sécurité d’un employeur qui ne justifiait d’aucune mesure face à la quantité importante de travail d’un VRP (Cass. soc. 2-4-2025, n° 23-20.374, non publié au Bulletin). Le temps de déplacement des salariés itinérants appelle, pour sa part, une attention particulière.
Le VRP acquiert ses congés dans les conditions de droit commun, soit « deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur » (C. trav. art. L. 3141-3). Pendant son congé, il « a droit à la rémunération moyenne qu’il a reçue pour une période de même durée dans l’année qui a précédé son congé », sans réduction des commissions dues en raison de son activité antérieure au départ (C. trav. art. D. 7313-1).
La question de savoir si le VRP peut revendiquer la plus favorable de cette règle et de celles du dixième ou du maintien de salaire demeure ouverte (C. trav. art. L. 3141-24) ; il est recommandé de chiffrer l’indemnité selon chacune et de conserver ces calculs. Pour les congés payés du VRP, la Cour de cassation a jugé que les commissions de retour sur échantillonnage, « qui sont fonction des résultats produits par le travail personnel du salarié », entrent dans l’assiette de l’indemnité (Cass. soc. 27-3-2019, n° 17-21.014, publié au Bulletin).
Le salarié ayant une année d’ancienneté a droit, en cas d’absence pour maladie ou accident, à une indemnité complémentaire aux indemnités journalières (C. trav. art. L. 1226-1), égale à 90 % de la rémunération qu’il aurait perçue pendant les 30 premiers jours, puis aux deux tiers pendant les 30 jours suivants (C. trav. art. D. 1226-1). L’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, conclu entre le Conseil national du patronat français (CNPF) et cinq fédérations syndicales de VRP et étendu par arrêté du 20 juin 1977, publié au Journal officiel du 26 juillet 1977, prévoit en outre, dans son article 8 étendu sous réserve de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, une indemnité après 2 ans d’ancienneté lorsque l’absence dépasse 30 jours, due rétroactivement à partir du 11e jour, par jour civil, à 1/60 de la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, frais déduits (Accord du 3-10-1975 art. 8).
Aucune décision lue ne fixe la méthode de comparaison des deux régimes : il est recommandé de chiffrer chacun pour chaque arrêt et de verser le plus favorable. Pour la maladie, l’accident et la prévoyance du VRP, l’article 11 de l’accord se borne à recommander de faire bénéficier les VRP des avantages facultatifs de la convention des cadres du 14 mars 1947 et de l’accord du 26 novembre 1962, sans créer d’obligation (Accord du 3-10-1975 art. 11). Le droit local d’Alsace-Moselle, qui comporte ses propres règles de maintien de salaire, ne s’applique au VRP que s’il exerce principalement son activité dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou la Moselle, le siège de l’employeur ou une affiliation contractuelle au régime local ne suffisant pas (Cass. soc. 4-2-2026, n° 24-21.144, publié au Bulletin).
Pendant une suspension, la ressource minimale forfaitaire du VRP exclusif à plein temps est « réduite à due concurrence » (Accord du 3-10-1975 art. 5). Le statut ne comporte aucune règle générale sur les commissions afférentes aux ordres reçus pendant l’absence, qui relèvent du contrat ; l’accord ne règle ce point que pour l’indemnisation de la maladie, de l’accident et de la maternité, en déduisant les sommes perçues sur des ordres passés depuis le premier jour d’absence indemnisé (Accord du 3-10-1975 art. 8 et 10).
La salariée VRP bénéficie du congé de maternité de droit commun (C. trav. art. L. 1225-17), de la protection contre la rupture du contrat prévue par la loi (C. trav. art. L. 1225-4), et retrouve à son issue son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (C. trav. art. L. 1225-25). Les congés pour événements familiaux de l’article 7 de l’accord, étendu sous réserve de la loi de 1978, sont pour la plupart inférieurs aux minima légaux, qui s’appliquent alors (C. trav. art. L. 3142-4). La suspension du contrat de travail du VRP conduit ainsi à recommander de prévoir au contrat le sort des commissions et du secteur pendant l’absence.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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