
Après la rupture, le voyageur, représentant ou placier (VRP) peut être tenu par une clause de non-concurrence, que le Code du travail ne réglemente pas et que l’accord national conclu en 1975 encadre strictement pour les employeurs qui y sont soumis. Cette clause ouvre droit à une contrepartie mensuelle dont l’employeur ne peut se libérer que par une renonciation formelle, dans un délai bref. Les litiges nés du contrat relèvent du seul conseil de prud’hommes, devant lequel le statut dépend de l’activité réellement exercée. Le délai pour agir varie enfin selon la nature de la demande, ce qui commande la période sur laquelle un rappel peut porter.
Le titre du Code du travail consacré au VRP ne contient aucune règle sur la non-concurrence après la rupture, le Code s’appliquant au VRP sous réserve de ce titre (C. trav. art. L. 7311-1). Pour tout salarié, la Cour de cassation juge qu’une clause de non-concurrence « n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives » (Cass. soc. 10-7-2002, n° 00-45.135, publié au Bulletin). Le droit commun de la clause de non-concurrence s’applique donc au VRP.
L’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, conclu entre le Conseil national du patronat français (CNPF) et cinq fédérations syndicales de VRP, a été étendu par arrêté du 20 juin 1977, publié au Journal officiel du 26 juillet 1977. Son article 17, étendu, encadre la clause de non-concurrence du VRP : l’interdiction vaut pour « une durée maximale de 2 années à compter de cette rupture » et ne peut porter que sur les secteurs et catégories de clients que le VRP « était chargé de visiter » au moment de la notification de la rupture. Elle est sans effet en cas de licenciement au cours des 3 premiers mois ou de démission au cours des 45 premiers jours (Accord du 3-10-1975 art. 17).
L’employeur dont l’activité figure dans les annexes I et II de l’accord vérifie s’il est couvert (Accord du 3-10-1975 art. 1er) ; l’article 17 n’est ainsi pas applicable aux négociateurs immobiliers VRP (Cass. soc. 30-9-2020, n° 18-18.266, publié au Bulletin). La nullité de la clause ne peut par ailleurs être invoquée que par le salarié, « qui seul peut s’en prévaloir » (Cass. soc. 13-2-2013, n° 11-19.854, non publié au Bulletin).
La contrepartie financière et la renonciation à la clause de non-concurrence du VRP obéissent à l’article 17 : la contrepartie mensuelle est de deux tiers de mois lorsque l’interdiction dépasse 1 an et d’un tiers de mois lorsqu’elle est de 1 an au plus, sur la base de la rémunération moyenne des 12 derniers mois, frais professionnels déduits (Accord du 3-10-1975 art. 17). Pour le VRP exclusif à plein temps licencié au cours de sa première année d’activité, cette base ne peut être inférieure à 173,33 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), soit 2 133,69 euros au 4 novembre 2026 (Accord du 3-10-1975 art. 17 ; Arrêté du 22-5-2026). La contrepartie minimale est alors de 1 422,46 euros par mois pour une clause de plus d’1 an et de 711,23 euros pour une clause de 1 an au plus, montants qui suivent l’évolution du Smic.
L’accord stipule que la contrepartie est réduite de moitié en cas de démission. La validité de cette réduction n’est établie par aucune décision de la Cour de cassation : il est recommandé à l’employeur d’en apprécier le risque avant de l’appliquer.
L’employeur peut dispenser le VRP de la clause ou en réduire la durée par lettre recommandée avec avis de réception adressée « dans les 15 jours suivant la notification » de la rupture, lettre de démission comprise, ou de la date d’expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable (Accord du 3-10-1975 art. 17). À défaut, la contrepartie reste due : la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui, appréciant souverainement la portée de l’accord, l’avait accordée sur toute la durée de 2 ans, l’employeur n’ayant ni levé la clause ni rien versé avant l’audience de conciliation (Cass. soc. 13-10-2021, n° 20-10.718, non publié au Bulletin).
Le conseil de prud’hommes est « seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application du contrat de représentation » (C. trav. art. L. 7313-18), et les VRP y relèvent de la section de l’encadrement (C. trav. art. L. 1423-1-2, 4°). Pour le travail accompli en dehors de toute entreprise ou établissement, le conseil compétent est celui du domicile du salarié, qui peut aussi saisir celui du lieu d’engagement ou du lieu où l’employeur est établi (C. trav. art. R. 1412-1).
La compétence du conseil de prud’hommes et la preuve du statut de VRP se rejoignent : en l’absence de contrat écrit, toute personne exerçant la représentation est présumée VRP (C. trav. art. L. 7313-3). Le statut suppose par ailleurs quatre conditions cumulatives (C. trav. art. L. 7311-3), dont le juge vérifie la réalité. La Cour de cassation l’a rappelé à propos de la prescription de l’action en requalification d’un contrat de VRP : « L’application du statut de VRP dépend uniquement de l’activité réellement exercée par le salarié » (Cass. soc. 18-2-2026, n° 24-18.815, publié au Bulletin).
Pour les commissions, l’employeur doit établir le paiement, et « lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire » (Cass. soc. 6-1-2021, n° 19-15.049, non publié au Bulletin). Il est dès lors recommandé à l’employeur de conserver les relevés d’ordres, de factures et d’encaissements.
La prescription des actions du VRP dépend de la nature de la demande. L’action en paiement du salaire, dont les commissions, se prescrit par 3 ans et peut porter, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture (C. trav. art. L. 3245-1) ; les actions portant sur l’exécution du contrat se prescrivent par 2 ans, et celles qui portent sur sa rupture par 12 mois (C. trav. art. L. 1471-1).
La Cour de cassation a approuvé le rattachement de l’action en requalification du contrat de VRP en contrat de travail de droit commun au délai de l’exécution du contrat, et censuré la décision qui faisait courir ce délai à compter de la signature : son point de départ « est la date à laquelle la relation contractuelle a cessé » (Cass. soc. 18-2-2026, n° 24-18.815). Aucun délai propre à l’indemnité de clientèle n’est fixé, et la question demeure ouverte. La demande en justice interrompt enfin la prescription, même portée devant une juridiction incompétente (C. civ. art. 2241).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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