VRP

Le statut de VRP, de la conclusion du contrat à l’indemnité de clientèle

Le voyageur, représentant ou placier (VRP) est un salarié dont le statut, fixé par le Code du travail, s’applique dès que la représentation commerciale est réellement son métier, quelle que soit la qualification retenue par les parties. Un accord national interprofessionnel conclu en 1975 le complète, pour les entreprises de son champ, notamment sur la rémunération minimale du VRP exclusif. La rupture du contrat obéit à un régime particulier, marqué par l’indemnité de clientèle, l’indemnité spéciale de rupture et une clause de non-concurrence encadrée. Les litiges nés du contrat de représentation relèvent du seul conseil de prud’hommes, quelle que soit la qualification donnée au contrat.
Employeurs et VRP
Règles applicables en 2026
7 chapitres
Du statut au contentieux
43 articles
Textes et jurisprudence à l’appui

Les chapitres sur le statut de VRP

Chaque chapitre ouvre sur ses pages détaillées.
Vue aérienne d’un utilitaire blanc sur une route de campagne entre les champs, près de Yzeron : le statut de VRP, de la conclusion du contrat à l’indemnité de clientèle

1. Le statut de VRP

Le statut repose sur quatre conditions cumulatives, parmi lesquelles l’exercice, en fait, d’une façon exclusive et constante, d’une profession de représentant (C. trav. art. L. 7311-3). Toute convention dont l’objet est la représentation, conclue entre un VRP et un employeur, est un contrat de travail, « nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence » (C. trav. art. L. 7313-1).

Les conditions du statut de VRP s’apprécient au regard de l’activité réelle, comme la Cour de cassation l’a rappelé à propos de la prescription de l’action en requalification d’un contrat de VRP : « L’application du statut de VRP dépend uniquement de l’activité réellement exercée par le salarié » (Cass. soc. 18-2-2026, n° 24-18.815, publié au Bulletin). L’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, conclu entre le Conseil national du patronat français (CNPF) et cinq fédérations syndicales de VRP et étendu par arrêté du 20 juin 1977, publié au Journal officiel du 26 juillet 1977, complète le statut pour les entreprises de son champ, qui exclut les professions énumérées en annexes (Accord du 3-10-1975 art. 1er).

2. Le contrat de travail du VRP

Le contrat de travail du VRP « peut comporter une période d’essai dont la durée ne peut être supérieure à trois mois » (C. trav. art. L. 7313-5). Il peut aussi, pour sa durée, interdire au VRP de représenter des entreprises ou des produits déterminés ou, à défaut et sauf renonciation expresse des parties, subordonner toute nouvelle représentation à l’autorisation préalable de l’employeur (C. trav. art. L. 7313-6).

Cette clause d’exclusivité reste soumise au contrôle de sa justification et de sa proportionnalité (C. trav. art. L. 1121-1). La Cour de cassation a censuré la décision qui avait sanctionné sa violation sans rechercher, alors que le salarié la contestait, si elle était valable (Cass. soc. 9-9-2026, n° 24-22.783, non publié au Bulletin).

3. La rémunération du VRP

Les commissions dues au VRP sont payées « au moins tous les trois mois » (C. trav. art. L. 7313-7). Lorsque leur calcul dépend d’éléments détenus par l’employeur, « celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire » (Cass. soc. 6-1-2021, n° 19-15.049, non publié au Bulletin).

Au titre de la rémunération du VRP, le représentant « engagé à titre exclusif par un seul employeur » a droit, par trimestre d’emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire d’au moins « 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance », déduction faite des frais professionnels (Accord du 3-10-1975 art. 5). Au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) de 12,31 euros en vigueur au 4 novembre 2026, elle s’élève à 6 401,20 euros par trimestre ; ce montant suit le Smic en vigueur à la fin de la période payée et peut changer au 1er janvier 2027 (Arrêté du 22-5-2026).

4. La durée du travail, les congés et les absences

Aucun article propre au VRP ne régit la durée du travail, et la Cour de cassation juge que « la réglementation de la durée du travail est applicable au VRP lorsqu’il est soumis à un horaire de travail déterminé » (Cass. soc. 3-7-2019, n° 17-22.481, non publié au Bulletin).

Pendant son congé, le VRP « a droit à la rémunération moyenne qu’il a reçue pour une période de même durée dans l’année qui a précédé son congé » (C. trav. art. D. 7313-1). Les autres règles sur la durée du travail, les congés et les absences du VRP combinent le droit commun, le statut et l’accord de 1975, notamment pour l’indemnisation de la maladie.

5. Le régime social et fiscal du VRP

Les « voyageurs et représentants de commerce » sont affiliés au régime général de la sécurité sociale (CSS art. L. 311-3). Cet article fait l’objet d’une abrogation différée au 1er janvier 2027, et il est recommandé à l’employeur de vérifier les règles d’affiliation applicables à cette date.

Le régime social et fiscal du VRP comporte une déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels, prévue par l’arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dont le taux de 30 % est réduit de 2 points au 1er janvier de chaque année depuis le 1er janvier 2024, ce qui conduit à un taux de 24 % en 2026, dans la limite de 7 600 euros par année civile (Arrêté du 4-9-2025 art. 9 ; Arrêté du 4-9-2025 annexe 1).

6. La rupture du contrat du VRP

Le préavis du VRP ne peut être inférieur à 1 mois durant la première année de présence dans l’entreprise, 2 mois durant la deuxième année et 3 mois au-delà (C. trav. art. L. 7313-9). Lorsque l’employeur rompt le contrat à durée indéterminée en l’absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité « pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui » (C. trav. art. L. 7313-13), qui « ne peut être déterminée forfaitairement à l’avance » (C. trav. art. L. 7313-16).

La rupture du contrat du VRP peut aussi ouvrir droit à l’indemnité spéciale de rupture de l’accord de 1975, sauf opposition de l’employeur exprimée par écrit au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture ou de la date d’expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable (Accord du 3-10-1975 art. 14). Le VRP doit alors renoncer à l’indemnité de clientèle dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat, qu’il puisse ou non y prétendre (Cass. soc. 2-6-2021, n° 18-22.016, publié au Bulletin).

7. La non-concurrence et le contentieux

L’accord de 1975 limite l’interdiction de concurrence à « une durée maximale de 2 années à compter de cette rupture » et aux secteurs et catégories de clients que le VRP était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture, moyennant une contrepartie mensuelle (Accord du 3-10-1975 art. 17). L’employeur peut en dispenser le VRP ou en réduire la durée par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les 15 jours suivant la notification de la rupture (Accord du 3-10-1975 art. 17).

En matière de non-concurrence et de contentieux du VRP, le conseil de prud’hommes est « seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application du contrat de représentation » (C. trav. art. L. 7313-18). L’action en paiement du salaire, dont les commissions, se prescrit par 3 ans (C. trav. art. L. 3245-1).

8. Les ressources pratiques

Les décisions qui fondent ces règles figurent parmi les arrêts de principe du statut de VRP. Les notions employées sont définies dans le lexique du statut de VRP, et les interrogations les plus courantes reçoivent une réponse brève dans les questions fréquentes.

9. Le Cabinet SANCY Avocats

Le Cabinet SANCY Avocats, 109 boulevard Haussmann, 75008 Paris, exerce en droit du travail et en droit de la sécurité sociale. Xavier Berjot, avocat associé, conseille les employeurs sur le recrutement et le contrat de travail des VRP, et assiste des VRP dans l’analyse de leur situation et la défense de leurs droits.

Un premier échange, point de départ de l’accompagnement de l’avocat, peut être demandé au moyen du formulaire de consultation du cabinet, en précisant la qualité de la partie consultante et, le cas échéant, la date de la rupture.

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