
Le voyageur, représentant ou placier (VRP) acquiert des congés payés dans les mêmes conditions que tout salarié. Le calcul de son indemnité obéit en revanche à une règle propre, fixée par un article réglementaire du Code du travail, qui se réfère à la rémunération moyenne perçue l’année précédant le congé. Cette règle doit être combinée avec les modes de calcul de droit commun et avec la nature particulière d’une rémunération faite pour l’essentiel de commissions. Pour l’employeur, l’enjeu tient à l’assiette retenue, aux commissions qui continuent d’être dues pendant le congé et à la preuve des sommes versées.
Les dispositions du Code du travail s’appliquent au VRP « sous réserve des dispositions particulières » du titre qui lui est consacré (C. trav. art. L. 7311-1). En matière de congés payés, ce titre ne comporte qu’une règle de calcul de l’indemnité, sans aucune disposition sur la durée du congé ni sur son acquisition (C. trav. art. D. 7313-1).
L’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, conclu entre le Conseil national du patronat français (CNPF) et cinq fédérations syndicales de VRP et étendu par arrêté du 20 juin 1977, publié au Journal officiel du 26 juillet 1977, ne contient pour sa part aucune stipulation sur les congés payés. En matière de congés, il ne traite que des congés pour événements familiaux (Accord du 3-10-1975 art. 7).
Le VRP a donc droit à un congé de « deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur », sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables (C. trav. art. L. 3141-3). Le VRP multicarte acquiert ce droit auprès de chacun de ses employeurs, le texte raisonnant par employeur.
Certaines périodes d’absence sont considérées comme du travail effectif pour la détermination de la durée du congé. Il s’agit notamment :
Pour les arrêts de travail d’origine non professionnelle, le congé acquis est toutefois de deux jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence (C. trav. art. L. 3141-5-1). L’assimilation de ces arrêts d’origine non professionnelle et la limite de 24 jours sont issues de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, dont l’article 37 a fixé les conditions d’application dans le temps, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des stipulations conventionnelles plus favorables.
Le représentant absent pour maladie ou accident continue ainsi d’acquérir des congés payés. Il est recommandé à l’employeur de suivre distinctement, pour chaque VRP, les jours acquis au titre du travail et ceux acquis pendant un arrêt de travail d’origine non professionnelle.
Pendant son congé, le VRP « a droit à la rémunération moyenne qu’il a reçue pour une période de même durée dans l’année qui a précédé son congé » (C. trav. art. D. 7313-1). Pour un congé de 4 semaines, la référence est donc la rémunération moyenne perçue sur 4 semaines au cours de l’année précédente.
À titre d’illustration, un VRP qui a perçu 39 000 euros de rémunération au cours des 52 semaines précédant son départ et qui prend 4 semaines de congé reçoit, selon cette règle, une indemnité de 3 000 euros, correspondant à 4/52 de cette rémunération annuelle.
Le texte se fonde ainsi sur une moyenne calculée sur l’année, et non sur la rémunération des seules semaines précédant le départ. Les commissions exceptionnellement élevées ou faibles d’une période déterminée pèsent donc moins sur le montant de l’indemnité que si l’on retenait la seule rémunération du mois précédant le congé.
Le texte ne définit pas la rémunération à retenir au-delà de la référence à la « rémunération moyenne ». Il est recommandé à l’employeur d’arrêter une méthode de calcul constante, appliquée à l’ensemble de ses représentants, et d’en conserver le détail pour chaque congé.
Le Code du travail prévoit, pour l’ensemble des salariés, une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence, qui ne peut être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler (C. trav. art. L. 3141-24). Pour le calcul du dixième, les périodes d’arrêt de travail d’origine non professionnelle sont prises en compte dans la limite de 80 % de la rémunération qui leur est associée (C. trav. art. L. 3141-24).
Aucune décision lue ne précise comment la règle de l’article D. 7313-1 s’articule avec celles du dixième et du maintien de salaire. La question de savoir si le VRP peut revendiquer la plus favorable de ces méthodes demeure donc ouverte. L’écart peut être sensible : pour le VRP de l’exemple précédent, à supposer que ses 39 000 euros correspondent à la rémunération de la période de référence, le dixième ramené à un congé de 24 jours ouvrables sur 30 atteindrait 3 120 euros, contre 3 000 euros selon l’article D. 7313-1. Il est dès lors recommandé à l’employeur de chiffrer l’indemnité selon chacune d’elles et de conserver ces calculs, afin de pouvoir justifier du montant versé en cas de contestation.
Les commissions constituent l’essentiel de la rémunération du VRP et entrent dans le calcul de l’indemnité. La Cour de cassation a jugé que les commissions de retour sur échantillonnage, « qui sont fonction des résultats produits par le travail personnel du salarié », entrent dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés (Cass. soc. 27-3-2019, n° 17-21.014, publié au Bulletin).
Ces commissions de retour sur échantillonnage sont celles que le VRP perçoit, à titre de salaire, après la fin de son contrat, sur les ordres non encore transmis à la date de son départ mais qui sont la suite directe des remises d’échantillon et des prix faits antérieurs (C. trav. art. L. 7313-11). L’employeur qui calcule l’indemnité compensatrice de congés payés à la fin du contrat doit donc les intégrer à l’assiette.
Les remboursements de frais professionnels ne rémunèrent pas le travail. Aucune décision lue ne se prononce toutefois sur leur traitement dans l’indemnité de congés payés du VRP. Il est recommandé à l’employeur de distinguer clairement, sur les bulletins de paie, les commissions des sommes versées au titre des frais, notamment lorsque le contrat prévoit un forfait de frais.
L’indemnité de congés payés ne se substitue pas aux commissions déjà acquises. Selon le Code du travail, son versement « n’entraîne pas de réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé » (C. trav. art. D. 7313-1).
Le VRP perçoit donc, pendant ou après son congé, à la fois l’indemnité de congés payés et les commissions sur les affaires qu’il a traitées avant son départ, selon les règles de son contrat. Aucun texte ni aucune décision lue ne précise le sort des ordres qui parviennent pendant le congé sans intervention du représentant : leur traitement dépend des stipulations du contrat sur les commissions, qu’il est recommandé de rédiger avec précision.
Les commissions dues au VRP sont payées « au moins tous les trois mois » (C. trav. art. L. 7313-7). L’accord de 1975, dans un article étendu, ouvre en outre au représentant le droit d’obtenir des acomptes mensuels, en l’absence d’usage ou de clause ayant le même objet (Accord du 3-10-1975 art. 5-2).
La période de congé ne suspend pas ces obligations : les commissions afférentes à l’activité antérieure restent payables aux échéances habituelles, indépendamment du versement de l’indemnité de congés payés.
En cas de litige, c’est à l’employeur d’établir qu’il a effectivement payé au représentant les commissions qu’il lui doit. Selon la Cour de cassation, « lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire » (Cass. soc. 6-1-2021, n° 19-15.049, non publié au Bulletin).
Cette exigence vaut aussi pour l’indemnité de congés payés, dont le montant dépend des commissions perçues au cours de l’année. Il est recommandé à l’employeur de conserver les relevés d’ordres et de commissions servant de base au calcul, ainsi que les règles du relevé et du paiement des commissions appliquées au représentant.
Ces règles s’inscrivent dans le cadre plus large du temps de travail et des congés du VRP, où le droit commun s’applique sous réserve des quelques dispositions propres au statut.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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