
Lorsque l’employeur fournit au salarié un bien ou un service gratuitement, ou moyennant une participation inférieure à sa valeur, il lui accorde un avantage en nature, qui fait partie de la rémunération et que l’Urssaf vérifie lors de ses contrôles. Il doit être évalué selon les règles fixées par un arrêté de 2025 et ajouté au salaire soumis à cotisations. Le véhicule mis à disposition soulève des difficultés particulières depuis la réforme des barèmes applicable aux véhicules attribués à compter du 1er février 2025. Un avantage omis ou sous-évalué est réintégré dans l’assiette pour chaque salarié concerné et chaque mois de la période contrôlée.
Les cotisations sont dues sur toutes les sommes et tous les avantages en nature ou en argent attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail (CSS art. L. 242-1 ; CSS art. L. 136-1-1). Selon le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), la valeur de l’avantage en nature doit figurer sur le bulletin de paie (BOSS, Avantages en nature, § 20).
Peu importe que l’avantage soit accordé par un tiers, par exemple un fournisseur ou une autre société du groupe, dès lors qu’il l’est en considération de l’appartenance du salarié à l’entreprise (BOSS, Avantages en nature, § 30).
L’arrêté du 25 février 2025 relatif à l’évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale a remplacé, à compter du 1er février 2025, l’arrêté du 10 décembre 2002 (Arr. du 25-2-2025, art. 9). Ses montants forfaitaires constituent des évaluations minimales : une convention ou un accord collectif peut prévoir une évaluation supérieure, mais pas une évaluation inférieure (Arr. du 25-2-2025, art. 6 ; BOSS, Avantages en nature, § 60).
Lorsque le salarié participe au coût de l’avantage, sa participation vient en déduction de la valeur retenue, sans modifier le mode d’évaluation (BOSS, Avantages en nature, § 70). Aucun avantage n’est à réintégrer lorsque cette participation atteint la valeur de l’avantage.
L’avantage nourriture est évalué forfaitairement, pour 2026, à 5,50 euros par repas et 11,00 euros par journée (Arr. du 25-2-2025, art. 1er ; BOSS, Avantages en nature, § 110). Ces montants sont revalorisés chaque 1er janvier.
Dans une cantine d’entreprise, l’avantage est égal à la différence entre ce forfait et la participation du salarié. Il peut être négligé lorsque cette participation atteint au moins la moitié du forfait, soit 2,75 euros par repas en 2026 (BOSS, Avantages en nature, § 190).
Dans les hôtels, cafés et restaurants et dans les branches où l’employeur est tenu de nourrir son personnel, l’avantage est évalué à un minimum garanti par repas, soit 4,35 euros depuis le 1er juin 2026, et 8,70 euros par journée (BOSS, Avantages en nature, § 240).
La participation de l’employeur aux titres-restaurant est exonérée, pour 2026, dans la limite de 7,32 euros par titre, à condition de représenter entre 50 % et 60 % de sa valeur. En dessous de 50 %, la totalité de la participation patronale est réintégrée dans l’assiette (BOSS, Avantages en nature, § 140).
Le logement fourni au salarié est évalué, au choix de l’employeur, soit selon un barème forfaitaire mensuel qui dépend de la rémunération brute et du nombre de pièces, soit d’après la valeur locative cadastrale augmentée des avantages accessoires pour leur montant réel (Arr. du 25-2-2025, art. 2). Le forfait inclut l’eau, le gaz, l’électricité, le chauffage et le garage.
Le barème 2026 comporte huit tranches et distingue, dans chacune, le montant retenu pour un logement d’une pièce et le montant par pièce principale lorsque le logement en compte plusieurs (BOSS, Avantages en nature, § 280). Le logement d’une pièce est ainsi évalué de 79,70 euros, lorsque la rémunération mensuelle est inférieure à 2 002,50 euros, à 225,60 euros lorsqu’elle atteint 6 007,50 euros. Par exemple, un gardien logé dans un appartement de 3 pièces, dont la rémunération brute mensuelle est de 2 500 euros, relève de la troisième tranche, où le montant par pièce principale est de 79,70 euros : l’avantage s’élève à 239,10 euros par mois, soit 2 869,20 euros pour l’année 2026.
L’option pour l’une ou l’autre méthode peut être modifiée en fin d’exercice, salarié par salarié, pour l’année écoulée, mais l’employeur ne peut pas en revendiquer le bénéfice pour les années antérieures (BOSS, Avantages en nature, § 260). Lorsque le bail est au nom du salarié, le loyer pris en charge par l’employeur constitue un avantage en espèces, soumis aux cotisations pour son montant total (BOSS, Avantages en nature, § 270).
L’avantage existe dès que le salarié peut utiliser à titre privé le véhicule que l’entreprise met à sa disposition de façon permanente, en particulier le week-end ou pendant ses congés (BOSS, Avantages en nature, § 540). Il n’y a pas d’avantage lorsque le salarié doit restituer le véhicule à chaque repos hebdomadaire et pendant ses congés, ou lorsqu’il lui est interdit de l’utiliser pendant ces périodes. Selon l’administration, cette interdiction doit être notifiée par écrit, par le règlement intérieur, une note de service ou un courriel de la direction (BOSS, Avantages en nature, § 550).
La Cour de cassation répartit la preuve en deux temps. Il incombe d’abord à l’Urssaf d’établir la mise à disposition permanente du véhicule, notamment par le procès-verbal des inspecteurs, qui fait foi jusqu’à preuve contraire. L’employeur doit ensuite démontrer que cette mise à disposition, même par l’intermédiaire d’un tiers, exclut tout avantage, les seules factures du tiers ne suffisant pas à le prouver (Cass. 2e civ. 9-1-2025, n° 21-25.916). L’arrêt a été rendu sous l’empire de l’arrêté de 2002, mais la règle de preuve qu’il pose n’est pas liée au barème.
L’employeur évalue l’avantage soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d’un forfait annuel. Pour un véhicule mis à disposition à compter du 1er février 2025, le forfait est le suivant (Arr. du 25-2-2025, art. 3) :
La date déterminante est celle de l’attribution du véhicule au salarié : un véhicule acheté avant le 1er février 2025 mais attribué à un salarié après cette date relève du nouveau barème (BOSS, Avantages en nature, § 770). Les anciens pourcentages, nettement plus bas, ne valent que pour les véhicules mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025.
Par exemple, un directeur commercial reçoit en mars 2025 un véhicule acheté 40 000 euros, dont l’entreprise paie tout le carburant. L’avantage annuel s’élève à 8 000 euros selon le forfait global de 20 %. Si le service de paie a conservé l’ancien taux de 12 %, soit 4 800 euros, l’inspecteur réintègre 3 200 euros par année pleine dans l’assiette.
Lorsque l’employeur soutient que le salarié paie lui-même le carburant consommé à titre privé, il doit le prouver ; le blocage de la carte carburant le week-end ne suffit pas (BOSS, Avantages en nature, § 690). Les carnets de bord et les relevés de visites à la clientèle constituent en revanche des éléments de preuve suffisants du kilométrage professionnel (BOSS, Avantages en nature, § 700).
Pour un véhicule fonctionnant exclusivement à l’électricité, mis à disposition entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2027 et respectant l’éco-score minimal défini par le Code de l’énergie, l’avantage évalué au forfait bénéficie d’un abattement de 70 % (Arr. du 25-2-2025, art. 3). Cet abattement est plafonné à 4 641,60 euros par an pour 2026 et les frais d’électricité sont exclus de l’évaluation (BOSS, Avantages en nature, § 910).
Ainsi, pour un véhicule électrique éligible acheté 30 000 euros et âgé de moins de 5 ans, le forfait de 15 % donne 4 500 euros, l’abattement de 70 % atteint 3 150 euros et l’avantage retenu est de 1 350 euros pour l’année. Un véhicule électrique sans éco-score suit le barème ordinaire, sans abattement. L’application de l’abattement à un tel véhicule donne lieu à redressement.
L’ordinateur, la tablette ou le téléphone mis à la disposition du salarié ne constituent un avantage qu’en cas d’usage privé. L’avantage est négligé lorsqu’un document écrit précise que ces outils sont destinés à un usage professionnel, ou lorsque l’usage privé reste raisonnable (BOSS, Avantages en nature, § 1000). À défaut, l’avantage est évalué au réel ou au forfait de 10 % par an du coût d’achat ou de l’abonnement annuel toutes taxes comprises (BOSS, Avantages en nature, § 1070). L’outil conservé par le salarié à son départ constitue un avantage pour sa valeur totale (BOSS, Avantages en nature, § 1050).
Les remises accordées sur les produits ou services de l’entreprise sont admises jusqu’à 30 % du prix de vente public toutes taxes comprises ; au-delà, l’administration réintègre la totalité de l’avantage dans l’assiette (BOSS, Avantages en nature, § 1150).
Les situations suivantes exposent l’employeur à un redressement :
L’avantage en nature intervient aussi dans d’autres chefs : il entre dans la rémunération retenue pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales, de sorte que sa réintégration modifie le coefficient de réduction. La frontière avec les frais professionnels est également discutée lorsque l’employeur rembourse des dépenses que le salarié engage pour son usage personnel.
Les pièces qui réfutent ces constats, comme la note interdisant l’usage privé, les carnets de bord ou la facture d’achat datée, peuvent être produites dans la réponse à la lettre d’observations, dans le délai de 30 jours ouvert à l’employeur. Une pratique déjà examinée sans observation lors d’un précédent contrôle peut en outre bénéficier d’un accord tacite, si les circonstances de droit et de fait sont restées inchangées.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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