
L’Urssaf doit annoncer à l’employeur la vérification de ses déclarations et de ses paiements de cotisations sociales par un avis de contrôle, envoyé au moins 30 jours avant la première visite de l’inspecteur. Ce courrier est adressé au représentant légal de l’entreprise et comporte plusieurs mentions qui garantissent les droits de l’employeur contrôlé. Sa date d’envoi détermine les déclarations sur lesquelles portera l’examen. Un avis absent, tardif ou mal adressé peut entraîner l’annulation du redressement ; l’avis, son enveloppe et l’accusé de réception servent à établir l’irrégularité.
Tout contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par l’Urssaf doit être précédé de l’envoi d’un avis de contrôle « au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle » (CSS art. R. 243-59). Ce délai a été porté de 15 à 30 jours par un décret du 12 avril 2023, entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel (D. n° 2023-262 du 12-4-2023, art. 1er).
Le texte fait courir le délai entre l’envoi de l’avis et la première visite. La charte du cotisant contrôlé retient une formule voisine : l’avis est transmis « au minimum 30 jours avant la date du début effectif des opérations de contrôle » (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 130). La charte est publiée depuis le 1er janvier 2026 au Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) (D. n° 2025-1338 du 26-12-2025, art. 4).
L’avis, comme les autres documents de la procédure, est adressé par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par exemple une lettre recommandée avec avis de réception (CSS art. R. 243-59-9).
Un avis envoyé le lundi 14 septembre 2026 autorise une première visite à compter du mercredi 14 octobre 2026. Si l’inspecteur fixe sa visite au mardi 20 octobre 2026, cette date constitue le début effectif du contrôle (CSS art. R. 243-59-6-A).
La loi du 22 décembre 2014 réservait aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015 la limitation à 3 mois de la durée des contrôles des entreprises de moins de 10 salariés. Pour l’application de cette disposition transitoire, la Cour de cassation a jugé que la date d’engagement du contrôle s’entend de celle de l’envoi de l’avis (Cass. 2e civ. 12-5-2022, n° 20-21.430).
Plusieurs réformes récentes dépendent elles aussi de la date d’engagement de la procédure : la publication de la charte au BOSS, la nouvelle rédaction de l’article qui régit l’avis et les majorations de redressement pour travail dissimulé relevées en 2026 (D. n° 2025-1338 du 26-12-2025, art. 4 ; CSS art. L. 243-7-7). L’arrêt de 2022 a été rendu pour le seul texte transitoire de 2014. Son application à ces réformes n’est pas acquise.
Lorsque l’entreprise est une personne morale, l’avis doit être adressé à l’attention de son représentant légal, au siège social ou, le cas échéant, à l’établissement principal, tels que ces informations ont été préalablement déclarées (CSS art. R. 243-59). Lorsque l’employeur est une personne physique, l’avis est envoyé à son domicile ou, à défaut, à son adresse professionnelle déclarée.
Le texte se référant aux informations déclarées, l’entreprise qui a transféré son siège sans le déclarer supporte le risque d’une réception tardive de l’avis.
Sauf précision contraire, l’avis vaut pour l’ensemble des établissements de l’entreprise contrôlée (CSS art. R. 243-59). La Cour de cassation juge qu’il doit être adressé exclusivement à la personne tenue, en sa qualité d’employeur, au paiement des cotisations qui font l’objet du contrôle.
En 2026, elle a approuvé une cour d’appel qui avait jugé qu’un avis envoyé au seul siège social ne valait pas pour des établissements redevables de leurs propres cotisations et non inclus dans le protocole de versement en un lieu unique. La cour d’appel avait en conséquence annulé le redressement et les mises en demeure les concernant (Cass. 2e civ. 19-2-2026, n° 23-20.103). Cet arrêt, publié, a été rendu sous une rédaction antérieure du texte, qui ne précisait pas encore que l’avis vaut pour tous les établissements sauf précision contraire ; sa portée sous le texte actuel reste à préciser.
Au sein d’un groupe, chaque société dotée de la personnalité juridique est un employeur distinct. Sous une ancienne rédaction du texte, la Cour de cassation a approuvé l’annulation d’un contrôle dont l’avis avait été adressé à une autre société du groupe que la société contrôlée (Cass. 2e civ. 2-4-2015, n° 14-14.528).
L’avis doit comporter les mentions suivantes :
La charte ajoute que l’avis mentionne une liste de documents et d’informations nécessaires aux opérations de contrôle, d’autres pièces pouvant être demandées ensuite (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 130). L’entreprise peut préparer le contrôle à partir de cette liste.
En septembre 2026, la Cour de cassation a jugé régulier l’avis qui informe de l’existence de la charte, indique l’adresse électronique où la consulter et précise qu’elle peut être adressée sur demande, sans que l’Urssaf ait à prouver que son site permettait effectivement d’y accéder lors de l’envoi (Cass. 2e civ. 24-9-2026, n° 24-12.226). L’arrêt, publié, a été rendu sous la rédaction de 2017 du texte, qui renvoyait à une charte approuvée par arrêté.
L’avis n’a pas à mentionner la période contrôlée, selon un arrêt non publié rendu sous une rédaction ancienne du texte (Cass. 2e civ. 4-9-2025, n° 23-16.169). L’article R. 243-59 n’exige pas davantage que l’avis soit motivé ou qu’il indique les points de législation qui seront vérifiés.
Le contrôle porte sur les cotisations non prescrites, qui se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues (CSS art. L. 244-3). Selon les règles de la période contrôlée et de la prescription, il s’étend en pratique à l’année en cours et aux 3 années civiles précédentes.
Dès la réception de l’avis, l’entreprise ne peut plus interroger l’Urssaf dans le cadre de la procédure de rescrit social, comme le rappelle la charte du cotisant contrôlé (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 160).
Les observations de l’inspecteur seront en outre faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis (CSS art. R. 243-59). L’entreprise qui corrige ses déclarations après cette date peut en justifier dans sa réponse à la lettre d’observations (CSS art. R. 243-59).
L’Urssaf n’est pas tenue d’envoyer un avis lorsque le contrôle est effectué pour rechercher des infractions de travail dissimulé (CSS art. R. 243-59). La visite peut alors être inopinée.
Si l’organisme entend ensuite poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, il doit envoyer un avis de contrôle dans les conditions ordinaires, 30 jours au moins avant la visite consacrée à ces points. Un redressement portant sur d’autres chefs, établi à la suite d’une visite inopinée sans avis préalable, peut être contesté sur ce fondement.
Les textes ne prévoient pas de droit au report de la première visite au profit de l’employeur. L’entreprise peut toutefois en faire la demande à l’inspecteur, en cas d’indisponibilité du dirigeant ou du responsable de la paie.
Ce report, s’il est accordé, a une conséquence précise pour les entreprises de moins de 20 salariés : la limitation à 3 mois de la durée du contrôle cesse de s’appliquer en cas de « report, à la demande de la personne contrôlée, d’une visite » (CSS art. L. 243-13). Il est donc recommandé à l’entreprise de moins de 20 salariés de mesurer cette conséquence avant de solliciter un report.
Lorsque l’Urssaf reporte elle-même la visite annoncée, elle doit en informer l’employeur en temps utile et par tout moyen approprié, et prouver la réception de cette information en cas de litige (Cass. 2e civ. 15-3-2018, n° 17-13.409). Dans cette affaire, un courriel confirmant un report convenu par téléphone a été jugé suffisant ; l’arrêt, publié, a été rendu sous la rédaction de 2007 du texte.
Sous une rédaction antérieure du texte, la Cour de cassation a jugé qu’un avis envoyé par une Urssaf incompétente ne produit aucun effet et rend irrégulières les opérations de contrôle qui suivent, même en l’absence de grief (Cass. 2e civ. 4-5-2016, n° 15-18.188).
Parmi les irrégularités de procédure susceptibles d’être invoquées figurent les suivantes :
La sanction du défaut de mention de la charte relève de l’appréciation du juge, aucune décision publiée récente ne paraissant l’avoir précisée sous le texte en vigueur. Il en va de même du délai de 30 jours, dont aucun arrêt de la Cour de cassation ne paraît avoir précisé la sanction sous sa rédaction actuelle ; un avis envoyé moins de 30 jours avant la première visite méconnaît néanmoins le texte et peut être invoqué pour demander l’annulation du contrôle.
L’irrégularité de l’avis s’invoque à l’appui de la contestation du redressement, d’abord devant la commission de recours amiable de l’Urssaf, puis devant le juge.
La Cour de cassation admet que l’employeur invoque devant le juge l’absence d’avis préalable, même s’il ne l’a pas soulevée devant cette commission, dès lors que les chefs de redressement concernés lui avaient été soumis (Cass. 2e civ. 12-5-2022, n° 20-18.078). Cet arrêt a été rendu sous la rédaction des textes antérieure à la réforme du contentieux de 2019.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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