
La vérification des cotisations d’un employeur par l’Urssaf peut prendre plusieurs formes : contrôle sur place, contrôle sur pièces mené à distance à partir des documents transmis, ou enquête de lutte contre le travail dissimulé. Le contrôle de droit commun se déroule dans les locaux de l’entreprise après l’envoi d’un avis de contrôle, tandis que la recherche du travail dissimulé obéit à des règles propres et peut commencer sans avertissement. La forme retenue détermine le délai de prévenance, la durée des opérations et l’étendue des garanties de l’entreprise contrôlée. Le premier courrier de l’Urssaf permet d’identifier la procédure engagée, et donc les formalités que l’organisme doit respecter et les irrégularités susceptibles d’être invoquées.
Le contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs est confié aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général (CSS art. L. 243-7). En métropole, il s’agit des Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf).
À la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ces fonctions sont exercées par les caisses générales de sécurité sociale (CGSS), qui y cumulent la gestion des risques et le recouvrement des cotisations (CSS art. L. 752-4).
Les employeurs relevant du régime agricole sont contrôlés par la Mutualité sociale agricole (MSA), selon les règles du Code rural et de la pêche maritime. La charte du cotisant contrôlé, qui présente les droits de l’entreprise pendant la procédure, est toutefois commune aux deux régimes.
Le contrôle de l’Urssaf peut également viser une personne morale non inscrite comme employeur, lorsque des éléments motivés laissent présumer qu’elle verse des revenus d’activité aux salariés de l’employeur contrôlé (CSS art. L. 243-7). Les travailleurs indépendants sont, de leur côté, soumis au même contrôle pour leurs propres cotisations.
Le contrôle sur place constitue la forme de droit commun de la vérification. Il doit être précédé de l’envoi d’un avis de contrôle au moins 30 jours avant la date de la première visite de l’inspecteur (CSS art. R. 243-59).
L’avis est adressé au représentant légal de la société, à son siège social ou, le cas échéant, à son établissement principal, tels qu’ils ont été déclarés. Sauf précision contraire, il vaut pour l’ensemble des établissements de l’entreprise (CSS art. R. 243-59).
Pendant les visites, l’entreprise doit mettre à la disposition de l’inspecteur tout document et lui permettre l’accès à tout support d’information qu’il lui demande comme nécessaire au contrôle. Sauf autorisation de sa part, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux (CSS art. R. 243-59).
Lorsque la comptabilité ou la paie sont tenues sur support informatique, l’agent peut, après en avoir informé l’entreprise, procéder à des traitements automatisés sur les fichiers. L’entreprise peut refuser par écrit, dans les 15 jours, que ces traitements soient réalisés sur le matériel de l’agent ; elle doit alors soit les effectuer elle-même, soit autoriser l’agent à utiliser son propre matériel (CSS art. R. 243-59-1).
Le déroulement des opérations de contrôle s’achève par un entretien : avant d’adresser la lettre d’observations, l’agent doit proposer au représentant légal une information sous cette forme, afin de lui présenter les constats susceptibles de donner lieu à observations ou à redressement. Cet entretien n’est pas proposé en cas de recherche de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle (CSS art. R. 243-59).
Le contrôle sur pièces est réservé aux employeurs et aux travailleurs indépendants qui occupent moins de 11 salariés. Il se déroule dans les locaux de l’organisme, à partir des documents que l’entreprise lui adresse, et peut être conduit par des inspecteurs ou par des contrôleurs du recouvrement (CSS art. R. 243-59-3).
Cette forme de contrôle conserve à l’entreprise les garanties de la procédure de droit commun. Le contrôle sur pièces est effectué dans le respect des règles de l’article R. 243-59 : avis de contrôle, droit à l’assistance d’un conseil, lettre d’observations et période contradictoire (CSS art. R. 243-59-3).
Faute de visite, le début effectif d’un contrôle sur pièces correspond à la date de début des opérations indiquée dans l’avis de contrôle (CSS art. R. 243-59-6-A). Cette date fait courir la durée limitée applicable aux petites entreprises.
Lorsque les documents demandés ne sont pas transmis, ou lorsque d’autres investigations se révèlent nécessaires, l’organisme informe l’entreprise que le contrôle peut se poursuivre selon la procédure de droit commun, sans qu’un nouvel avis de contrôle soit envoyé, l’inspecteur pouvant alors se rendre dans les locaux de l’entreprise (CSS art. R. 243-59-3).
Dans la pratique de l’Urssaf, l’expression « contrôle partiel d’assiette » désigne une vérification ciblée sur certains points de la législation, par opposition au contrôle comptable d’assiette, qui porte sur l’ensemble des cotisations. Le Code de la sécurité sociale ne définit pas cette catégorie, de sorte qu’aucune règle de procédure particulière ne lui est attachée.
Un contrôle partiel reste un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, qui doit être précédé de l’envoi d’un avis de contrôle (CSS art. R. 243-59). Son caractère limité a une conséquence pratique : l’interdiction de contrôler à nouveau une même période ne vaut que pour les points de la législation déjà vérifiés, sauf réponses incomplètes ou inexactes, fraude, travail dissimulé ou demande de l’autorité judiciaire (CSS art. L. 243-12-4). Les autres points de la même période peuvent donc faire l’objet d’un nouveau contrôle.
Le contrôle d’une entreprise qui verse des rémunérations à moins de 20 salariés ne peut s’étendre sur une période de plus de 3 mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations. Cette période peut être prorogée une fois, à la demande expresse de l’entreprise ou de l’organisme (CSS art. L. 243-13).
Le début effectif du contrôle sur place correspond à la date de la première visite de l’agent, et la période prend fin à la date d’envoi de la lettre d’observations (CSS art. R. 243-59-6-A). À titre d’exemple, lorsque l’avis de contrôle est envoyé le lundi 14 septembre 2026 à une entreprise de 15 salariés et que la première visite a lieu le mardi 20 octobre 2026, la lettre d’observations doit en principe être envoyée au plus tard le mercredi 20 janvier 2027, sauf prorogation.
La limitation de durée ne s’applique pas dans les cas suivants :
Elle est également écartée lorsque l’entreprise appartient à un groupe dont l’effectif atteint 20 salariés (CSS art. L. 243-13).
Lorsque la durée de 3 mois est dépassée, les opérations de contrôle prennent fin et l’agent informe l’entreprise par courrier des manquements constatés. Aucun nouveau contrôle ne peut alors porter sur tout ou partie de la période antérieure à l’envoi de l’avis de contrôle (CSS art. R. 243-59-6).
Lorsque le contrôle a pour objet la recherche d’infractions de travail dissimulé, aucun avis de contrôle n’est envoyé. Si l’organisme décide ensuite de vérifier d’autres points de la législation, il doit adresser un avis à l’entreprise (CSS art. R. 243-59).
Les agents des organismes de sécurité sociale agréés et assermentés à cet effet figurent parmi les agents compétents pour rechercher et constater les infractions de travail illégal, aux côtés de l’inspection du travail et des services de police (C. trav. art. L. 8271-1-2). Agissant sur ce fondement, ils disposent d’un droit d’entrée dans les lieux professionnels sans autorisation préalable de l’employeur, en l’absence d’opposition manifestée par celui-ci ou son représentant (Cass. crim. 27-5-2026, n° 24-84.097).
Plusieurs garanties de la procédure de droit commun sont écartées dans ce cadre :
La lettre d’observations reste due, et l’entreprise dispose de 30 jours pour y répondre (CSS art. R. 243-59 ; CSS art. L. 243-13 ; CSS art. L. 243-7-1 A).
Un constat de travail dissimulé a aussi des effets sur la période contrôlée : en cas d’infraction de travail illégal constatée par procès-verbal, la prescription des cotisations est portée de 3 à 5 ans (CSS art. L. 244-11).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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