
Le médiateur de l’Urssaf peut être saisi par un employeur en désaccord avec l’organisme, y compris à la suite d’un contrôle, sans que celui-ci renonce aux voies de recours. Désigné par le directeur de l’Urssaf, il examine la réclamation de façon impartiale et adresse des recommandations aux services. Depuis le 28 mai 2026, l’engagement de la médiation interrompt les délais de recours, à compter de la notification de la recevabilité de la réclamation. La médiation prend fin dès qu’un recours contentieux est formé : l’employeur qui saisit le tribunal pendant l’examen de sa réclamation renonce à l’issue de la médiation.
Les réclamations relatives aux relations entre un organisme du régime général de sécurité sociale et ses usagers peuvent être présentées devant le médiateur de cet organisme, sans préjudice des voies de recours existantes (CSS art. L. 217-7-1). Chaque Urssaf dispose ainsi de son propre médiateur.
Le médiateur est désigné par le directeur de l’organisme. Il doit exercer ses fonctions en toute impartialité et dans le respect de la confidentialité des informations dont il a connaissance (CSS art. L. 217-7-1). La loi renvoie à un décret le soin de préciser les garanties qui encadrent son activité, en matière de formation, de compétences, d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité.
Le médiateur formule auprès du directeur ou des services de l’Urssaf des recommandations pour le traitement de la réclamation, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (CSS art. L. 217-7-1). Le texte ne lui confère pas de pouvoir de décision : la suite donnée à ses recommandations appartient à l’organisme.
Le médiateur ne peut pas davantage recommander d’écarter une règle de droit. Son intervention est utile lorsque le désaccord tient à l’application des textes à une situation particulière, à une erreur de calcul, à des régularisations non prises en compte ou à un défaut d’échange avec les services.
Un médiateur national est désigné, pour chaque caisse nationale, par son directeur après consultation du président du conseil ou du conseil d’administration ; pour la branche du recouvrement, il s’agit de l’Urssaf Caisse nationale (anciennement Acoss), établissement qui pilote le réseau des Urssaf. Il évalue la médiation dans l’ensemble de la branche et établit un rapport annuel, qui formule des recommandations pour améliorer le traitement des réclamations et propose le cas échéant des modifications de la réglementation. Ce rapport est présenté au conseil d’administration de la caisse nationale et transmis au Défenseur des droits (CSS art. L. 217-7-1).
La réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si trois conditions sont réunies (CSS art. L. 217-7-1) :
Le texte ne précise pas la forme de la démarche préalable. Après un contrôle, la réponse à la lettre d’observations, document par lequel l’employeur discute les chefs de redressement pendant la période contradictoire, ou une réclamation écrite adressée au service qui a émis la mise en demeure paraît pouvoir en tenir lieu. Ces échanges écrits permettent d’établir que cette condition est remplie.
Par la procédure du rescrit social, l’employeur demande à l’Urssaf de prendre formellement position sur l’application de la législation à sa situation (CSS art. L. 243-6-3). La transaction est l’accord que le directeur de l’Urssaf peut conclure avec l’employeur, tant que les sommes ne sont pas définitives, sur les majorations et pénalités, sur l’évaluation de certains avantages et frais présentant une difficulté particulière et sur les redressements établis par extrapolation ou forfaitairement (CSS art. L. 243-6-5).
L’engagement de l’une de ces procédures fait obstacle au traitement de la réclamation par le médiateur, de même qu’un recours contentieux. L’engagement d’un recours contentieux met fin à la médiation en cours (CSS art. L. 217-7-1).
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a modifié le régime de la médiation dans les organismes de sécurité sociale. Depuis le 28 mai 2026, l’engagement de la procédure de médiation interrompt les délais de recours prévus pour les réclamations concernées. L’interruption court à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation et jusqu’à ce que le médiateur ait communiqué ses recommandations aux deux parties (CSS art. L. 217-7-1).
L’interruption ne joue qu’à compter de la notification de la recevabilité : la période qui sépare l’envoi de la réclamation de cette notification n’est pas couverte, et le délai de saisine de la commission de recours amiable continue de courir pendant cet intervalle. Un délai déjà expiré à la date de cette notification n’est pas rouvert.
L’interruption ne vise en outre que les délais de recours « prévus pour ces réclamations ». Lorsque la médiation ne porte que sur un point de la mise en demeure, par exemple une erreur de calcul sur un chef de redressement, l’interruption du délai de contestation des autres chefs ne résulte pas clairement du texte.
En procédure, l’interruption d’un délai fait en principe courir un nouveau délai de même durée à compter de la fin de la cause d’interruption, alors que la suspension se borne à arrêter temporairement le décompte, le temps déjà écoulé restant acquis. Le texte emploie le terme d’interruption sans en préciser davantage les modalités. Un nouveau délai complet devrait ainsi courir à compter de la communication des recommandations du médiateur. La question ne paraît pas avoir été tranchée par la jurisprudence.
Soit une mise en demeure mentionnant les voies et délais de recours, émise le mercredi 17 mars 2027 et reçue le vendredi 19 mars 2027, après une période contradictoire achevée le vendredi 5 mars 2027. Sans médiation, le délai de saisine de la commission de recours amiable expire le mercredi 19 mai 2027. L’employeur saisit le médiateur, qui lui notifie la recevabilité de sa réclamation le lundi 12 avril 2027 :
En retenant une lecture plus restrictive, celle d’une simple suspension, les 24 jours écoulés entre la réception de la mise en demeure et la notification de recevabilité resteraient acquis, et le délai expirerait dès le mercredi 21 juillet 2027. Par prudence, la commission peut être saisie avant la plus courte de ces échéances.
La loi n’exclut la médiation qu’en cas de rescrit, de transaction engagée ou de recours contentieux. La saisine de la commission de recours amiable est un recours préalable, distinct du recours contentieux qu’elle précède (CSS art. L. 142-4). Elle ne fait donc pas obstacle à une médiation (CSS art. L. 217-7-1). L’articulation pratique des deux démarches n’est pas réglée par les textes.
Un employeur peut ainsi saisir la commission dans le délai de 2 mois, puis engager une médiation en parallèle sur un point précis, par exemple une erreur matérielle de calcul. La réclamation devant la commission préserve ses droits, tandis que la médiation peut conduire l’Urssaf à corriger son calcul avant même la décision de la commission.
La saisine du pôle social du tribunal judiciaire, juridiction compétente pour le contentieux de la sécurité sociale, met fin à la médiation (CSS art. L. 217-7-1). L’employeur dont le délai de recours contentieux approche se trouve devant une alternative : attendre les recommandations du médiateur, dont l’engagement interrompt le délai, ou saisir le tribunal en renonçant à la médiation.
La loi ne prévoit aucun effet de la médiation sur l’exigibilité des sommes ni sur le cours des majorations de retard. Les majorations continuent donc de courir jusqu’au paiement, comme pendant un recours amiable (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 710). De même, aucun texte ne subordonne la délivrance d’une contrainte à l’issue de la médiation.
La médiation présente un intérêt lorsque le désaccord porte sur des éléments de fait ou de calcul que les services de l’Urssaf peuvent corriger sans trancher une question de droit : sommes déjà réglées mais omises dans le décompte, régularisations effectuées pendant le contrôle et non prises en compte, erreur dans l’assiette retenue. Le texte ne lui impose aucun formalisme particulier.
Elle est moins adaptée lorsque le litige porte sur l’interprétation d’un texte ou sur la régularité de la procédure de contrôle : le médiateur ne peut que recommander l’application du droit en vigueur, et la contestation est alors tranchée par la commission de recours amiable, puis par le juge.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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