
Le redressement notifié par l’Urssaf est augmenté d’une majoration de redressement, qui a le caractère d’une sanction, lorsque le contrôle révèle la répétition d’une irrégularité déjà signalée ou un travail dissimulé. Elle s’élève à 10 % en cas de réitération et, pour le travail dissimulé, à un taux compris entre 25 % et 60 % selon la date d’engagement du contrôle et la gravité des faits, porté jusqu’à 70 % en cas de récidive. Elle s’ajoute aux majorations de retard, rend applicable la majoration de 5 % et ne peut faire l’objet d’aucune remise. La mise en conformité après les observations d’un précédent contrôle évite la majoration de réitération ; en cas de travail dissimulé, le paiement ou un plan d’échelonnement obtenu dans les 30 jours de la mise en demeure en réduit le taux.
Les majorations de retard compensent le versement tardif des cotisations et courent avec le temps. La majoration de redressement sanctionne un comportement de l’employeur et se calcule une seule fois, sur le montant du redressement.
La chambre criminelle de la Cour de cassation juge que les majorations pour travail dissimulé ont le caractère d’une punition, à la différence de la majoration de retard de 5 % et des intérêts de retard, qui indemnisent un préjudice. Elle en déduit qu’elles ne peuvent entrer dans le préjudice dont l’Urssaf, partie civile, obtient réparation devant le juge pénal (Cass. crim. 21-1-2025, n° 23-81.543).
Pour chaque chef de redressement, la lettre d’observations doit indiquer le mode de calcul et le montant des majorations et pénalités envisagées. En cas de réitération, elle doit préciser les éléments caractérisant le défaut de mise en conformité (CSS art. R. 243-59).
Le directeur de l’Urssaf liquide ensuite ces majorations, qui doivent être versées dans le mois de leur notification par la mise en demeure (CSS art. R. 243-19).
Le montant du redressement est majoré de 10 % lorsque le contrôle constate que l’employeur ne s’est pas mis en conformité avec des observations notifiées lors d’un précédent contrôle, que ces observations aient ou non donné lieu à redressement (CSS art. L. 243-7-6). Les observations pour l’avenir, qui invitent l’employeur à modifier une pratique sans redressement immédiat, entrent dans ce champ.
La majoration s’applique lorsque les observations antérieures ont été notifiées moins de 6 ans avant la date de notification des nouvelles observations. Elle ne porte que sur la part du redressement qui résulte du manquement réitéré (CSS art. R. 243-18).
L’employeur peut discuter l’identité entre le manquement relevé lors du précédent contrôle et celui qui est à nouveau constaté, le délai de 6 ans et la part du redressement réellement liée à la réitération. Ces éléments peuvent être discutés dès la réponse à la lettre d’observations, puis devant les instances de recours.
Dans cet exemple, un redressement de 40 000 euros comprend 15 000 euros de cotisations sur des indemnités kilométriques insuffisamment justifiées, pratique déjà relevée par une observation pour l’avenir 4 ans plus tôt. Les sommes dues au titre des majorations s’établissent ainsi :
Les majorations de l’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale s’appliquent au redressement mis en recouvrement à la suite du constat d’un travail dissimulé (CSS art. L. 243-7-7). Le travail dissimulé recouvre la dissimulation d’activité et la dissimulation d’emploi salarié, telle l’absence de déclaration préalable à l’embauche ou la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli (C. trav. art. L. 8221-3 ; C. trav. art. L. 8221-5).
Le taux est aggravé dans les cas prévus par le Code du travail : emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire, de plusieurs personnes ou d’une personne vulnérable ou dépendante, et faits commis en bande organisée (C. trav. art. L. 8224-2).
L’article L. 243-7-7 a été modifié par une loi du 30 décembre 2025 puis par une loi du 25 juin 2026, et le taux applicable dépend de la date à laquelle la procédure a été engagée :
Le deuxième régime résulte de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Le troisième résulte de la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Au 29 octobre 2026, aucun décret n’a fixé la date d’application de cette dernière loi, de sorte que les contrôles engagés en novembre 2026 relèvent en principe du deuxième régime.
Aucun de ces textes ne définit l’acte qui marque l’engagement de la procédure. Pour l’application d’une disposition transitoire de la loi du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, la Cour de cassation a retenu la date d’envoi de l’avis de contrôle (Cass. 2e civ. 12-5-2022, n° 20-21.430). Son application à l’article L. 243-7-7 n’est pas acquise, un contrôle de travail dissimulé pouvant débuter sans avis préalable.
Pour les procédures engagées avant la date fixée par décret, l’employeur peut bénéficier d’une réduction de 10 points du taux de la majoration lorsque, dans les 30 jours de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des sommes dues ou obtient un plan d’échelonnement (CSS art. L. 243-7-7). La loi du 25 juin 2026 porte cette réduction à 20 points pour les procédures engagées à compter de la date fixée par décret. Dans sa rédaction issue de cette loi, le texte écarte la réduction en cas de récidive.
La même loi rend la réduction automatique au plus tard à compter du 25 décembre 2026 : l’employeur qui « peut bénéficier » de la réduction en « bénéficie » désormais. Son application aux procédures en cours à cette date n’est pas réglée par une disposition transitoire propre.
En cas de nouveau constat de travail dissimulé dans les 5 ans, la majoration est portée, pour les procédures engagées avant la date fixée par décret, à 45 % lorsque la première majoration était de 25 % ou de 35 %, et à 60 % lorsqu’elle était de 40 % ou de 50 %. Pour les procédures engagées à compter de cette date, elle atteint 45 %, 60 % ou 70 % selon la gravité des faits (CSS art. L. 243-7-7 ; L. n° 2026-534 du 25-6-2026, art. 77).
Dans cet exemple, un contrôle engagé en septembre 2026 aboutit à un redressement de 40 000 euros pour dissimulation d’emploi salarié. Le coût des majorations de redressement varie comme suit :
S’y ajoutent la majoration de retard de 5 % (2 000 euros) et la majoration complémentaire au taux de 0,2 % par mois. Dans le cas simple sans réduction, l’employeur doit ainsi 56 000 euros avant même la majoration complémentaire, sans compter l’annulation des réductions et exonérations de cotisations dont il bénéficiait (CSS art. L. 133-4-2). Lorsque les rémunérations ne peuvent être reconstituées, la taxation forfaitaire fixe en outre l’assiette sur laquelle ces majorations s’appliquent.
Toute majoration de redressement rend applicable la majoration de retard de 5 % au supplément de cotisations issu du contrôle, quel que soit son montant. Elle exclut aussi la neutralisation de la majoration complémentaire entre la fin de la période contradictoire et l’envoi tardif de la mise en demeure. Enfin, la réduction de cette majoration à 0,1 % en cas de paiement rapide « ne s’applique pas » aux majorations de redressement (CSS art. R. 243-17).
Aucune remise ne peut être accordée pour la majoration de réitération ou pour les majorations de travail dissimulé (CSS art. R. 243-20). Le directeur de l’Urssaf peut toutefois conclure avec l’employeur une transaction portant sur le montant des majorations et pénalités, tant que les sommes ne sont pas devenues définitives, sauf en cas de travail dissimulé (CSS art. L. 243-6-5). Parmi les majorations de redressement, seule la majoration de 10 % peut donc faire l’objet d’une transaction.
La majoration se conteste avec le redressement qu’elle accompagne, devant la commission de recours amiable de l’Urssaf, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire. L’employeur peut y discuter le principe de la majoration, son taux au regard de la date d’engagement du contrôle, et l’assiette retenue.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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