
Pendant un contrôle, l’employeur doit recevoir l’inspecteur Urssaf, agent assermenté et agréé, lui remettre les documents qu’il demande et le laisser interroger les personnes que l’entreprise rémunère. Ces prérogatives connaissent des limites, fixées par le Code de la sécurité sociale et précisées par la jurisprudence de la Cour de cassation. Le refus de les laisser s’exercer expose l’employeur à une pénalité pour obstacle à contrôle, calculée par salarié et plafonnée à 750 000 euros. Lorsque ces limites ne sont pas respectées, le chef de redressement fondé sur des informations irrégulièrement recueillies peut être contesté.
Le contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale est confié à des agents des organismes de recouvrement, qui doivent être assermentés et agréés (CSS art. L. 243-7). Le contrôle de droit commun est conduit par des inspecteurs du recouvrement ; le contrôle sur pièces des entreprises de moins de 11 salariés peut aussi l’être par des contrôleurs du recouvrement (CSS art. R. 243-59-3).
Les agents ne sont pas tenus par la qualification que l’entreprise a donnée aux faits ou aux sommes versées. Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire (CSS art. L. 243-7). L’entreprise qui revendique une exonération ou une réduction de cotisations doit prouver qu’elle en remplit les conditions (Cass. 2e civ. 19-2-2026, n° 24-10.924). Une prime qualifiée de remboursement de frais peut ainsi être réintégrée dans l’assiette des cotisations lorsque l’entreprise ne justifie pas de la réalité des frais.
Depuis le 27 juin 2026, un agent qui participe à un contrôle de travail dissimulé peut être autorisé par le directeur de l’organisme à être identifié par un numéro d’immatriculation administrative au lieu de ses nom et prénom, lorsque la révélation de son identité menace sa vie ou son intégrité physique (CSS art. L. 243-10). Cette faculté, issue de la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, renvoie ses modalités à un décret en Conseil d’État.
L’employeur est tenu de recevoir les agents chargés du contrôle (CSS art. L. 243-11). Dans le contrôle de droit commun, la première visite intervient après l’envoi d’un avis de contrôle, au moins 30 jours avant sa date (CSS art. R. 243-59).
La recherche du travail dissimulé obéit à des règles différentes. Les agents des organismes de sécurité sociale agréés et assermentés à cet effet sont compétents pour constater les infractions de travail illégal (C. trav. art. L. 8271-1-2). Agissant sur ce fondement, ils peuvent entrer dans les lieux de travail sans autorisation préalable de l’employeur, en l’absence d’opposition manifestée par celui-ci ou son représentant (Cass. crim. 27-5-2026, n° 24-84.097).
L’entreprise contrôlée doit mettre à la disposition des agents tout document et leur permettre l’accès à tout support d’information qu’ils lui demandent comme nécessaires à l’exercice du contrôle (CSS art. R. 243-59). L’agent peut demander que les documents lui soient présentés selon un classement qu’il précise, ou ne réclamer qu’une partie des données (CSS art. R. 243-59).
Ces pièces sont pour la plupart réunies lors de la préparation du contrôle, avant la première visite : registres et bulletins de paie, déclarations sociales nominatives (DSN) transmises chaque mois à l’Urssaf, comptabilité, contrats et accords collectifs, justificatifs de frais.
Lorsque les documents sont tenus sur support informatique, l’agent peut mettre en œuvre des traitements automatisés, après en avoir informé l’entreprise. Celle-ci peut refuser par écrit, dans les 15 jours, que ces traitements soient réalisés sur le matériel de l’agent ; elle doit alors soit les effectuer elle-même, soit autoriser l’agent à utiliser son propre matériel. Les copies de fichiers sont détruites au plus tard lors de l’envoi de la mise en demeure ou de la communication des observations ne donnant pas lieu à redressement (CSS art. R. 243-59-1).
L’entreprise qui n’a pas remis une pièce expressément demandée par l’agent pendant le contrôle ou la phase contradictoire ne peut la produire ensuite devant le juge (Cass. 2e civ. 4-9-2025, n° 22-17.437). La même règle vaut pour les pièces qui devaient être produites à ce stade de la procédure pour justifier les informations déclarées lorsque la charge de la preuve incombe à l’entreprise, comme celles qui justifient une exonération ou une déduction (Cass. 2e civ. 13-5-2026, n° 22-12.881).
Une demande de l’inspecteur restée sans suite peut ainsi priver l’entreprise de la possibilité de contester utilement le chef de redressement concerné.
Les agents peuvent interroger les personnes rémunérées par l’entreprise, en particulier pour connaître leurs nom et adresse, la nature des activités exercées et le montant des rémunérations correspondantes, y compris les avantages en nature (CSS art. R. 243-59).
Dans la lutte contre le travail illégal, les agents compétents peuvent entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, l’employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ou présumée l’avoir été, par l’employeur. Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents et des personnes entendues (C. trav. art. L. 8271-6-1).
Les agents chargés du contrôle disposent d’un droit de communication qui leur permet d’obtenir de tiers, tels que les établissements bancaires, des documents et informations utiles à leur mission. Les tiers sollicités doivent répondre dans les 30 jours de la demande, faute de quoi ils encourent une pénalité de 1 500 euros par personne concernée par la demande, plafonnée à 10 000 euros (CSS art. L. 114-19). Ce droit a été élargi par la loi du 25 juin 2026, dans une mesure dont la portée exacte reste à préciser par la pratique.
En contrepartie, l’organisme qui met des sommes en recouvrement sur le fondement d’informations obtenues auprès de tiers doit informer l’entreprise de leur teneur et de leur origine, et lui communiquer une copie des documents, avant la mise en recouvrement, si elle en fait la demande (CSS art. L. 114-21).
En dehors du droit de communication, les agents ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes qu’elle rémunère. L’audition d’un tiers, comme le responsable d’une autre société, tiers à la société contrôlée, sans demande préalable adressée à la société contrôlée, entache d’irrégularité le chef de redressement qui en découle (Cass. 2e civ. 7-7-2022, n° 20-18.471).
Sauf autorisation de l’entreprise, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux (CSS art. R. 243-59). Les observations de l’inspecteur sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle (CSS art. R. 243-59).
Le recours à l’échantillonnage suivi d’une extrapolation suppose l’information préalable de l’entreprise, au moins 15 jours avant le début de la vérification, et lui ouvre la faculté de s’y opposer par écrit dans ce délai (CSS art. R. 243-59-2). Une extrapolation engagée avant l’expiration de ce délai méconnaît ce texte, selon un arrêt rendu sous une rédaction antérieure dont la solution paraît transposable (Cass. 2e civ. 14-3-2019, n° 18-10.409).
L’inspecteur ne peut contrôler à nouveau une période déjà vérifiée sur les mêmes points de la législation, sauf réponses incomplètes ou inexactes, fraude, travail dissimulé ou demande de l’autorité judiciaire (CSS art. L. 243-12-4). La méconnaissance de ces limites figure parmi les irrégularités de procédure que l’entreprise peut soulever dans sa réponse à la lettre d’observations puis devant la commission de recours amiable.
Le Code de la sécurité sociale sanctionne l’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents de contrôle. Il vise en particulier :
L’obstacle à contrôle donne lieu à une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme, après une procédure contradictoire puis une mise en demeure. Pour un employeur, elle peut atteindre 7 500 euros par salarié, dans la limite de 750 000 euros, et ce plafond est doublé en cas de nouveau manquement dans les 5 ans (CSS art. L. 243-12-1). Pour une entreprise de 30 salariés, le montant maximal de la pénalité s’élève ainsi à 225 000 euros.
L’obstacle à contrôle aggrave également la situation de l’entreprise dans la suite de la procédure :
Une demande jugée excessive peut être discutée par écrit avec l’inspecteur pendant les opérations de contrôle. Cet échange conserve la trace de la position de l’entreprise en cas de contestation ultérieure.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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