Les manquants et les inventaires du gérant mandataire non salarié

Manquants du gérant mandataire non salarié : inventaires, déficit, cautionnement, retenues sur commissions, faute grave et rupture du contrat de gérance.
Pile de palettes en bois dans une réserve : les inventaires et les manquants de marchandises
Les manquants révélés par un inventaire, c’est-à-dire l’écart entre les marchandises et les espèces confiées au gérant mandataire non salarié et celles qui devraient se trouver dans la succursale, peuvent être mis à sa charge par le contrat. Les marchandises restent en effet la propriété de l’entreprise, qui peut en obtenir le remboursement. Elle ne peut toutefois pas prélever ces sommes sur les commissions, et la preuve d’une faute grave lui incombe. Le gérant dispose de 15 jours pour présenter ses observations sur la situation d’inventaire, faute de quoi une contestation ultérieure du montant devient plus difficile.

1. Les inventaires de la succursale

1.1. Le déficit d’inventaire

La Cour de cassation définit le déficit d’inventaire comme « la différence constatée entre la valeur du stock initial augmentée de celle des marchandises livrées et la valeur des marchandises en dépôt lors de l’inventaire, augmentée de celle des produits vendus » (Cass. soc. 10-3-1988, n° 85-16.210). Cet arrêt publié a été rendu sous les anciens articles L. 782-1 et suivants du Code du travail.

À titre d’exemple, pour une succursale dont le stock initial est valorisé à 58 000 euros et qui reçoit 121 000 euros de livraisons sur la période, l’inventaire qui constate un stock de 60 300 euros et des ventes de 117 500 euros fait apparaître un déficit de 1 200 euros. Chacun des éléments du calcul (valorisation des stocks, livraisons enregistrées, ventes déclarées) peut être discuté par le gérant.

1.2. La périodicité et le caractère contradictoire

Les inventaires sont organisés par l’accord collectif national du 18 juillet 1963 (IDCC 1314).

Selon sa dernière rédaction publiée, l’entreprise procède à des inventaires de règlement selon le rythme suivant :

  • au moins 3 la première année, le premier au plus tard à l’expiration des 3 premiers mois ;
  • au moins 2 la deuxième année ;
  • au moins un par période de 12 mois ensuite.

Le gérant est prévenu au moins 8 jours à l’avance, la situation d’inventaire lui est adressée dans le mois, et il dispose de 15 jours pour présenter ses observations ; son compte personnel de gestion est arrêté au plus tard dans les 2 mois (Accord du 18-7-1963 art. 21). Le même article prévoit, depuis le 1er janvier 2017, une indemnité forfaitaire annuelle égale à 5/600 des commissions de l’année civile précédente, soit 240 euros pour un gérant ayant perçu 28 800 euros de commissions.

1.3. Le compte de dépôt et les arrêtés de compte

Les marchandises et les recettes de la succursale sont retracées dans un compte de dépôt tenu par l’entreprise, qui fait ressortir le solde dû par l’une ou l’autre partie. Dans un litige porté devant la juridiction commerciale, la chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir déduit que les arrêtés de comptes non contestés dans le délai de 15 jours établissaient la situation comptable. Faute de taux stipulé par écrit, le solde débiteur du compte général de dépôt portait intérêt au taux légal à compter de l’ouverture du compte (Cass. com. 24-5-2017, n° 15-27.376, non publié).

L’absence d’observations dans le délai conventionnel affaiblit une contestation ultérieure du montant des manquants. Encore faut-il que l’entreprise ait respecté le calendrier des inventaires et la procédure contradictoire, dont dépend la force probante des situations qu’elle produit.

2. La responsabilité du gérant pour les manquants

2.1. Les marchandises et les espèces confiées

Le gérant répond des marchandises et des espèces qui lui sont confiées. L’accord exclut cette responsabilité dans trois hypothèses :

  • le vol avec effraction ou avec violences, déclaré à la police ;
  • les pertes ou avaries de livraison signalées dans les 48 heures ;
  • les pertes dues au mauvais état des locaux, reconnu par un technicien.

Les pertes dues à la négligence pour manque de soins restent en revanche à sa charge (Accord du 18-7-1963 art. 23). Les freintes, c’est-à-dire les pertes de poids ou de qualité inhérentes aux denrées périssables, sont remboursées au gérant selon une liste négociée dans l’entreprise (Accord du 18-7-1963 art. 26).

2.2. Le cautionnement et les autres garanties

Pour garantir le remboursement des manquants, l’entreprise peut exiger un cautionnement, fixé d’accord entre les parties dans la limite de 5 % du stock en magasin. Il peut être complété par des versements mensuels d’au plus 10 % de la commission mensuelle et doit être déposé dans les 15 jours à la Caisse d’épargne ou à la Caisse des dépôts. Une caution ou une autre garantie peut lui être substituée (Accord du 18-7-1963 art. 22).

Pour une succursale dont le stock atteint 60 000 euros, le cautionnement ne peut excéder 3 000 euros ; pour un gérant percevant 2 400 euros de commissions mensuelles, chaque versement complémentaire est limité à 240 euros.

2.3. La responsabilité contractuelle du gérant

La Cour de cassation admet que le gérant non salarié d’une succursale « peut être rendu contractuellement responsable de l’existence d’un déficit d’inventaire en fin de contrat et tenu d’en rembourser le montant » (Cass. soc. 28-10-1997, n° 94-45.257). La clause qui met les manquants à la charge du gérant est donc valable dans son principe, et l’entreprise peut en poursuivre le paiement.

La juridiction saisie de cette demande dépend de l’objet du litige. Les litiges qui portent sur les modalités commerciales d’exploitation de la succursale relèvent du tribunal de commerce, alors que ceux qui concernent les conditions de travail du gérant relèvent du conseil de prud’hommes (C. trav. art. L. 7322-5). Sous l’ancien article L. 782-5 du Code du travail, la Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel qui avait rattaché à la compétence commerciale un litige portant sur un déficit d’inventaire, la gérante ne justifiant pas d’un lien de subordination (Cass. soc. 13-7-2004, n° 03-13.143, non publié).

Le contrat ne peut toutefois désigner à l’avance la juridiction compétente, toute clause attributive de juridiction étant nulle (C. trav. art. L. 7322-6).

3. Le recouvrement des manquants

3.1. L’interdiction des retenues sur commissions

Les dispositions du Code du travail bénéficiant aux salariés s’appliquent en principe aux gérants non salariés (Cass. soc. 27-3-2013, n° 12-12.892). Parmi elles figure l’article L. 3251-1 du Code du travail, qui interdit de compenser par une retenue sur la rémunération les sommes dues pour des fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature (C. trav. art. L. 3251-1).

La Cour de cassation en déduit que l’entreprise ne peut prélever sur les bulletins de commissions les sommes réclamées au titre des marchandises manquantes, ces sommes étant dues pour des marchandises qu’elle a fournies ; elle a cassé l’arrêt qui avait admis de tels prélèvements (Cass. soc. 13-4-2023, n° 21-21.275). L’entreprise conserve les autres voies de recouvrement, comme la mise en jeu du cautionnement dans les conditions prévues ou une action en paiement.

3.2. Les conséquences pour chaque partie

Une retenue irrégulière expose l’entreprise au remboursement des sommes prélevées, indépendamment du bien-fondé de la créance de manquants. Pour le gérant, la contestation des prélèvements ne dispense pas de discuter le montant du déficit lui-même, que l’entreprise peut réclamer par une autre voie.

4. Le manquant et la rupture du contrat de gérance

4.1. Les règles protectrices de la rupture

Les articles L. 1231-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, s’appliquent aux gérants non salariés (Cass. soc. 27-3-2013, n° 12-12.892). Si le gérant peut être tenu de rembourser le déficit, il ne peut être privé, dès l’origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture (Cass. soc. 28-10-1997, n° 94-45.257 ; Cass. soc. 11-3-2009, n° 07-40.813).

La clause qui qualifie par avance tout manquant de faute lourde ne lie pas le juge, qui apprécie lui-même la gravité des faits reprochés (Cass. soc. 11-3-2009, n° 07-40.813). La rupture du contrat par l’entreprise reste soumise à l’exigence d’une cause réelle et sérieuse, quelle que soit la stipulation du contrat.

4.2. La preuve de la faute grave

La Cour de cassation a admis qu’une cour d’appel écarte la faute grave lorsque le seul reproche adressé aux gérants tenait à l’existence d’un déficit d’inventaire (Cass. soc. 28-10-1997, n° 94-45.257). La charge de la preuve de la faute grave incombe à la société qui s’en prévaut : inverse la charge de la preuve la cour d’appel qui retient la faute grave au motif que les cogérants n’expliquent pas l’origine des manquants (Cass. soc. 13-4-2023, n° 21-21.275).

La faute grave prive le gérant du préavis et de l’indemnité de résiliation prévue par l’accord collectif pour les gérants ayant au moins 2 ans d’ancienneté (Accord du 18-7-1963 art. 14 ; Accord du 18-7-1963 art. 15). Elle le prive aussi de l’indemnité légale de licenciement, due en son absence et dont le montant est, à salaire égal, supérieur à celui de l’indemnité conventionnelle (C. trav. art. L. 1234-9).

4.3. Le caractère disciplinaire ou non de la rupture

Le motif mentionné dans la lettre de rupture détermine son caractère disciplinaire ou non. Une cour d’appel a ainsi pu retenir que le seul reproche d’un manquant, sans autre grief, était dénué de caractère fautif, de sorte que la prescription de 2 mois applicable aux faits fautifs ne jouait pas (Cass. soc. 12-11-2020, n° 18-23.957, non publié).

À l’inverse, lorsque la lettre reproche des fautes au gérant, le juge doit se prononcer sur leur caractère fautif (Cass. soc. 13-4-2023, n° 21-13.757 et 21-13.758). La rédaction de la lettre fixe donc l’objet du débat : insuffisance de résultats de gestion, sans faute, ou manquement fautif, soumis aux règles disciplinaires.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.

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