
Les droits du gérant de succursale tiennent à un renvoi de la loi : le titre du Code du travail consacré aux gérants de succursales lui en rend applicables les dispositions, bien qu’aucun contrat de travail ne le lie à l’entreprise qui lui fournit les marchandises. Leur étendue dépend de l’organisation réelle du point de vente, et certaines garanties réservées aux titulaires d’un contrat de travail en sont exclues. Lorsque l’entreprise fournisseur fixe ou approuve les conditions de travail, elle répond envers le gérant de la durée du travail, des repos, des congés, de la santé et de la sécurité ; à défaut, le gérant est assimilé à un chef d’établissement.
Selon le Code du travail, ses dispositions « sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre » (C. trav. art. L. 7321-1). La Cour de cassation juge que les gérants de succursales, qui bénéficient de ces dispositions, « ne sont pas des salariés » (Cass. soc. 23-11-2016, n° 15-21.192).
L’étendue de cette application dépend d’une distinction posée par l’article L. 7321-3. Lorsque l’entreprise fournisseur, celle qui fournit les marchandises ou pour le compte de laquelle le gérant recueille les commandes, a fixé elle-même les conditions de travail, de santé et de sécurité dans l’établissement, ou si ces conditions ont été soumises à son accord, l’application des règles de durée du travail, de repos, de congés, de santé et de sécurité lui incombe. Sinon, le gérant est assimilé à un chef d’établissement et bénéficie, dans la mesure où elles s’appliquent aux chefs d’établissement, directeurs ou gérants salariés, des dispositions relatives aux relations individuelles de travail, à la négociation collective, à la durée du travail, aux salaires et à la santé et à la sécurité (C. trav. art. L. 7321-3). Cette distinction ne commande pas tout le régime : la Cour de cassation applique au gérant les règles de la rupture du contrat de travail dans l’une et l’autre hypothèse (Cass. soc. 22-9-2015, n° 13-27.742, non publié ; Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036).
Au titre des dispositions du Code du travail applicables au gérant figure l’application de la convention collective à laquelle est soumis le chef d’entreprise fournisseur, retenue pour des faits relevant de l’ancien article L. 781-1 du Code du travail, recodifié au 1er mai 2008 aux articles L. 7321-1 et suivants (Cass. soc. 26-10-2011, n° 10-14.175), sous la réserve que le gérant, faute de lien de subordination, ne peut en revendiquer la classification ni le salaire minimum qui en découle (Cass. soc. 7-12-2017, n° 16-18.669).
Le juge recherche si l’entreprise fournisseur a fixé « dans les faits » les conditions de travail, sans s’en tenir aux clauses du contrat (Cass. soc. 17-11-2010, n° 09-65.081). De cette recherche dépend le paiement des heures supplémentaires et des congés du gérant.
La rémunération due au titre du statut est fixée par le juge à partir des éléments qui lui sont soumis, notamment le salaire perçu par une autre personne exerçant la même fonction, sans que ce droit dépende de la fixation des conditions de travail par le fournisseur (Cass. soc. 20-2-2013, n° 11-26.855). Envers les salariés qu’il emploie, le gérant répond de l’application du Code du travail s’il a toute liberté pour les embaucher, les licencier et fixer leurs conditions de travail (C. trav. art. L. 7321-4).
Le gérant relève, pour sa protection sociale, du régime général, auquel le Code de la sécurité sociale affilie obligatoirement les personnes mentionnées à l’article L. 7321-2 du Code du travail (CSS art. L. 311-3, 26°).
La Cour de cassation juge en revanche que l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi ne s’impose qu’au profit des titulaires d’un contrat de travail, dans un arrêt rendu sur l’ancien article L. 351-4 du Code du travail (Cass. soc. 16-9-2015, n° 14-14.525). Elle a statué de même pour la garantie de l’AGS, l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, qui avance à ces derniers leurs créances en cas de procédure collective de l’employeur (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036).
Lorsque l’exploitation du point de vente passe à une autre entreprise, l’article L. 1224-1 du Code du travail, qui maintient les contrats en cours en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, s’applique au gérant assimilé à un chef d’établissement (Cass. soc. 18-6-2025, n° 23-14.297). La Cour de cassation ne s’est pas prononcée pour le gérant dont le fournisseur fixe les conditions de travail.
Le repreneur peut alors être tenu de poursuivre la relation avec le gérant. La défaillance du fournisseur placé en procédure collective n’ouvre pas, quant à elle, la garantie de l’AGS au gérant (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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