
La rupture du contrat de gérance de succursale peut tenir au simple refus de renouveler une location-gérance de station-service à son terme, que le juge peut analyser en licenciement si les conditions du statut sont réunies. Les règles du licenciement du Code du travail prévalent en effet sur les stipulations commerciales relatives au terme et à la résiliation. L’exploitant peut alors prétendre à un préavis, à une indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts. Le stock fait en outre l’objet d’un inventaire de fin de contrat, dont le déficit éventuel peut, selon le contrat, être mis à la charge du gérant.
Bien que le gérant de succursale ne soit pas un salarié, la Cour de cassation soumet la fin de sa relation aux règles gouvernant la rupture du contrat de travail, qu’il s’agisse de l’indemnité de licenciement ou de la prise en compte de l’ancienneté acquise sous un contrat de travail antérieur poursuivi sans interruption (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036). Sous l’ancien article L. 781-1 du Code du travail, recodifié au 1er mai 2008 aux articles L. 7321-1 et suivants, elle a jugé que les clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution, par exemple le terme prévu par une location-gérance, ne peuvent être opposées au gérant (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-22.168).
Pour les gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire, régis par les articles L. 7322-1 et suivants du Code du travail, les articles L. 1231-1 et suivants, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont également applicables (Cass. soc. 27-3-2013, n° 12-12.892).
Lorsque l’entreprise fournisseur met fin à la relation, la résiliation du contrat de gérance suppose l’énoncé d’un motif réel et sérieux. La procédure de licenciement (entretien préalable, lettre motivée) devrait s’appliquer avec les autres règles de la rupture. La Cour de cassation ne semble pas avoir encore sanctionné son irrégularité à l’égard d’un gérant. Une rupture fondée sur la seule échéance du contrat commercial est exposée à être jugée sans cause réelle et sérieuse.
Le gérant peut, de son côté, démissionner, demander la résiliation judiciaire du contrat ou procéder à une prise d’acte de la rupture, qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements du fournisseur sont suffisamment graves. La possibilité d’une rupture conventionnelle reste discutée, faute de décision connue sur ce point.
Lorsque le statut ne s’applique pas, la gérance-mandat du Code de commerce prend fin dans les conditions fixées par les parties, le mandant qui la résilie devant verser, sauf faute grave, une indemnité égale aux commissions acquises, ou à la commission minimale garantie, pendant les 6 mois précédant la résiliation (C. com. art. L. 146-4).
Lorsque la rupture est imputable au fournisseur, les indemnités dues au gérant de succursale comprennent le préavis, l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de congés payés et, en l’absence de cause réelle et sérieuse, une indemnité qui devrait être fixée dans les limites du barème légal d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur l’application de ce barème au gérant. Ces sommes ne bénéficient pas de la garantie de l’AGS, l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, en cas de procédure collective du fournisseur (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036).
Lorsque le statut s’applique, la clause de non-concurrence n’est valable que si elle comporte en particulier une contrepartie financière. À défaut de statut, elle relève du droit commercial et des règles propres aux réseaux de distribution.
Un inventaire du stock est en pratique établi à la fin du contrat pour arrêter le compte de marchandises entre les parties. Le gérant non salarié alimentaire peut être rendu contractuellement responsable d’un déficit d’inventaire constaté en fin de contrat, sans pouvoir être privé des règles protectrices relatives à la rupture (Cass. soc. 28-10-1997, n° 94-45.257).
Le sort du fonds dépend du contrat commercial. Le locataire-gérant exploite le fonds loué à ses risques et périls, de sorte que l’exploitation revient au loueur à la fin du contrat (C. com. art. L. 144-1) ; dans la gérance-mandat, le mandant reste propriétaire du fonds (C. com. art. L. 146-1). La jurisprudence ne paraît pas avoir dégagé de règle propre au gérant de succursale sur ce point.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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