
Le Code du travail déclare ses dispositions applicables aux gérants de succursales « dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre » (C. trav. art. L. 7321-1). L’article L. 7321-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, vise en particulier la personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, dans un local fourni ou agréé par elle et aux conditions et prix qu’elle impose (C. trav. art. L. 7321-2).
Sous l’ancien article L. 781-1 du Code du travail, la Cour de cassation a jugé que ces dispositions s’appliquent dès que les conditions sont réunies en fait, « quelles que soient les énonciations du contrat » et « sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’un lien de subordination » (Cass. soc. 4-12-2001, n° 99-41.265). Les gérants de succursales « ne sont pas des salariés » pour autant (Cass. soc. 23-11-2016, n° 15-21.192).
Dans le commerce de détail alimentaire, le gérant non salarié exploite une succursale moyennant des remises proportionnelles aux ventes, en vertu d’un contrat qui ne fixe pas ses conditions de travail et lui laisse toute latitude d’embaucher ou de se faire remplacer (C. trav. art. L. 7322-2). Ces gérants mandataires non salariés relèvent aussi de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés et hypermarchés (IDCC 1314).
Le Code de commerce organise la gérance-mandat, gestion d’un fonds pour le compte d’un mandant qui en reste propriétaire (C. com. art. L. 146-1). Avec la location-gérance, la franchise et la commission-affiliation, elle complète les statuts de gérant dans les réseaux de distribution, dont aucun n’écarte le statut du Code du travail lorsque l’exécution du contrat en réunit les conditions.
La Cour de cassation qualifie de « cumulatives » les conditions d’application du statut (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-20.460). La part des approvisionnements et des recettes provenant du fournisseur s’apprécie au cas par cas.
Une franchise n’y fait pas obstacle lorsque ces conditions sont réunies, y compris si le contrat a été signé par la société dont l’intéressée est la gérante (Cass. soc. 3-7-2024, n° 22-21.916). Le statut, qui n’exige pas de lien de subordination, se distingue ainsi de la requalification en contrat de travail.
Lorsque l’entreprise fournisseur a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité dans l’établissement ou les a soumises à son accord, elle répond envers le gérant des règles relatives à la durée du travail, aux repos, aux congés, à la santé et à la sécurité ; à défaut, le gérant est assimilé à un chef d’établissement (C. trav. art. L. 7321-3). Il est en outre affilié obligatoirement au régime général de la sécurité sociale (CSS art. L. 311-3, 26°).
Ces droits du gérant de succursale ne s’étendent pas aux garanties qui supposent un contrat de travail. La Cour de cassation l’a jugé pour l’assurance chômage, sous l’ancien article L. 351-4 du Code du travail (Cass. soc. 16-9-2015, n° 14-14.525), puis pour la garantie des créances en cas de procédure collective du fournisseur (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036).
La Cour de cassation applique au gérant les règles qui gouvernent la rupture du contrat de travail, y compris pour l’indemnité de licenciement et la reprise de l’ancienneté acquise sous un contrat de travail antérieur poursuivi sans interruption (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036). L’arrêt a été rendu pour une gérante à qui le fournisseur n’imposait aucune condition de travail ; la même règle avait été retenue pour des gérants de station-service dont la cour d’appel, approuvée sur ce point, avait retenu que le fournisseur fixait dans les faits les conditions de travail (Cass. soc. 22-9-2015, n° 13-27.742, non publié). Les clauses du contrat commercial, comme le terme d’une location-gérance, ne peuvent lui être opposées (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-22.168).
Une résiliation notifiée sans procédure ni motif à la fin du contrat de gérance peut être jugée sans cause réelle et sérieuse et ouvrir droit aux indemnités correspondantes.
L’action en reconnaissance du statut « n’exige pas que soit établie l’existence d’un lien de subordination » (Cass. soc. 9-3-2011, n° 09-42.901). Le conseil de prud’hommes connaît des demandes fondées sur le statut. En revanche, le litige portant sur les modalités d’exploitation commerciale du magasin relève du tribunal de commerce, comme l’a jugé la chambre sociale sous l’ancien article L. 781-1 (Cass. soc. 8-3-2006, n° 04-17.059).
Le gérant dispose de 3 ans pour réclamer un rappel de rémunération et de 12 mois après la notification de la rupture pour la contester (C. trav. art. L. 3245-1 ; C. trav. art. L. 1471-1). Le délai de l’action en reconnaissance du statut elle-même n’a pas été fixé par la Cour de cassation et reste discuté. Dans le contentieux du statut, la preuve des conditions repose pour une large part sur les pièces d’exploitation : contrats, relevés d’achats, tarifs, échanges sur le local.
Est nulle toute convention contraire aux dispositions qui définissent le statut et la responsabilité de l’entreprise fournisseur (C. trav. art. L. 7321-5). La chambre commerciale qualifie ce statut « d’ordre public » (Cass. com. 12-2-2020, n° 18-10.790).
Le juge s’attachant aux conditions réelles d’exploitation, la sécurisation de la relation entre le réseau et le gérant tient à la concordance entre les clauses et la manière dont le point de vente est effectivement exploité.
Les décisions qui fondent ces règles figurent parmi les arrêts de principe sur le gérant de succursale. Les notions employées sont définies dans le lexique du gérant de succursale, et les interrogations les plus courantes reçoivent une réponse brève dans les questions fréquentes.
Le Cabinet SANCY Avocats, 109 boulevard Haussmann, 75008 Paris, exerce en droit du travail et en droit de la sécurité sociale. Xavier Berjot, avocat associé, conseille les têtes de réseau sur la qualification, la rédaction et l’audit de leurs contrats, et assiste des exploitants de points de vente dans l’analyse de leur situation et l’action en reconnaissance du statut.
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