Les gérants mandataires non salariés des succursales alimentaires

Gérants mandataires non salariés des succursales alimentaires : définition légale, accord collectif de 1963, rémunération minimale, manquants et litiges.
Rayonnage de fruits frais dans un magasin d’alimentation : les gérants non salariés des succursales alimentaires
Rémunérés par une commission calculée sur les ventes, les gérants mandataires non salariés exploitent une succursale pour le compte d’une entreprise de commerce de détail alimentaire. Leur situation relève de dispositions propres du Code du travail, distinctes de celles qui régissent le gérant de succursale de droit commun, et d’un accord collectif national conclu en 1963 dans ce secteur. Ces gérants ne sont pas liés à l’entreprise par un contrat de travail, mais la loi met à la charge de celle-ci les obligations légales de l’employeur à leur égard. Les litiges portent principalement sur la rémunération minimale, le temps de travail, les manquants d’inventaire et la réalité de l’indépendance du gérant.

1. La définition légale des gérants mandataires non salariés

Le gérant non salarié exploite une succursale de commerce de détail alimentaire ou de coopérative de consommation « moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes », en vertu d’un contrat qui ne fixe pas ses conditions de travail et lui laisse toute latitude d’embaucher ou de se faire remplacer à ses frais (C. trav. art. L. 7322-2).

La même disposition précise que la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat (C. trav. art. L. 7322-2). La qualification du contrat dépend alors de la liberté d’organisation réellement laissée au gérant.

Ce régime figurait aux anciens articles L. 782-1 et suivants du Code du travail, recodifiés aux articles L. 7322-1 et suivants à compter du 1er mai 2008, à droit constant (Cass. soc. 12-5-2021, n° 20-10.025).

2. Le Code du travail applicable aux gérants mandataires non salariés

L’entreprise propriétaire de la succursale répond de la durée du travail, des repos, des congés, de la santé et de la sécurité lorsqu’elle a fixé les conditions de travail ou les a soumises à son accord ; les congés payés sont dus dans tous les cas, et les obligations légales de l’employeur incombent à cette entreprise (C. trav. art. L. 7322-1).

La Cour de cassation en déduit que « les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s’appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire », y compris les règles de la rupture (Cass. soc. 27-3-2013, n° 12-12.892).

3. L’accord collectif national et la rémunération minimale

La loi confie aux accords collectifs le soin de fixer les conditions des contrats individuels, en particulier le minimum de la rémunération garantie (C. trav. art. L. 7322-3). Ce rôle revient à l’accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés et hypermarchés (IDCC 1314), que la Cour de cassation continue d’appliquer.

Ce minimum garanti conventionnel ne dispense pas l’entreprise de respecter le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), plancher de la rémunération convenue (Cass. soc. 9-1-2013, n° 11-26.418).

4. Les contentieux récurrents

Sous les anciens articles L. 782-1 et suivants, la Cour de cassation a jugé que le gérant peut être rendu contractuellement responsable du déficit constaté à l’inventaire, mais qu’une clause du contrat ne peut le priver, dès l’origine, des règles protectrices relatives à la rupture ; la cour d’appel avait pu décider que le déficit, seul reproche formulé, ne caractérisait pas une faute grave (Cass. soc. 28-10-1997, n° 94-45.257).

La Cour de cassation subordonne la requalification en contrat de travail à la preuve d’un lien de subordination (Cass. soc. 10-10-2018, n° 16-26.497 ; Cass. soc. 13-4-2023, n° 21-13.757 et 21-13.758). Dans deux arrêts non publiés dont la portée prête à discussion, elle a toutefois accordé un rôle déterminant à la possibilité effective d’embaucher ou de se faire remplacer, en censurant une cour d’appel qui ne l’avait pas recherchée, puis en approuvant une cour d’appel qui, faute de revenus suffisants et de possibilité effective d’embaucher, avait écarté le statut de gérant non salarié et retenu un contrat de travail (Cass. soc. 9-5-2019, n° 17-25.774 ; Cass. soc. 24-6-2020, n° 18-20.705). Lorsque l’entreprise a fixé ou approuvé les horaires d’ouverture, le gérant peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires sans avoir à démontrer cette subordination (Cass. soc. 10-10-2018, n° 17-13.418).

Les litiges relèvent du tribunal de commerce lorsqu’ils concernent les modalités commerciales d’exploitation de la succursale, et du conseil de prud’hommes lorsqu’ils concernent les conditions de travail du gérant ; toute clause attributive de juridiction insérée dans le contrat est nulle (C. trav. art. L. 7322-5 ; C. trav. art. L. 7322-6).

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.

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