
L’accord collectif des gérants non salariés des succursales alimentaires, conclu le 18 juillet 1963, règle les relations entre les entreprises de commerce de détail alimentaire et les gérants mandataires qui exploitent leurs magasins. La loi lui confie un rôle particulier : fixer les conditions des contrats individuels et, en premier lieu, la rémunération minimale garantie à ces gérants. L’accord traite aussi des commissions, des inventaires, de la responsabilité des marchandises, du logement, des congés et de la rupture. Légifrance le présente comme abrogé, alors que la Cour de cassation continue de l’appliquer : chaque stipulation ou montant invoqué devant le juge se rattache alors à la version applicable à la période en litige.
Le gérant non salarié de succursale alimentaire exploite le magasin moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, en vertu d’un contrat qui ne fixe pas ses conditions de travail (C. trav. art. L. 7322-2). Il n’est pas lié à l’entreprise par un contrat de travail, ce qui rend nécessaire un texte particulier pour organiser la négociation collective à son profit.
Les accords collectifs qui fixent les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels entre les entreprises et leurs gérants non salariés sont soumis, pour leur validité, leur durée, leur champ d’application et leurs effets, aux règles du Code du travail relatives à la négociation collective. Ils doivent déterminer le minimum de la rémunération garantie, « compte tenu de l’importance de la succursale et des modalités d’exploitation de celle-ci » (C. trav. art. L. 7322-3).
Les stipulations des accords des gérants non salariés peuvent être rendues obligatoires par l’autorité administrative, après consultation des organisations professionnelles intéressées, pour l’ensemble des commerces de détail alimentaire et des coopératives de consommation compris dans leur champ, qu’ils adhèrent ou non à une organisation signataire : c’est l’extension (C. trav. art. L. 7322-4).
À défaut d’accord, la même autorité peut fixer elle-même, pour une région ou pour tout le territoire, les conditions des contrats individuels, y compris le minimum de rémunération (C. trav. art. L. 7322-4). Cette autorité est le ministre chargé du travail, qui statue par arrêté (C. trav. art. D. 7322-1).
Le texte de référence est l’accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés et hypermarchés (IDCC 1314). Étendu par arrêté du 25 avril 1985, il a été modifié par de nombreux avenants, dont les derniers ont été étendus par arrêtés du 23 décembre 2019, du 15 janvier 2020 et du 5 février 2021.
Il a été signé par le syndicat patronal des maisons d’alimentation à succursales et par les fédérations CGT et CGT-FO, auxquelles se sont jointes ultérieurement d’autres organisations syndicales. Son préambule indique qu’il a été conclu en exécution des anciens articles L. 782-1 à L. 782-7 du Code du travail, recodifiés aux articles L. 7322-1 et suivants (Accord du 18-7-1963 préambule).
Légifrance présente l’accord comme abrogé depuis 2019, sans texte de remplacement, alors que des avenants ont été étendus jusqu’en 2021. La chambre sociale de la Cour de cassation continue pourtant de l’appliquer à des litiges récents, y compris dans sa rédaction issue de l’avenant du 26 novembre 2018 (Cass. soc. 12-5-2021, n° 20-10.025).
Les pièces utiles sont la version de l’accord applicable à la période en cause et l’arrêté qui l’a étendue. L’arrêté du 5 février 2021, modifié par un arrêté du 8 avril 2021, étend par exemple les avenants n° 64 du 23 janvier 2017, n° 66 du 5 février 2018 et n° 69 du 28 janvier 2019 (Arrêté du 5-2-2021 art. 1er).
L’accord règle les rapports entre les entreprises de commerce de détail alimentaire de proximité ou spécialisé et les gérants mandataires non salariés dont le statut est fixé aux articles L. 7322-1 à L. 7322-6 du Code du travail. Il s’applique à toute entreprise de ce secteur possédant au moins 2 succursales gérées par de tels gérants (Accord du 18-7-1963 art. 2).
Deux catégories d’exploitants en sont exclues : les gérants des succursales de sociétés coopératives, qui relèvent d’un accord distinct, et les gérants-mandataires du Code de commerce, qui gèrent un fonds pour le compte d’un mandant moyennant une commission (Accord du 18-7-1963 art. 2). La gérance-mandat obéit ainsi à des règles propres, notamment pour la commission minimale.
Le préambule rattache le contrat de gérance au mandat d’intérêt commun. Il met en avant l’« indépendance du gérant dans la gestion de l’exploitation du magasin qui lui est confié, c’est-à-dire autonomie de celui-ci dans l’organisation de son travail en dehors de toute subordination juridique », et son intéressement direct à l’activité du magasin par des commissions calculées sur les ventes (Accord du 18-7-1963 préambule).
Cette présentation ne lie pas le juge. Lorsque l’exécution du contrat révèle un lien de subordination, la requalification en contrat de travail reste possible, et la liberté d’organisation effectivement laissée au gérant est alors examinée dans les faits (Cass. soc. 13-4-2023, n° 21-13.757 et 21-13.758).
Les stipulations exposées ci-après sont celles des dernières versions publiées de l’accord, présentées comme n’étant plus en vigueur.
L’accord distingue deux catégories de succursales. La gérance de 1re catégorie, dite « gérance d’appoint », correspond au magasin qui n’exige l’activité que d’une seule personne ; la gérance de 2e catégorie, dite « gérance normale », vise le magasin qui nécessite l’activité effective de plus d’une personne et qui est confié à deux gérants au moins dans le cadre d’un contrat de cogérance (Accord du 18-7-1963 art. 4).
Les entreprises garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimale. Fixés à compter du 1er février 2019 par l’avenant n° 69 du 28 janvier 2019, ces minima s’élevaient à 1 698 euros par mois pour une gérance de 1re catégorie et à 2 470 euros par mois pour une gérance de 2e catégorie (Accord du 18-7-1963 art. 5).
Dans sa dernière rédaction publiée, l’accord prévoit que le taux moyen de commission sur les marchandises ne peut être inférieur à 6 % à compter du 1er janvier 2017, contre 5,80 % depuis le 1er juillet 1997. Un taux distinct est négocié pour les services accessoires, et une bonification annuelle de 0,35 % du chiffre d’affaires des 12 mois précédents bénéficie aux gérants ayant 1 an d’ancienneté (Accord du 18-7-1963 art. 6). Le calcul et le contrôle de ces sommes sont détaillés à propos du minimum garanti et des commissions.
L’accord organise une garantie de ressources en cas d’incapacité temporaire, au moyen d’un contrat collectif de prévoyance, avec des prestations calculées sur les commissions nettes (Accord du 18-7-1963 art. 10). La version publiée de l’article 10 n’est pas datée, et l’avenant n° 67 du 5 février 2018, qui modifie les taux de cotisation du régime de prévoyance, a été étendu par arrêté du 15 février 2019 : le niveau exact des garanties suppose de consulter le contrat en vigueur dans l’entreprise.
En cas de maladie ou d’accident, le contrat ne peut être rompu pendant les périodes d’indemnisation par la prévoyance, dans une limite qui varie selon l’ancienneté : 60 jours de 1 à 5 ans, 75 jours de 5 à 10 ans, 90 jours de 10 à 15 ans, 120 jours de 15 à 25 ans et 150 jours au-delà de 25 ans. En cas de décès, d’invalidité ou de départ en retraite d’un cogérant, l’autre peut demander à conserver la succursale (Accord du 18-7-1963 art. 13).
L’accord prévoit une fréquence minimale d’inventaires : au moins 3 la première année, 2 la deuxième, puis 1 par période de 12 mois. Le gérant doit être prévenu au moins 8 jours à l’avance et dispose de 15 jours pour présenter ses observations sur la situation d’inventaire (Accord du 18-7-1963 art. 21).
Le cautionnement que l’entreprise peut exiger est plafonné à 5 % du stock en magasin (Accord du 18-7-1963 art. 22). Le gérant répond des marchandises et des espèces, sauf vol avec effraction ou violences, pertes de livraison signalées dans les 48 heures ou pertes dues au mauvais état des locaux (Accord du 18-7-1963 art. 23). Ces règles encadrent le traitement des manquants et des inventaires.
Lorsque le gérant est logé, le logement est assuré gratuitement et ne peut venir en déduction du minimum garanti ni des commissions. Par un arrêt non publié, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait refusé que les frais d’éclairage, de chauffage et d’eau du logement ainsi que la taxe d’habitation soient laissés à la charge des cogérants, au motif que l’article 29 de l’accord interdit seulement de mettre à la charge des gérants les charges qui incombent normalement au propriétaire (Cass. soc. 28-9-2022, n° 21-12.349, non publié).
Le gérant acquiert 2,5 jours ouvrables de congés par mois de gestion, auxquels s’ajoutent des congés d’ancienneté : 1 jour après 10 ans, 4 jours après 20 ans, 6 jours après 25 ans et 8 jours après 30 ans (Accord du 18-7-1963 art. 34). Le remplacement du congé par une indemnité égale au douzième des rémunérations de la période de référence suppose l’accord des deux parties (C. trav. art. L. 7322-1).
Chaque partie peut mettre fin au contrat par lettre recommandée avec avis de réception, 1 mois à l’avance. La rupture à l’initiative de l’entreprise est précédée d’un entretien au cours duquel le gérant peut se faire assister par une personne de l’entreprise, et le préavis est porté à 2 mois pour le gérant ayant 2 ans d’ancienneté, sauf faute justifiant une résiliation immédiate (Accord du 18-7-1963 art. 14).
Le gérant ayant au moins 2 ans d’ancienneté ininterrompue perçoit, sauf faute grave, une indemnité de résiliation égale à 3/30 de mois par année de 1 à 5 ans, plus 5/30 de mois par année au-delà de 5 ans et jusqu’à 15 ans, plus 12/30 de mois par année au-delà de 15 ans, dans la limite de 9 mois (Accord du 18-7-1963 art. 15). Cette indemnité ne se substitue pas à l’indemnité légale de licenciement, due à ces gérants auxquels s’appliquent les règles de la rupture du contrat de travail (Cass. soc. 27-3-2013, n° 12-12.892). À salaire de référence égal, elle lui est inférieure pour toute ancienneté (1,33 mois contre 2,5 mois après 10 ans), de sorte que l’indemnité légale, qui constitue un minimum, est due (C. trav. art. R. 1234-2), le Code du travail excluant son cumul « avec toute autre indemnité de même nature » (C. trav. art. R. 1234-5). En cas de départ volontaire, une prime pour services rendus est prévue à partir de 10 ans de présence, dans la limite de 6 mois (Accord du 18-7-1963 art. 16).
Les dispositions du Code du travail bénéficiant aux salariés s’appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire, et les règles de la rupture du contrat à durée indéterminée leur sont applicables (Cass. soc. 27-3-2013, n° 12-12.892).
Le minimum conventionnel ne fait pas obstacle à l’application du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) : si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimale garantie, la rémunération convenue ne peut être inférieure au SMIC, en application de l’article L. 7322-3 (Cass. soc. 9-1-2013, n° 11-26.418 ; Cass. soc. 10-10-2018, n° 17-13.418). En cogérance, le minimum conventionnel s’entend toutefois de la rémunération garantie à l’ensemble des cogérants (Cass. soc. 10-10-2018, n° 17-13.418).
Les gérants non salariés peuvent se prévaloir de l’ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, « sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant ». La Cour de cassation a ainsi jugé que l’article 36 de l’accord, qui institue un délégué syndical national des gérants, aménage les règles du délégué syndical central, et annulé la désignation d’un délégué syndical central supplémentaire (Cass. soc. 12-5-2021, n° 20-10.025).
Les garanties conventionnelles complètent celles que la loi reconnaît au gérant. Lorsque les deux portent sur le même objet, comme l’indemnité de rupture, seule la plus favorable est due.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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