
Un gérant de station-service peut contester la fin de sa location-gérance devant le conseil de prud’hommes pendant que la compagnie pétrolière lui réclame, devant le tribunal de commerce, le solde du compte d’exploitation. Les deux instances peuvent coexister, la jurisprudence répartissant les différends selon leur objet : les conditions de travail et l’application du Code du travail d’un côté, les modalités d’exploitation commerciale du point de vente de l’autre. La loi consacre expressément cette répartition pour les gérants non salariés du commerce de détail alimentaire et annule, à leur égard, toute clause attributive de juridiction. La partie qui conteste la compétence du juge saisi doit soulever l’exception avant toute défense au fond.
Le conseil de prud’hommes règle les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail soumis au Code du travail et juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti (C. trav. art. L. 1411-1). Le gérant de succursale n’est pas titulaire d’un contrat de travail, mais les dispositions du Code du travail lui sont applicables dans la mesure prévue par les articles L. 7321-1 et suivants (C. trav. art. L. 7321-1).
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui avait retenu la compétence de la juridiction prud’homale pour connaître de l’action en reconnaissance du statut exercée par le liquidateur d’une franchisée (Cass. soc. 9-3-2011, n° 09-42.901). Les demandes de rappels de rémunération, de durée du travail, de congés et d’indemnités de rupture fondées sur le statut sont ainsi portées devant le conseil de prud’hommes.
Le Code du travail ajoute que le conseil de prud’hommes est « seul compétent » pour les différends nés du contrat de travail, toute convention contraire étant « réputée non écrite » (C. trav. art. L. 1411-4). Son application au gérant de succursale, qui n’est pas salarié, ne semble pas avoir été examinée par la Cour de cassation.
La nature commerciale du contrat ne prive pas l’exploitant de l’accès au juge prud’homal. Dans un arrêt publié rendu sous l’ancien article L. 781-1 du Code du travail, la Cour de cassation a jugé que la répartition des compétences entre le tribunal de commerce et le conseil de prud’hommes, en cas de différend entre le locataire-gérant et le propriétaire du fonds, « ne peut priver le locataire-gérant du droit de saisir la juridiction prud’homale » en invoquant le statut (Cass. soc. 22-3-2006, n° 05-42.233).
La location-gérance n’est donc pas un obstacle à la saisine du conseil de prud’hommes. Il en va de même de la franchise, de la gérance-mandat ou du contrat de distribution, dès lors que l’exploitant fonde ses demandes sur l’article L. 7321-2 du Code du travail.
Le statut ne fait pas disparaître le contrat commercial. Lorsque le gérant exerce son activité dans les conditions de l’article L. 7321-2, sans lien de subordination, le litige qui l’oppose à la société qui lui fournit le local et les marchandises relève du tribunal de commerce s’il porte sur les modalités d’exploitation commerciale du magasin ; les litiges relatifs aux conditions de travail et à l’application de la réglementation du travail restent de la compétence prud’homale. La règle figure dans un arrêt publié rendu sous l’ancien article L. 781-1 (Cass. soc. 8-3-2006, n° 04-17.059) et a été reprise sous l’article L. 7321-2 (Cass. soc. 14-1-2015, n° 13-20.707, non publié ; Cass. soc. 19-11-2025, n° 24-17.973, non publié).
Dans l’arrêt de 2025, la demande reconventionnelle de la société tendant à la restitution d’un excédent de « participation aux frais de vente » relevait ainsi du tribunal de commerce, bien que l’exploitant ait été engagé comme gérant de succursale (Cass. soc. 19-11-2025, n° 24-17.973, non publié). Les comptes d’exploitation, les ventes de marchandises, les loyers ou redevances et les participations financières prévues au contrat commercial paraissent relever de cette catégorie.
Le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants et aux sociétés commerciales (C. com. art. L. 721-3). Lorsque l’entreprise fournisseur reproche à la gérante d’une société distributrice des manquements dans l’exécution du contrat commercial, la chambre commerciale a retenu la compétence commerciale, dans un arrêt rendu sur la seule question de compétence (Cass. com. 14-11-2018, n° 16-26.115).
Dans les ressorts où, à titre expérimental, le tribunal de commerce est renommé tribunal des activités économiques, cette juridiction en exerce les attributions (L. n° 2023-1059 du 20-11-2023 art. 26).
Pour les gérants non salariés du commerce de détail alimentaire, le Code du travail fixe lui-même la répartition : les litiges entre les entreprises et leurs gérants non salariés relèvent des tribunaux de commerce lorsqu’ils concernent « les modalités commerciales d’exploitation des succursales » et des conseils de prud’hommes lorsqu’ils concernent « les conditions de travail des gérants non salariés » (C. trav. art. L. 7322-5).
Le texte vise les seuls gérants définis par l’article L. 7322-2 du Code du travail. La jurisprudence rendue pour le gérant de succursale de l’article L. 7321-2 aboutit toutefois à un partage comparable.
Un même différend peut comporter des demandes des deux natures. L’exploitant qui conteste la rupture de son contrat demande des indemnités fondées sur le statut, tandis que l’entreprise fournisseur réclame le solde du compte d’exploitation ou la restitution du stock. Chaque demande est alors rattachée à son objet propre, ce qui peut conduire à deux instances distinctes, l’une prud’homale, l’autre commerciale.
Cette dualité conduit chaque partie à rattacher ses demandes à leur fondement, contrat commercial ou statut. Le juge n’est pas tenu de rechercher d’office si le statut s’applique lorsque le gérant n’a pas fondé ses demandes sur l’article L. 7321-2 du Code du travail (Cass. soc. 19-5-2021, n° 19-18.536, non publié).
Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre une entreprise du commerce de détail alimentaire et un gérant non salarié de succursale est nulle (C. trav. art. L. 7322-6). La nullité atteint aussi une clause de compétence territoriale au profit d’un tribunal de commerce déterminé (Cass. soc. 13-3-2019, n° 17-19.537, non publié).
Aucun texte équivalent ne vise le gérant de succursale de l’article L. 7321-2. La nullité de toute convention contraire aux articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du Code du travail et la compétence prud’homale pour les litiges relatifs aux conditions de travail rendent toutefois incertaine l’efficacité d’une clause compromissoire ou attributive opposée au gérant pour ces litiges (C. trav. art. L. 7321-5). La Cour de cassation ne semble pas avoir tranché la question pour ce gérant.
Une clause compromissoire est la stipulation par laquelle les parties s’engagent à soumettre à un arbitre les litiges à naître de leur contrat. Le Code de commerce l’admet entre commerçants pour les contestations qui relèvent du tribunal de commerce (C. com. art. L. 721-3). Stipulée entre le fournisseur et une société d’exploitation, une telle clause devrait conserver sa portée pour les différends purement commerciaux. Son efficacité à l’égard des demandes fondées sur le statut est plus douteuse.
La partie qui conteste la compétence du juge saisi doit soulever l’exception avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d’irrecevabilité (C. pr. civ. art. 74). Elle doit la motiver et indiquer devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée (C. pr. civ. art. 75).
Pour l’entreprise fournisseur assignée devant le conseil de prud’hommes, l’exception conduit le juge à examiner si les demandes relèvent du statut ou du seul contrat commercial. Pour le gérant, la demande en justice interrompt la prescription même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente (C. civ. art. 2241).
Le jugement qui statue sur la compétence ne tranche pas nécessairement le statut. Lorsque le juge se prononce sur la compétence, sa décision n’a autorité de la chose jugée sur la question de fond qui a permis de la déterminer que si cette question est tranchée dans le dispositif. Une décision retenant la compétence prud’homale sans statuer, dans son dispositif, sur l’application de l’article L. 7321-2 n’empêche pas l’entreprise fournisseur de contester ensuite le statut devant le juge du fond (Cass. soc. 21-11-2018, n° 17-23.042, non publié ; Cass. soc. 6-7-2022, n° 21-10.004, non publié).
La partie qui souhaite obtenir une décision définitive sur le statut dès l’incident de compétence a ainsi avantage à le demander expressément, tandis que celle qui entend réserver ce débat au juge du fond veille à ce que le dispositif ne le tranche pas. La preuve des conditions est alors discutée selon le cas dès l’incident ou devant le juge du fond.
Le choix de la juridiction ne modifie pas les délais applicables aux demandes fondées sur le statut, en particulier le délai de 12 mois ouvert pour contester la rupture (C. trav. art. L. 1471-1). Une saisine différée jusqu’à l’issue d’un litige commercial parallèle peut faire perdre au gérant, par l’effet de la prescription, une partie de ses demandes.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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